LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2013), que la Mutualité française du Pas-de-Calais a conclu le 13 janvier 1999 avec des organisations syndicales un accord d'aménagement du temps de travail prévoyant le passage de la durée mensuelle du travail de 160,92 heures à 150,58 heures, les salariés se voyant garantir, en vertu de l'article 5 de l'accord, le maintien de leur salaire net par le versement d'une « contribution ARTT » compensant partiellement la différence de rémunération et par la prise en charge à hauteur de 3 % par l'employeur des cotisations de retraite et de prévoyance qui incombaient jusqu'alors aux salariés ; qu'une convention collective de branche a été conclue le 31 janvier 2000 entre l'Union des groupements des employeurs mutualistes (UGEM) et des organisations syndicales instaurant une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) dont la base de calcul exclut les primes d'expérience professionnelle acquise, les primes de progression garantie, toute prime de quelque nature qu'elle soit et les heures supplémentaires et prévoyant pour les salariés en poste une indemnité différentielle de transposition destinée à combler la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues par la convention collective ; que tout en appliquant cette convention à compter du 1er janvier 2001, la Mutualité française du Pas-de-Calais a continué de rémunérer ses salariés sur la base de l'accord du 13 janvier 1999 jusqu'à la dénonciation de celui-ci et sa substitution le 20 juillet 2010 par un nouvel accord ; que soutenant que les dispositions de la convention collective de branche n'avaient pas été respectées, le syndicat régional protection sociale du Nord-Pas-de-Calais (Syrpros) affilié à la CFDT a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération de base visée à l'article 5.1 de l'accord collectif ARTT du 13 janvier 1999 étant fonction du taux horaire prévu par l'ancienne convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente qui a été abandonné par la conclusion de la nouvelle convention collective nationale de la mutualité, dite UGEM, signée le 31 janvier 2000, il appartenait à la Mutualité française du Pas-de-Calais d'appliquer aux salariés, dont le contrat de travail était soumis à l'accord ARTT, le mécanisme de la rémunération de base visé par l'article 7.1 de la nouvelle convention collective UGEM ; que dès lors, en retenant, pour débouter le syndicat de ses demandes, qu'il convenait d'effectuer une comparaison globale entre les accords du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective UGEM, la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite UGEM, ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ;
2°/ que l'article 7.3 intitulé « Indemnité différentielle de transposition » de la convention collective UGEM stipule que « L'application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII (Rémunération minimale annuelle garantie) et VIII (Évolution de carrière). La différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues dans la présente convention sera traduite sous forme d'une indemnité différentielle de transposition dont la base sera une somme fixe qui restera acquise durant l'ensemble de la carrière du salarié au sein de l'organisme et dont l'évolution sera identique à celle de la RMAG de la classe à laquelle appartient le salarié » ; qu'il ressort de cet article que cette indemnité différentielle, dont l'évolution est identique à celle de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG), a pour objet, ainsi qu'il était soutenu par le syndicat dans ses conclusions délaissées, de garantir aux salariés dont le contrat de travail était régit pas l'ancienne convention collective un maintien de leur rémunération antérieure compte tenu des avantages antérieurement acquis et des pertes de droits qu'engendrait l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ; que, par conséquent, elle ne pouvait être incluse dans le montant de la RMAG ; que dès lors, en se bornant à énoncer, en reprenant les affirmations de l'employeur, que l'indemnité différentielle de transposition faisait partie de la rémunération garantie, la cour d'appel a violé l'article 7.3 de la convention collective nationale dite UGEM ;
3°/ qu'en tout état de cause, et très subsidiairement, à supposer qu'il y ait lieu de combiner les deux catégories d'avantages qui auraient même objet, qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que pour débouter le syndicat de ses demandes, après avoir rappelé les principe de la hiérarchie des normes et d'adaptation prévus par les articles L. 2253-1et 2253-2 du code du travail, d'une part, l'article 1.2 de la convention collective nationale UGEM stipulant que « les parties signataires engagent les organismes ayant mis en place des accords dérogatoires à la convention collective précédemment appliquée à intégrer dans la négociation annuelle le réexamen de ces accords », d'autre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, en reprenant les affirmations de l'employeur, que « pour autant, la comparaison globale qu'il convient d'effectuer entre les accords du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective (du 31 janvier 2000) aboutit au constat du caractère plus favorable des premiers, étant précisé que la conclusion inverse à laquelle est parvenue le Syrpros pour quatre salariés résultait de l'entrée en vigueur, le 31 juillet 2010, de l'accord de substitution » ; qu'il faut en effet considérer : - qu'en contrepartie de la diminution de la durée mensuelle du travail de 10,32 % (de 38 h 45 à 34 h 45), qui aurait dû aboutir à une baisse équivalente de la rémunération, l'employeur a supporté une augmentation dite « contribution ARTT » de 6,5 % et pris en charge 3 % du montant des cotisations de retraite et de prévoyance, cette mesure s'accompagnant d'un gel de l'augmentation générale de la valeur du point durant les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il importe peu que cette prise en charge ait été subordonnée à la conclusion