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26/01/2016 | FRANCE | N°14-19540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-19540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mars 2014), que Mme X...s'est rendue caution envers la société Bred Cofilease (le crédit-bailleur) des engagements de la société Sunset (la société), au titre d'un contrat de crédit-bail ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le crédit-bailleur a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au crédit-bailleur une somme comprenant le

montant de l'indemnité de résiliation anticipée alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mars 2014), que Mme X...s'est rendue caution envers la société Bred Cofilease (le crédit-bailleur) des engagements de la société Sunset (la société), au titre d'un contrat de crédit-bail ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le crédit-bailleur a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au crédit-bailleur une somme comprenant le montant de l'indemnité de résiliation anticipée alors, selon le moyen, que le créancier professionnel a l'obligation, avant le 31 mars de chaque année, d'avertir la caution de la défaillance du débiteur principal et du montant dû en principal, intérêts frais et accessoires restant à courir au titre de l'obligation de garantie, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en retenant que l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail, représentant par anticipation le montant des loyers exigibles à compter de cette résiliation, constituait une clause pénale et que dans ces conditions, Mme X..., caution, était redevable de cette indemnité qui constituait une pénalité contractuellement prévue, après avoir pourtant relevé que la société Bred Cofilease, créancier professionnel, ne justifiait aucunement d'avoir respecté son obligation d'avertir la caution avant le 31 mars de chaque année de la défaillance du débiteur principal et du montant dû en principal, intérêts frais et accessoires restant à courir au titre de l'obligation de garantie, ce dont il résultait que l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, dont les juges du fond avaient retenu la nature de clause pénale, n'était pas due par la caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses motifs, a violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les pénalités ou intérêts de retard n'incluaient pas l'indemnité de résiliation, Mme X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui est incompatible avec cette position, en ce qu'il soutient que cette indemnité fait partie des pénalités ou intérêts de retard mentionnés par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dont la caution est déchargée lorsque le créancier ne l'informe pas de la défaillance du débiteur principal ou ne lui fait pas connaître annuellement le montant de la dette de celui-ci ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bred Cofilease ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance due par les cautions, monsieur Y... et madame X... à la somme de 34 068, 33 euros et D'AVOIR condamné madame X... à payer solidairement avec monsieur Y... à la société Bred Cofilease la somme de 34 068, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en remboursement, en vertu de leur acte de caution, du crédit-bail souscrit le 13 février 2005 pour un montant initial de 66 381, 04 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la limitation du cautionnement, aux termes de l'engagement souscrit le 30 mai 2008 en qualité de caution, Mme X... est redevable de la somme de 36 299 ¿, recouvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 Résiliation du contrat de crédit-bail signé le 13 février 2006 par la société Sunset, à la suite de la résiliation du contrat, celle-ci était tenue de restituer le véhicule et de verser au bailleur outre les sommes impayées ayant entraîné la résiliation, en réparation du préjudice subi une somme égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation majorée de la valeur résiduelle et diminuée, dans les limites du montant ainsi obtenu, du prix de revente nette hors-taxes du matériel ou de la valeur horstaxes ayant servi de base à une relocation mais aussi pour assurer la bonne exécution du contrat, une peine " sricto sensu " égale à 10 % du montant des loyers hors-taxes à échoir au jour de la résiliation ; qu'il y est précisé in fine " L'indemnité et la peine sont assujettis ¿ " ; qu'à cet égard, il est constant que constitue une clause pénale l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail représentant par anticipation le montant des loyers exigibles à compter de cette résiliation ; que par conséquent, la caution est redevable de cette indemnité qui constitue une pénalité contractuellement prévue ; que dans ces conditions, Mme X... est bien redevable de la somme de 34 068, 33 ¿ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification conformément aux prétentions de l'intimée ; que la décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef (arrêt, pp. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le montant de la créance due à la Bred Cofilease, il est versé au débat par la banque demanderesse les pièces suivantes : le contrat de crédit bail du 13/ 0 2/ 2005, l'acte de caution solidaire signé par monsieur Y... le 12/ 09/ 2005, les 5 procès verbaux de réception du matériel objet du crédit bail, confirmant la conformité du matériel livré, pour les montants suivants, 23. 