LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Manufacture bloc de Puiseux (MBP) en qualité d'agent technico-commercial à compter du 3 mars 1998 ; que licencié le 10 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour le débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence l'arrêt retient que le salarié n'établit pas avoir respecté la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Manufacture bloc de Puiseux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manufacture Bloc de Puiseux à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Délvolvé, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence
AUX MOTIFS QU'au sout ien de sa demande, Monsieur X... invoquait le respect de la clause de non concurrence stipulée au sein du contrat de travail ; qu'il précisait avoir travaillé du 25 août 2008 au 2 janvier 2009 pour une société en Loire Atlantique, respectant ainsi l'interdict ion limités à l'Ile de France ; que la société MBP, qui soulignait que cette demande apparaissait plus de quatre ans après la rupture du contrat, indiquait que Monsieur X... ne s'était pas estimé lié par cette clause en choisissant d'exercer les mêmes fonctions d'agent technicocommercial au sein d'une société concurrente ; qu'il convenait de remarquer que Monsieur X... ne sollicitait pas les dommages et intérêts au motif de l'absence de contrepartie financière entraînant la nullité de la clause mais du seul respect de ladite clause ; qu'il ne produisait que le cert ificat de travail, étonnamment daté du 24 décembre 2008 pour un contrat se terminant le 2 janvier 2009, sans produire le contrat de travail délimitant sa zone commerciale d'affectation. En effet, la clause de non concurrence évoquait l'act ivité de la société concurrente et non le lieu de son siège social ; qu'ainsi Monsieur X... n'établissait pas avoir respecté la clause de non concurrence.
ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de nonconcurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue et qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; et qu'en rejet ant la demande de dommages et intérêts du salarié au titre de la clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière au motif qu'il n'établissait pas l'avoir respectée, la cour d'appel a violé les article 1147 et 1315 du Code civil et l'article 1121-1 du Code du travail.