d'une convention entre la Mutualité et l'État, de telle sorte que le salaire de base net était maintenu ; - que, dans le même but, un avenant à l'accord ARTT du 10 avril 2000 a maintenu le gel, à partir du 1er janvier 2001, de l'augmentation de la RMAG et du point prime ; - que l'ensemble salaire de base + prime d'assiduité + prime de vacances + 13e mois + prime d'ancienneté constituant les éléments de rémunération définis par l'accord ARTT du 13 janvier 1999 a été remplacé par le cumul du salaire de base, de la contribution ARTT de l'employeur, de la progression garantie, de l'expérience professionnelle acquise, de l'évolution de carrière, et de l'indemnité de transposition, le but de cette dernière étant de maintenir la rémunération annuelle brute des salariés concernés ; que l'indemnité de transposition fait donc partie de la rémunération garantie » ; qu'en statuant ainsi, en ne procédant à aucune comparaison analytique des avantages prévus par les deux instruments conventionnels collectifs, la cour d'appel, qui s'est contenté à reprendre les affirmations de l'employeur, a violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, et le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Mais attendu qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;
Et attendu qu'ayant procédé à la comparaison entre les dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 janvier 1999 et de l'article 7.1 de la convention collective, l'une et l'autre relatives au salaire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'indemnité différentielle de transposition prévue à l'article 7-3 de la convention collective fait partie de la rémunération minimale annuelle garantie, a constaté que l'application de l'accord du 13 janvier 1999 avait un caractère plus favorable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat régional protection sociale CFDT Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat régional protection sociale CFDT Nord Pas-de-Calais
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la MUTUALITE FRANÇAISE DU PAS DE CALAIS de régler à ses salariés, dont le contrat de travail était soumis à l'accord du 13 janvier 1999, leur salaire de base conformément à la rémunération minimale annuelle garantie prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, dite UGEM, et la contribution employeur ARTT prévue à l'article 5.1 de l'accord du 13 janvier 1999, d'une part, la totalité de l'indemnité différentielle de transposition et de la prime d'expérience professionnelle acquise prévues aux articles 7.3 et 8.3.1 de la convention collective UGEM, et ce depuis le 1er septembre 2006, d'autre part, et en ce qu'il a condamné la MUTUALITE FRANÇAISE à délivrer à ces salariés des bulletins de salaire conformes, à verser au syndicat SYPROS les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE III-1 : Le SYRPROS indique que les demandes, qui concernent les 105 personnes au service de la Mutualité avant le 1er janvier 2009, portent sur les conditions de mise en oeuvre par l'employeur de l'accord ARTT du 13 janvier 1999 au regard des dispositions de la convention collective du 31 janvier 2000 relatives à la RMAG avant la dénonciation de cet accord, soit jusqu'au 31 août 2010 ; que les dispositions pertinentes de l'accord et de la convention dont l'interprétation et l'articulation sont en débats sont les suivantes : que l'article 5 de l'accord ARTI, intitulé « Effets de la réduction du temps de travail sur les rémunérations : lissage », comportait un article 5-1 ainsi libellé : « Le calcul de la rémunération de base versée mensuellement sera désormais basé sur 150,58 heures, soit 150 heures 35 minutes. Le taux horaire actuel calculé sur une base conventionnelle de 167,92 heures sera maintenu. Les salariés percevront une « Contribution Employeur ARTT » compensant la différence de rémunération entre 38 heures45 et 34 heures 45, à hauteur de 6,5%. En contrepartie, l'employeur augmentera de 3% sa prise en charge des cotisations Retraite et Prévoyance qui Incombaient jusque là aux salariés. Cette prise en charge (...) permettra d'atteindre un maintien de revenu du salarié. La contribution ARTT apparaîtra distinctement sur le bulletin de paye » ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la convention « la rémunération minimale annuelle garantie est déterminée pour un salarié à temps plein présent pendant l'année civile de référence en fonction de la classe de la catégorie (à laquelle il est rattaché). La base de calcul (...) exclut : - les primes d'expérience professionnelle acquise ; - les primes de progression garantie ; - toute prime de quelque nature que ce soit ; - les heures supplémentaires » ; que l'article 7-2 traitait de la rémunération effective ; que l'article 7-3 instaurait une indemnité différentielle de transposition correspondant à « la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues dans la présente convention », sa base étant « une somme fixe qui restera acquise durant l'ensemble de la carrière du salarié au sein de l'organisme », dont l'évolution devait, de convention expresse, être identique à celle de la RMAG ; qu'il posait préalablement en règle que « l'application de la convention ne peut en aucun cas entrainer une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII et VIII », qui traitent respectivement de la RMAG et de l'évolution de la carrière ; que l'article 8 relatif à l'évolution de carrière indiquait que celle ci était assurée par des majorations au choix, non plafonnées, décidées par l'employeur et par les « garanties minimales conventionnelles » définies à l'article 8.3, exprimées en points et négociées chaque année ; que la garantie minimale d'évolution de carrière prévue à l'article 8.3 était assurée pour tous les salariés jusqu'au niveau Cadres C1/C2 par l'attribution d'un certain nombre de points au titre de l'expérience professionnelle acquise (article 8.3.1), ceux de la catégorie employés bénéficiant en outre, après cinq années de présence effective, d'une progression garantie (article 8.3.2).
