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04/02/2016 | FRANCE | N°14-20584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2016, 14-20584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 2014), que M. X... a été engagé par la Société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH) le 13 mars 2000, puis qu'il est passé au service de la Société de prospection et de diffusion de presse (SPDP) le 1er décembre 2002, pour laquelle il exerçait les fonctions de voyageur-représentant-placier (VRP) ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a été licencié p

our motif économique le 6 juillet 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 2014), que M. X... a été engagé par la Société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH) le 13 mars 2000, puis qu'il est passé au service de la Société de prospection et de diffusion de presse (SPDP) le 1er décembre 2002, pour laquelle il exerçait les fonctions de voyageur-représentant-placier (VRP) ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société SNJH soit reconnue en qualité de coemployeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; que, pour écarter la qualification de coemployeur de la SNJH, la cour d'appel a tout d'abord retenu que son activité d'éditeur de presse, concevant, fabriquant et distribuant des journaux, et celle de la SPDP, qui prospectait pour obtenir des abonnements pour le compte exclusif de la SNJH, étaient complémentaires mais ne se confondaient pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si l'activité de la SNJH était inconcevable sans la prospection d'abonnés par la SPDP, s'agissant notamment de la vente d'un journal quotidien, et si la SPDP n'était qu'un rouage dans l'activité économique de la SNJH qui était son client unique, de sorte que la confusion des activités des deux sociétés, interdépendantes, était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; que, pour écarter la qualification de coemployeur de la SNJH, la cour d'appel a ensuite affirmé que la SPDP recherchait des abonnés exclusivement pour le compte de la SNJH, mais qu'elle pouvait « en principe » le faire pour d'autres publications, dès lors qu'il ne s'agissait pas de journaux d'opinion ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que la SPDP aurait pu, de manière hypothétique, exercer la même activité pour d'autres organes de presse, sans rechercher si l'activité effectivement exercée par la SPDP était connexe à celle de la SNJH, qui était son unique client, et si la confusion des activités des deux sociétés était dès lors caractérisée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; qu'en jugeant que les activités de la SNJH et de la SPDP étaient complémentaires, mais ne se confondaient pas, dès lors que la SPDP pouvait, en principe, prospecter des abonnés pour d'autres publications que celles de la SNJH, quand elle relevait elle-même que tel n'était pas le cas, et que la SNJH était le client exclusif de la SPDP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que l'interdépendance des personnels employés par les deux sociétés et l'identité des modalités d'exercice de leurs fonctions sont de nature à établir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions, qu'une telle confusion découlait de la communauté de travail entre le personnel de la SNJH et de la SPDP, révélant une véritable permutabilité entre eux, dès lors qu'après son transfert de la SNJH à la SPDP, M. X... avait occupé les fonctions d'animateur et était chargé d'encadrer, non seulement les VRP de la SPDP, mais également les « abonneurs » de la SNJH, que sa rémunération dépendait du chiffre d'affaires réalisé par les VRP et commerciaux qu'il devait encadrer, appartenant tant au personnel de la SNJH (comme MM. Y... et Z...) que de la SPDP, que les salariés des deux sociétés travaillaient dans des locaux situés tous à la même adresse (au 164 rue Ambroise Croizat à Saint-Denis), qu'ils travaillaient tous avec les mêmes fiches outils, avaient les mêmes animateurs de secteur et le même directeur commercial, participaient aux mêmes formations professionnelles, séminaires et réunions méthodes ou de groupe et recevaient les mêmes notes d'information et le même journal interne ; qu'en écartant la qualification de coemployeur à la SNJH, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si l'ensemble de ces circonstances établissait l'interdépendance des personnels des deux sociétés, dans le cadre d'une confusion de leurs intérêts et de leurs activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la cour d'appel a constaté que la SNJH et la SPDP avaient eu des dirigeants communs durant plusieurs années, M. A... et M. B... ; qu'en écartant toute confusion de direction, au motif inopérant que seul M. A... avait exercé cumulativement ses fonctions dans les deux sociétés, pendant une durée à peine supérieure à deux mois, quand elle constatait une congruence des membres directeurs des deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ que la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre du 12 avril 2011 que la SNJH s'était « bornée à informer » son partenaire d'une augmentation des résiliations d'abonnements, et « simplement demandé » à la SPDP d'être plus rigoureuse sur la qualité des abonnements recueillis, quand elle constatait expressément que la SNJH avait adressé à la SPDP une « injonction » s'agissant des conditions d'exercice de son activité, imposant une corrélation entre la facturation et la réalité des encaissements réalisés, et conduisant à une proposition de modification du contrat de travail de M. X..., ce qui caractérisait une immixtion relevant d'une situation de coemploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a affirmé que, s'il résultait de la réunion du 19 mai 2011 la démonstration d'une immixtion de la SNJH dans la gestion de son partenaire, « les autres éléments invoqués étaient indifférents pour justifier une confusion de direction », pour en conclure que cette immixtion unique dans de