LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mickaël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-33-2, 222-44 et 222-50-1 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... ;
"aux motifs qu'il y a lieu de reprendre l'exposé des faits tel qu'énoncé par le tribunal, qui est suffisamment complet et précis, mais qu'il n'en résulte pas que l'analyse de ces derniers ensuite retenue en première instance puisse être confirmée ; qu'en effet, l'enquête déclenchée par le signalement adressé le 30 juillet 2012, par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'Aube (EPSMA) au procureur de la République du tribunal de grande instance de Troyes a établi l'existence de brimades et vexations répétées commises par M. X..., infirmier de cet établissement, à l'encontre de Mme Y..., aide-soignante, agissements qui ont altéré la santé tant physique que mentale de cette dernière, qui a été contrainte, à la suite des faits, d'interrompre l'exercice de son métier et a vu son avenir professionnel compromis ; que, lors de son audition par une sous-officier de gendarmerie le 6 août 2012, Mme Y... a déclaré être victime d'injures, de propos désobligeants, vulgaires et insultants de la part de M. X... depuis un an et demi ; qu'elle a également dit avoir subi des agressions physiques de ce dernier, qui l'aurait tirée une fois par sa queue de cheval tout au long d'un couloir, se serait amusé à lancer une balle en mousse contre elle à plusieurs reprises, l'aurait tirée par les pieds vers l'arrière alors qu'elle avait enroulé ses bras autour d'un poteau, ce qui lui avait occasionné un hématome à l'intérieur du bras ; qu'elle a ajouté qu'un an auparavant, il aurait lancé sur elle des tomates-vinaigrette, qu'il lui aurait aussi introduit de force une biscotte dans la bouche, qu'il aurait incité un patient à l'embrasser et à lui lécher la joue, tout en la maintenant, que, trois semaines avant, il lui aurait tartiné une banane sur le visage et le cou et qu'enfin, le 22 juillet 2012, il lui aurait introduit de force dans la bouche une banane en maintenait sa mâchoire inférieure ouverte, puis lui aurait tartiné le visage avec cette banane, après qu'elle en eût recraché un bout ; que Mme Z..., aide-soignante dans le même service que Mme Y..., a témoigné que, depuis son arrivée dans celui-ci, "soit depuis mars 2010", il lui arrivait ''d'entendre des propos de Mickaël vers Mélanie comme "t'aimes ça salope" ; que M. X... a reconnu qu'il avait pu traiter Mme Y... de "salope" ou "connasse", mais qu'il le disait "sur un ton gentil" et qu'il n'y avait "pas de méchanceté" ; que Mme Z..., précitée, a relaté qu'il y avait "également eu des chahuts avec une balle en mousse", précisant à propos de M. X... ceci : "En gros, il jouait au foot sur nous, nous étions des punching-ball" ; que M. A..., aide soignant à l'EPSMA et compagnon de Mme Y..., a, lui, déclaré, le 6 août 2012, qu'il "y a un an, un an et demi", celle-ci était "revenue un jour à la maison avec un gros bleu sous le bras", qu'elle lui avait dit "que M. X... l'emmerdait alors qu'elle se tenait à un poteau", qu'il "la tirait en arrière, par les pieds" et qu'elle avait eu, en réalité, "un hématome" ; que M. A... a ajouté que, "il y a un an environ", sa compagne était "revenue à la maison tâchée de tomates et de vinaigrette en (lui) disant que son collègue Mickaël lui avait jeté dessus une barquette" et qu'un jour, ce dernier avait dit à Mme Y... "qu'elle ne servait à rien, qu'elle était inutile" ; que M. B..., aide médico-psychologique à l'EMMA, a déclaré avoir vu la première fois où M. X... avait tartiné une banane sur le visage de Mme Y..., niais que "ce n'était pas violent", qu'il s'agissait "de personnes qui chahutent continuellement" ; que Mme C..., agent des services hospitalier qui travaillait dans le même service que Mme Y..., a déclaré que, le dimanche 22 juillet 2012, elle déjeunait dans la salle réservée au personnel de l'EPSMA, avec ses collègues, dont M. X... et Mme Y..., et, qu'au moment du dessert, celui-ci avait "vu une banane", qu'il avait "pris la banane et l'avait épluchée en regardant Mélanie et lui disant « elle est pour toi »", que Mélanie avait "tendu le bras vers lui en lui disant « arrête Mika »", qu'il lui avait "alors cramponné le poignet droit, qu'elle tendait", qu'elle avait "essayé de se libérer et lui demandait de s'arrêter car il lui faisait mal", qu'il l'avait "lâchée et elle s'était retrouvée sur sa chaise plaquée contre le mur", qu'il s'était "placé face à Mélanie", qu'elle savait "qu'il