AUX MOTIFS QUE III-2 : Le SYRPROS estime qu'il convenait d'appliquer « conjointement » les dispositions de l'accord ARTT du 13 janvier 1999 et celles de la convention collective, faute par l'employeur d'avoir dénoncé le premier ; qu'en particulier : - la Mutualité devait tout à la fois respecter les minima prévus par la convention collective, payer la contribution ARTT et supporter la prise en charge supplémentaire de 3% des cotisations de retraite et de prévoyance ; - l'indemnité de transposition est exclue de la RMAG ; qu'il souligne à cet égard qu'elle a continué à être versée après la dénonciation de l'accord de 1999 ; qu'il critique en outre le non versement de l'intégralité de la prime d'expérience professionnelle acquise, une somme égale à 3,5% du salaire brut ayant été unilatéralement retenue selon lui au titre de l'indemnité de transposition et de la prime de progression garantie ; qu'il conteste que quelque syndicat que ce soit ait renoncé à l'application de la RMAG dans le cadre de la transposition de la convention collective dont il soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune négociation ; que les documents internes de la Mutualité, qui expriment le point de vue de la direction, ne lui sont pas opposables ; qu'il soutient que les quatre salariées qu'il prend pour exemple ont perçu en août 2010 une rémunération nette hors prime inférieure à la RMAG ; que la Mutualité fait plaider, pour sa part, que la convention collective de 2000 a laissé subsister les accords dérogatoires, parfois plus favorables (ce qui était, selon elle, le cas de celui en cause), conclus avant son entrée en vigueur ; que les accords du 13 janvier 1999 constituent un tout indivisible, les dispositions de l'accord ARTT étant elles même indissociables ; que l'indemnité différentielle de transposition fait partie de la Rémunération Minimale Annuelle Garantie ; qu'elle reconnaît n'avoir pas appliqué stricto sensu les dispositions de la convention, ayant préféré, comme le souhaitaient les organisations syndicales, maintenir le salaire net de l'ensemble de ses collaborateurs, ce dont attestent les avenants successifs à l'accord de 1999 ; qu'elle indique qu'au cas où la cour ferait droit aux prétentions adverses, elle serait amenée à réduire à due concurrence sa prise en charge des cotisations de retraite et de prévoyance.
AUX MOTIFS QUE III-3 : Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu - que l'accord ARTT du 13 janvier 1999 prévoyait certes le versement par l'employeur d'une « contribution ARTT » et l'augmentation de la partie des cotisations de retraite et de prévoyance prise en charge par l'employeur pour assurer le maintien de la rémunération nette des salariés mais qu'il n'avait en aucune façon précisé que cet effort avait pour contrepartie une réduction de la masse salariale brute ; qu'il avait au contraire mentionné que l'équilibre financier serait maintenu grâce aux aides de l'Etat et au gel de la valeur du point ; que les documents internes à la Mutualité, dans lesquels celle ci présentait son analyse de l'articulation entre la convention collective et l'accord d'entreprise, étaient sans valeur juridique ; - que cet accord n'avait pas été dénoncé lors de l'entrée en vigueur de la convention collective du 31 janvier 2000 ; - qu'il avait été adapté par des avenants des 10 avril 2000 et 12 mars 2001 qui n'avalent pas remis en cause les mécanismes prévus ; - qu'il ne pouvait résulter de l'article 7-3 de la convention collective une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste.