462, 80 euros, 4. 980 euros, 4. 846 euros, 9. 566, 88 euros, 5. 246, 31 euros et 18. 280, 05 euros (total 66 381, 04 euros), l'immatriculation au registre du commerce de la société Sunset avec le changement de gérant, le 17/ 04/ 2008, l'acte de caution solidaire de madame X... du mai 2008, la lettre recommandée avec AR en date du 27/ 04/ 2009, faisant état de la résiliation anticipée du contrat pour non paiement des loyers et valant de mise en demeure, adressée par le créancier à la société Sunset, et réclamant la somme de 49. 943, 58 euros, le courrier adressé le 08/ 09/ 2009 de la Bred Cofilease produisant sa créance au passif de la société Sunset pour un montant de 49. 943, 58 euros, un décompte détaillé des sommes dues ; qu'au vu des pièces sus visées, déduction faite du prix de vente du matériel (10 781, 55 euros réglés le 30/ 03/ 2010), la créance due par le débiteur principal s'établit comme suit : loyers à échoir 28 282, 33, valeur résiduelle 1 371, 51, pénalités de 10 % sur les loyers à échoir, hors valeur résiduelle 2 828, 23, 1er SOUS TOTAL A 32 482, 07 ; solde loyer partiellement réglé novembre 2007 1 141, 44, loyers impayés TTC mai, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2008, janvier, février, mars et avril 2009 14 063, 00, indemnités forfaitaires sur loyers impayés 220, 08, intérêts de retard sur loyers impayés au taux contractuel de 1, 5 % mensuel 2 036, 99, TOTAL 17 461, 51, à déduire prix de la vente du matériel :-10 781, 55 (article 8-2 du contrat de crédit bail), 2ème SOUS TOTAL B 6 676, 56 ; TOTAL GENERAL A + B 39 161, 63 ; que sur les intérêts des loyers, les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire, l'engagement de caution de monsieur Y... est du 12/ 09/ 2005 et celui de madame X... du 30/ 05/ 2008 ; qu'en application des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel a l'obligation, avant le 31/ 03 de chaque année, soit pour la première fois le 31/ 03/ 2006 pour monsieur Y... et pour la première fois pour madame X..., le 31/ 3/ 2009, d'avertir la caution de la défaillance du débiteur principal et du montant dû en principal, intérêts frais et accessoires restant à courir au titre de l'obligation de garantie ; que la Bred Cofilease ne justifie aucunement d'avoir respecté cette obligation même une seule fois, et ce, alors que le premier incident non régularisé est intervenu dès mai et puis juillet 2008 et tous les mois suivants ; que dès lors, en application des articles précités, les deux cautions seront déchargées de l'ensemble des intérêts de retard, frais et pénalités, à savoir : indemnités forfaitaires sur loyers impayés + 220, 08 ; pénalités de 10 % sur les loyers à échoir, hors valeur résiduelle 2 828, 23 ; intérêts de retard sur loyers impayés au taux contractuel de 1, 5 % mensuel 2 036, 99 ; total 5093, 30 ; que sur les loyers dus postérieurement à la résiliation ou indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat de bail, les deux cautions se sont expressément engagées à payer le principal pour la durée du contrat, dans la limite de 36 929 euros pour madame X... et de 66 381, 03 pour monsieur Y... ; que, dès lors, la totalité des loyers impayés après la résiliation du contrat de crédit bail, qui correspond à la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat (cf. article 8 du contrat) est bien due par les cautions ¿ ; que sur le montant des sommes dues par les cautions, il s'établit comme suit : montant dû par le débiteur principal : 39 161, 63 (déduction faite du prix de vente du matériel) ; à déduire : pénalités de 10 % sur les loyers à échoir, hors valeur résiduelle 2 828, 23 ; indemnités forfaitaires sur loyers impayés + 220, 08 ; intérêts de retard sur loyers impayés au taux contractuel de 1, 5 % mensuel 2 036, 99 ; sous total 5093, 30 ; reste du total : 34 068, 33 (jugement, p. 6),
ALORS QUE le créancier professionnel a l'obligation, avant le 31 mars de chaque année, d'avertir la caution de la défaillance du débiteur principal et du montant dû en principal, intérêts frais et accessoires restant à courir au titre de l'obligation de garantie, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en retenant que l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail, représentant par anticipation le montant des loyers exigibles à compter de cette résiliation, constituait une clause pénale et que dans ces conditions, madame X..., caution, était redevable de cette indemnité qui constituait une pénalité contractuellement prévue, après avoir pourtant relevé que la société Bred Cofilease, créancier professionnel, ne justifiait aucunement d'avoir respecté son obligation d'avertir la caution avant le 31 mars de chaque année de la défaillance du débiteur principal et du montant dû en principal, intérêts frais et accessoires restant à courir au titre de l'obligation de garantie, ce dont il résultait que l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, dont les juges du fond avaient retenu la nature de clause pénale, n'était pas due par la caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses motifs, a violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19540
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-19540


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19540
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