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28/01/2016 | FRANCE | N°15-10589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 15-10589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 2014), qu'une décision du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ayant ordonné, sous astreinte provisoire, à la société Mécamidi de remettre aux ayants droit de Michel X..., salarié de l'entreprise décédé des suites d'un accident mortel du travail, les comptes-rendus d'intervention qu'il avait transmis à son employeur pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2009, ces derniers ont saisi le juge

de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 2014), qu'une décision du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes ayant ordonné, sous astreinte provisoire, à la société Mécamidi de remettre aux ayants droit de Michel X..., salarié de l'entreprise décédé des suites d'un accident mortel du travail, les comptes-rendus d'intervention qu'il avait transmis à son employeur pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2009, ces derniers ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de prononcé d'une astreinte définitive ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de supprimer l'astreinte provisoire, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait du débiteur n'est pas une cause étrangère justifiant la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société Mecamidi a reçu de la part de Michel X... les comptes-rendus d'interventions établis par ce dernier, et que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes l'a condamnée sous astreinte à leur remettre pour calculer la rémunération de Michel X... ; qu'en supprimant cette astreinte au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Mecamidi aurait conservé ces comptes-rendus de sorte qu'il lui était impossible d'exécuter l'injonction du bureau de conciliation et qu'il s'agissait d'une cause étrangère, quand la destruction desdits comptes-rendus, à la supposer avérée, procédait du fait de la société Mecamidi qui, si elle avait été précautionneuse, eût conservé les documents en question, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'il incombe au débiteur de prouver la cause étrangère qu'il allègue pour prétendre à la suppression de l'astreinte ; qu'en retenant que rien au dossier ne démontrait que la société Mecamidi avait conservé les comptes-rendus que lui avait remis Michel X... et qu'il ne pouvait lui être imposé la preuve négative de ce qu'elle n'avait pas conservé ces documents lorsque le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes l'a condamnée sous astreinte à leur remettre ceux-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, retenant qu'aucun élément ne permettait de démontrer que les documents litigieux avaient été conservés par l'employeur et faisant ainsi ressortir l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter l'injonction du bureau de conciliation, a décidé qu'était caractérisée l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Chantal X..., M. Alexandre X... et M. Cédric X... agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR supprimé l'astreinte ordonnée par le bureau du conseil de prud'hommes de Rodez le 18 janvier 2010 et débouté les consorts X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'astreinte : il n'appartient pas au Juge de l'Exécution de procéder à un nouvel examen du litige ou de se prononcer sur l'utilité des pièces dont la communication a été ordonnée ; aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il lui incombe exclusivement de vérifier si les obligations mises à la charge des parties condamnées ont été exécutées dans les délais impartis, et dans la négative, de liquider l'astreinte en tenant compte des difficultés éventuelles rencontrées par le débiteur de l'obligation, voire de les supprimer en tout ou en partie, si l'inéxécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du Juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; en l'espèce, la société Mecamidi ne conteste pas avoir été destinataire des comptes-rendus d'interventions établis par Michel X..., mais soutient que ces documents relatifs à la période allant du 1er décembre 2004 ou 30 juin 2009, n'ayant pas été conservés et n'étant donc plus en sa possession au jour de la décision du 18 janvier 2010 du Bureau de conciliation, ayant ordonné l'astreinte, elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation mises à sa charge ; aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les documents litigieux, qui ne figurent pas au nombre des pièces que l'employeur est tenu légalement de délivrer, au sens de l'article R 1454-14 du code du travail avaient été conservés par l'employeur, lequel indique que ce document permettant d'établir une fiche de déplacement pour la comptabilité, est détruit après paiement de frais de déplacement ; il ne peut par ailleurs être imposé à la société Mecamidi de rapporter une preuve négative en l'occurrence d'établir que les rapports d'interventions n'avaient pas été conservés à la date de la décision du Bureau de conciliation ; enfin, l'appel immédiat de ladite décision indépendamment du jugement sur le fond n'étant pas ouvert à la société Mecamidi, dès lors que le Bureau de conciliation qui peut ordonner la remise de documents, en application de l'article R 1454-13 3ème qui autorise à ordonner toute mesure d'instruction, n'a pas excédé ses pouvoirs, de sorte que ne peut être déduite de l'absence de recours immédiat, la mauvaise foi de la société Mecamidi ; il s'ensuit qu'est caractérisée l'impossibilité du débiteur de l'obligation de faire exécuter l'injonction du Bureau de conciliation ; cette impossibilité d'exécution n'étant pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, du fait de ladite société correspond à la cause étrangère prévue par l'article L 131-4 alinéa du code des procédures civiles d'exécution ; l'astreinte doit en conséquence être supprimée et la décision entreprise, infirmée » (arrêt p. 5 et 6).
ALORS 1°) QUE le fait du débiteur n'est pas une cause étrangère justifiant la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société Mecamidi a reçu de la part de Michel X... les comptes-rendus d'interventions établis par ce dernier, et que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes l'a condamnée sous astreinte à remettre aux consorts X... pour calculer la rémunération de Michel X... ; qu'en supprimant cette astreinte au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Mecamidi aurait conservé ces comptes-rendus de sorte qu'il lui était impossible d'exécuter l'injonction du bureau de conciliation et qu'il s'agissait d'une cause étrangère, quand la destruction desdits comptes-rendus, à la supposer avérée, procédait du fait de la société Mecamidi qui, si elle avait été précautionneuse, eût conservé les documents en question, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS 2°) QU'il incombe au débiteur de prouver la cause étrangère qu'il allègue pour prétendre à la suppression de l'astreinte ; qu'en retenant que rien au dossier ne démontrait que la société Mecamidi avait conservé les comptes-rendus que lui avait remis Michel X... et qu'il ne pouvait lui être imposé la preuve négative de ce qu'elle n'avait pas conservé ces documents lorsque le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes l'a condamnée sous astreinte à les remettre aux consorts X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10589
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°15-10589


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10589
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