ET AUX MOTIFS QUE III-4 : L'appelante fait plaider que, ce faisant, le tribunal a appliqué cumulativement l'accord et la convention alors que seules les dispositions les plus favorables auraient dû l'être, cette appréciation devant résulter d'une comparaison des avantages de même nature pour l'ensemble des intéressés ; que les accords du 13 janvier 1999 constituaient un tout indivisible, celui relatif à la réduction du temps de travail mentionnant clairement que c'est « en contrepartie » d'une baisse de la rémunération brute (10%-6,5%) que l'employeur prenait en charge une partie des cotisations de retraite et de prévoyance ; qu'après l'entrée en vigueur de la convention collective de 2000, la direction a pris le parti d'adapter les dispositions de l'accord de 1999 à la convention et à la loi du 19 janvier 2000 (dite Aubry II) plutôt que de le dénoncer ; qu'en droit, elle soutient : - que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 132-23 du code du travail, qui y ont été introduits par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, n'étaient pas applicables aux accords collectifs négociés avant l'entrée en vigueur de cette loi ; - que la valeur hiérarchique des accords d'entreprise et de branche restait soumise aux dispositions antérieurement en vigueur ; - que la convention collective de la Mutualité n'avait de valeur qu'incitative pour les partenaires sociaux ; que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a modifié partiellement la hiérarchie des normes ; que son article 42 a ajouté à l'article L. 132-23, devenu L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, deux alinéas reproduits par le tribunal dans son jugement ; que son article 45 disposait toutefois que « la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveau inférieur » ; qu'il s'ensuit que, si les dispositions de l'accord ARTT du 13 janvier 1999 devaient être « adaptées » à celles de la convention collective, il n'était pas interdit qu'il comporte des règles dérogeant à celle cl en matière de salaires minima ; qu'il convient de rappeler que, selon l'article L.132-23 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi « La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ( ... ) applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. Dans le cas où les conventions de branche ou les accords professionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion des conventions ou accord négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence », ces dispositions ayant été reprises, au moment de la codification, sans modification de fond aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; que compte tenu des règles d'application dans le temps des accords et conventions qui viennent d'être exposées, rien ne bridait la liberté des partenaires sociaux dans l'adaptation qui leur incombait de l'accord ARTI du 13 janvier 1999 ; qu'on ne saurait déduire du dernier alinéa de l'article 1.2 de la convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (« les parties signataires engagent les organismes ayant mis en place des accords dérogatoires à la convention collective précédemment appliquée à intégrer dans la négociation annuelle le réexamen de ces accords ») le caractère purement incitatif de celle ci, notamment de ses règles contenues aux articles 7 et 8 ; que pour autant, la comparaison globale qu'il convient d'effectuer entre les accords du 13 janvier 2009 (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective précitée aboutit au constat du caractère plus favorable des premiers, étant précisé que la conclusion inverse à laquelle est parvenue le SYRPROS pour quatre salariés résultait de l'entrée en vigueur, le 31 juillet 2010, de l'accord de substitution ; qu'il faut en effet considérer : - qu'en contrepartie de la diminution de la durée mensuelle du travail de 10,32 % (de 38 h 45 à 34 h 45), qui aurait du aboutir à une baisse équivalente de la rémunération, l'employeur a supporté une augmentation dite « contribution ARTT » de 6,5% et pris en charge 3% du montant des cotisations de retraite et de prévoyance, cette mesure s'accompagnant d'un gel de l'augmentation générale de la valeur du point durant les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il importe peu que cette prise en charge ait été subordonnée à la conclusion d'une convention entre la Mutualité et l'État, de telle sorte que le salaire de base net était maintenu ; - que, dans le même but, un avenant à l'accord ARTT du 10 avril 2000 a maintenu le gel, à partir du 1er janvier 2001, de l'augmentation de la RMAG et du point prime ; - que l'ensemble salaire de base + prime d'assiduité + prime de vacances + 13ème mois + prime d'ancienneté constituant les éléments de rémunération définis par l'accord ARTT du 13 Janvier 1999 a été remplacé par le cumul du salaire de base, de la contribution ARTT de l'employeur, de la progression garantie, de l'expérience professionnelle acquise, de l'évolution de carrière, et de l'indemnité de transposition, le but de cette dernière étant de maintenir la rémunération annuelle brute des salariés concernés ; que l'indemnité de transposition fait donc partie de la rémunération garantie ; - que les éléments de rémunération destinés à permettre une évolution de carrière ne font naturellement pas partie de celle ci ; qu'il y a lieu, en, définitive, à infirmation du jugement.
