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13/01/2016 | FRANCE | N°15-20822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 15-20822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt la condamnant à payer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Etoile occitane a demandé, par un mémoire distinct et motivé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, en ce que, telles qu'interprét

ées en jurisprudence, elles ne dispensent pas l'employeur de procéder à une me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt la condamnant à payer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Etoile occitane a demandé, par un mémoire distinct et motivé, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, en ce que, telles qu'interprétées en jurisprudence, elles ne dispensent pas l'employeur de procéder à une mesure de reclassement en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail et d'absence de toute indication de ce médecin relative à l'aménagement d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, garantis par les articles 4,5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'abord, que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, ensuite, que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que si l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 1226-2 du code du travail ne dispense pas l'employeur, lorsque le médecin du travail déclare un salarié « inapte à tout poste dans l'entreprise », de son obligation de reclassement, elle ne l'empêche pas de procéder au licenciement du salarié lorsqu'il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil Constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20822
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1226-2 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2016, pourvoi n°15-20822, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guyot
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20822
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