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25/01/2016 | FRANCE | N°15-12998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins

10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des tit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que du 5 au 19 novembre 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement du Mans de l'UES MMA ; que par trois lettres du 2 décembre 2014, la Fédération de l'assurance CFE-CGC a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de MM. X..., Y... et Z... en qualité chacun de délégué syndical pour l'établissement du Mans de l'UES MMA ; que par trois requêtes du 19 décembre 2014, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES MMA de leurs demandes, le jugement énonce qu'en l'espèce, le caractère catégoriel de la CFE-CGC Fédération de l'Assurance n'est pas contesté, que de même, ce syndicat ne conteste pas que ses statuts l'autorisaient à présenter des candidats dans les quatre collèges conventionnels déterminés pour le comité d'établissement du Mans, les premier et quatrième collèges recouvrant notamment les catégories de personnel des techniciens, agents de maîtrise et assimilés visées dans les statuts, mais qu'en pratique, la CFE-CGC Fédération de l'Assurance n'a présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges conventionnels, choisissant ainsi d'affirmer le caractère catégoriel de son action, qu'elle est en conséquence bien fondée à voir sa représentativité mesurée uniquement au regard des résultats obtenus sur ces deux seuls collèges, à l'exclusion des premier et quatrième collèges, que dès lors, la CFE-CGC Fédération de l'Assurance ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans les deuxième et troisième et collèges, en l'occurrence 11,19 %, sa représentativité est établie et il n'y a donc pas lieu d'annuler les trois désignations contestées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les statuts du syndicat lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD, MMA vie et sept autres sociétés.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés composant l'unité économique et sociale MMA tendant à l'annulation des désignations en date du 2 décembre 2014 de Messieurs X..., Z... et Y..., en qualité de délégués syndicaux de la CFE-CGC Fédération de l'Assurance ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L2122-2, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, l'application de l'article précité à l'égard de la CFE-CGC Fédération de l'Assurance et, donc, le caractère catégoriel de ce syndicat ne sont pas contestés ; que de même, ce syndicat ne conteste pas que ses statuts l'autorisaient à présenter des candidats dans les quatre collèges conventionnels déterminés pour le comité d'établissement du MANS, les 1er et 4ème collèges recouvrant notamment les catégories de personnel des techniciens, agents de maîtrise et assimilés visées dans les statuts ; qu'en pratique, la CFE-CGC Fédération de l'Assurance n'a présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges conventionnels, choisissant ainsi d'affirmer le caractère catégoriel de son action ; qu'elle est en conséquence bien fondée à voir sa représentativité mesurée uniquement au regard des résultats obtenus sur ces deux seuls collèges, à l'exclusion des 1er et 4ème collèges ; que dès lors, la CFE-CGC Fédération de l'Assurance ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés dans les 2ème et 3ème collèges, en l'occurrence 11,19% de sa représentativité est établie ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les trois désignations contestées » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent, il est constant que, d'une part, le syndicat CFE-CGC Fédération de l'assurance a vocation, en vertu de ses statuts, à représenter les techniciens et agents de maîtrise et, d'autre part, qu'en vertu du protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014, auquel la CFE-CGC est signataire, au sein de l'unité économique et sociale MMA, dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n°1 ; qu'il en résulte que les suffrages exprimés au sein de ce collège, pour lequel il n'était pas contesté que le syndicat CFE-CGC avait vocation à présenter des candidats en vertu de ses statuts, devaient être pris en compte s'agissant d'apprécier la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, peu important que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12998
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°15-12998


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12998
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