ALORS, d'une part, QUE la rémunération de base visée à l'article 5.1 de l'accord collectif ARTT du 13 janvier 1999 étant fonction du taux horaire prévu par l'ancienne convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente qui a été abandonné par la conclusion de la nouvelle convention collective nationale de la mutualité, dite UGEM, signée le 31 janvier 2000, il appartenait à la MUTUALITE FRANÇAISE DU PAS DE CALAIS d'appliquer aux salariés, dont le contrat de travail était soumis à l'accord ARTT, le mécanisme de la rémunération de base visé par l'article 7.1 de la nouvelle convention collective UGEM ; que dès lors, en retenant, pour débouter le syndicat de ses demandes, qu'il convenait d'effectuer une comparaison globale entre les accords du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective UGEM, la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite UGEM, ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.
ALORS, d'autre part, QUE l'article 7.3 intitulé « Indemnité différentielle de transposition » de la convention collective UGEM stipule que « L'application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII (Rémunération minimale annuelle garantie) et VIII (Évolution de carrière). La différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues dans la présente convention sera traduite sous forme d'une indemnité différentielle de transposition dont la base sera une somme fixe qui restera acquise durant l'ensemble de la carrière du salarié au sein de l'organisme et dont l'évolution sera identique à celle de la RMAG de la classe à laquelle appartient le salarié » ; qu'il ressort de cet article que cette indemnité différentielle, dont l'évolution est identique à celle de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG), a pour objet, ainsi qu'il était soutenu par le syndicat dans ses conclusions délaissées, de garantir aux salariés dont le contrat de travail était régit pas l'ancienne convention collective un maintien de leur rémunération antérieure compte tenu des avantages antérieurement acquis et des pertes de droits qu'engendrait l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ; que, par conséquent, elle ne pouvait être incluse dans le montant de la RMAG ; que dès lors, en se bornant à énoncer, en reprenant les affirmations de l'employeur, que l'indemnité différentielle de transposition faisait partie de la rémunération garantie, la cour d'appel a violé l'article 7.3 de la convention collective nationale dite UGEM.
ALORS, en tout état de cause, et très subsidiairement, à supposer qu'il ye ait lieu de combiner les deux catégories d'avantages qui auraient même objet, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que pour débouter le syndicat de ses demandes, après avoir rappelé les principe de la hiérarchie des normes et d'adaptation prévus par les articles L. 2253-1et 2253-2 du Code du travail, d'une part, l'article 1.2 de la convention collective nationale UGEM stipulant que « les parties signataires engagent les organismes ayant mis en place des accords dérogatoires à la convention collective précédemment appliquée à intégrer dans la négociation annuelle le réexamen de ces accords », d'autre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, en reprenant les affirmations de l'employeur, que « pour autant, la comparaison globale qu'il convient d'effectuer entre les accords du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective (du 31 janvier 2000) aboutit au constat du caractère plus favorable des premiers, étant précisé que la conclusion inverse à laquelle est parvenue le SYRPROS pour quatre salariés résultait de l'entrée en vigueur, le 31 juillet 2010, de l'accord de substitution » ; qu'il faut en effet considérer : - qu'en contrepartie de la diminution de la durée mensuelle du travail de 10,32 % (de 38 h 45 à 34 h 45), qui aurait dû aboutir à une baisse équivalente de la rémunération, l'employeur a supporté une augmentation dite « contribution ARTT » de 6,5% et pris en charge 3% du montant des cotisations de retraite et de prévoyance, cette mesure s'accompagnant d'un gel de l'augmentation générale de la valeur du point durant les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il importe peu que cette prise en charge ait été subordonnée à la conclusion d'une convention entre la Mutualité et l'État, de telle sorte que le salaire de base net était maintenu ; - que, dans le même but, un avenant à l'accord ARTT du 10 avril 2000 a maintenu le gel, à partir du 1er janvier 2001, de l'augmentation de la RMAG et du point prime ; - que l'ensemble salaire de base + prime d'assiduité + prime de vacances + 13ème mois + prime d'ancienneté constituant les éléments de rémunération définis par l'accord ARTT du 13 Janvier 1999 a été remplacé par le cumul du salaire de base, de la contribution ARTT de l'employeur, de la progression garantie, de l'expérience professionnelle acquise, de l'évolution de carrière, et de l'indemnité de transposition, le but de cette dernière étant de maintenir la rémunération annuelle brute des salariés concernés ; que l'indemnité de transposition fait donc partie de la rémunération garantie » ; qu'en statuant ainsi, en ne procédant à aucune comparaison analytique des avantages prévus par les deux instruments conventionnels collectifs , la cour d'appel, qui s'est contenté à reprendre les affirmations de l'employeur, a violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, et le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.