lui avait maintenu la mâchoire" (il faisait écran à la témoin avec son dos), qu'elle avait ensuite "vu que Mélanie avait de la banane sur la joue et un morceau dans la bouche", que "Mickaël était reparti s'asseoir", Mélanie avait "recraché le morceau de banane sur Mickaël à travers la table" et Mickaël avait ramassé ce morceau et l'avait "lancé à Mélanie" ; que l'intention délictuelle de M. X... est caractérisée par l'ensemble des faits ci-dessus énoncés et singulièrement par ce dernier épisode, qui avait déjà eu un précédent similaire trois semaines auparavant, le prévenu étant passé outre au refus clairement exprimé par la victime, Mme C... ayant d'ailleurs précisé ceci "Mélanie rigolait avec, Mickaël tout au début, mais après sachant que cela prenait de l'ampleur, elle lui a demandé de s'arrêter. A la fin, elle n'était vraiment pas bien, elle était blanche" ; qu'infirmant le jugement déféré en ce qu'il a relaxé M. X... des fins de la poursuite, il y a lieu de déclarer celui-ci coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors que le délit de harcèlement moral suppose que soit établie à la charge de son auteur une intention de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en se bornant à estimer, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral, que l'intention délictuelle du prévenu serait caractérisée par les faits énoncés, sans mieux expliquer en quoi ces faits auraient été commis délibérément pour dégrader les conditions de travail de la victime cependant qu'il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces de l'enquête que les propos ont toujours été tenus sur le ton de la plaisanterie, que les chahuts pour décompresser étaient courants au sein du service, en particulier entre le prévenu et la victime qui se taquinaient régulièrement l'un, l'autre, et que le prévenu n'a jamais eu conscience de faire du mal à la victime encore moins de la blesser, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention de nuire du prévenu, n'a pas donné de base légale à son arrêt ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant le prévenu coupable de harcèlement moral au regard des faits ressortant singulièrement d'un chahut survenu le 22 juillet 2012, lors du déjeuner et tels que relatés uniquement par Mme C... sans mieux s'expliquer sur les pièces de l'enquête qui ont conduit le tribunal correctionnel à relaxer le prévenu, dont les déclarations de trois autres témoins directs des faits, d'une part, Mme D... qui a déjeuné entre M. X... et Mme Y... et qui a évoqué "une blague autour d'une banane" avec un chahut et considéré qu'"il n'y a pas eu violences" avant d'indiquer que "Mme Y... est restée avec nous à débarrasser et faire la vaisselle et ne lui a rien dit. A 13 heures 15 elle a même joué à la belote avec M. X... accompagnés de deux patients" (audition du 9 août 2012), d'autre part, M. Anthony E... qui a déjeuné avec eux et qui a rapporté le chahut autour d'"une histoire de banane" et a indiqué qu'il n'avait pas de raison d'intervenir. "Mme Y... n'a jamais demandé à M. X... d'arrêter" avant d'expliquer que "cette journée du 22 juillet, personne n'est intervenu, car elle n'en a jamais fait la demande, elle n'a jamais demandé à M. X... de s'arrêter. Il s'agissait de chahuts entre deux adultes consentants" (audition du 17 septembre 2012), de troisième part, Mme F... qui a évoqué à la fin du repas "un petit chahut entre M. X... et Mme Y..." et de rappeler qu'il s'agissait d' "un chahut entre eux comme ils ont l'habitude de le faire" (audition du 6 novembre 2012), la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
"3°) alors que, et en tout état de cause, en déclarant le prévenu coupable de harcèlement moral au regard des faits ressortant singulièrement d'un chahut survenu le 22 juillet 2012, lors du déjeuner et tels que relatés uniquement par Mme C... lors de son audition du 9 août 2012, d'où il résulterait que le prévenu serait passé outre au refus clairement exprimé par la victime, sans mieux s'expliquer sur les déclarations du même témoin, lors de sa confrontation avec un autre témoin direct des faits le 21 mars 2013, selon lesquelles, en fait la victime avait demandé au prévenu de s'arrêter en rigolant, d'où il résulte que le refus de la victime n'avait manifestement pas été exprimé clairement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'admission de la constitution de partie civile de la victime ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Mélanie Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.