telles conditions ne suffisait pas pour caractériser une confusion de direction ; qu'en se déterminant par cette simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, ces autres éléments invoqués par M. X... auxquelles elle faisait référence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que, en toute hypothèse, la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la cour d'appel a constaté que lors d'une réunion du 19 mai 2011, M. C..., président du conseil d'administration de L'Humanité, avait insisté sur la nécessité pour la SPDP de revenir à une situation équilibrée, peu important que cela se traduise par une modification des contrats ou même des licenciements ; qu'il s'agissait-là d'une immixtion dans la gestion de son partenaire ; qu'une telle circonstance permettait de déduire une confusion de direction relevant d'une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et ayant constaté par une décision motivée qu'il n'existait aucune confusion d'activité entre les activités de la société SNJH et de la société SPDP, que le remplacement du gérant démissionnaire de la société SPDP effectué pendant un peu plus de deux mois par le secrétaire général de la société SNJH, ne suffisait pas à caractériser, s'agissant de sociétés appartenant au même groupe, une confusion de direction et qu'il n'était pas justifié d'une immixtion de la société SNJH dans la gestion économique et du personnel de la société SPDP, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas, entre les deux sociétés, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction et qu'en conséquence, la société SNJH n'avait pas la qualité de coemployeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la SNJH soit reconnue en qualité de co-employeur de la SPDP, D'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la SNJH à lui payer diverses sommes au titre des dommages-intérêts pour licenciement illégal, d'indemnité de clientèle (subsidiairement d'indemnité spéciale de rupture, et plus subsidiairement d'indemnité de licenciement), de remboursement de frais et échantillons, de prime de fidélité et de congés payés afférents, D'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la SNJH la somme de 13. 653, 97 €, par application de l'exécution provisoire, et D'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation de la SPDP à la seule somme de 5. 920, 84 € à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« une entreprise peut être considérée comme co-employeur d'un salarié au service d'une autre à condition qu'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant notamment par une immixtion de la société présentée comme deuxième employeur dans la gestion économique et sociale de l'entité employeur « officiel » d'une intensité telle que celle-ci est en fait privée de toute autonomie, en particulier dans la gestion de son personnel ; les conditions sont cumulatives, même s'il n'est pas exigé qu'il existe un lien de subordination entre l'entité recherchée comme co-employeur et le salarié ; c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déduit la situation de co-emploi (allant même jusqu'à considérer que la SNJH était l'employeur « principal » !) du seul fait que l'existence d'une unité économique et sociale avait été reconnue ; il s'agit en effet de deux notions différentes et la première ne peut être déduite de la deuxième ; ici, les deux sociétés sont liées par un contrat de commercialisation : la SNJH confie à la SPDP le pouvoir de vendre pour son compte certains de ses produits moyennant une commission ; concrètement, elle lui confie la mission de rechercher et de conclure des abonnements pour ses deux principales publications, l'HUMANITÉ et l'HUMANITÉ HEBDO ; LA CONFUSION D'INTÉRÊTS : elle existe en l'espèce dès lors que l'intérêt principal des 2 sociétés se confond :- il est de l'intérêt de la SNJH de vendre le plus de journaux possible,- il est de l'intérêt de la SPDP de rechercher et de conclure le plus d'abonnements possible ; LA CONFUSION D'ACTIVITÉ : elle n'existe pas car ces activités, si elles sont complémentaires, ne se confondent pas :- la SNJH est un éditeur de presse, qui conçoit, fabrique et distribue des journaux,- la SPDP ne fait que rechercher des abonnés, pouvant d'ailleurs en principe le faire pour d'autres publications que celtes de la SNJH, dès lors qu'il ne s'agissait pas de journaux d'opinion, et même si cela n'a pas été le cas ; LA CONFUSION DE DIRECTION : elle peut s'analyser à deux niveaux ; LES DIRIGEANTS COMMUNS : de fin octobre 2009 au 11 mars 2011, le gérant de la SPDP est Monsieur D..., qui n'a jamais exercé de fonctions de direction à la SNJH ; il donne sa démission ; Monsieur A... devient gérant de la SPDP du 11 mars au 24 mai 2011 ; il est par ailleurs secrétaire général et membre du directoire de la SNJH ; enfin Monsieur B... devient gérant de la SPDP le 25 mai 2011 ; il avait été membre du directoire de la SNJH mais ne l'était plus depuis 2006 ; cette gestion par un dirigeant commun pendant un peu plus de 2 mois n'a rien de significatif, et il n'y a pas confusion de direction ; L'IMMIXTION DANS LA GESTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, NOTAMMENT CELLE DU PERSONNEL : les éléments pouvant être invoqués sont au nombre de deux ; LA LETTRE DU 12 AVRIL 2011 : la SPDP propose à Monsieur X... une modification de son contrat en s'exprimant notamment ainsi :- « Notre donneur d'ordre nous a en outre informé d'une nouvelle dégradation significative du taux de chute d'abonnements pour ces derniers mois alors même que notre système de facturation est basé sur une annualisation des abonnements réalisés ; il est impératif pour notre viabilité même d'établir une corrélation entre la facturation et la réalité des encaissements réalisés, sens de l'injonction que nous avons reçu de notre donneur d'ordre et seul client » ; il résulte toutefois de ce libellé que la SNJH s'était bornée à informer son partenaire d'une augmentation des résiliations d'abonnement ces derniers mois, alors que le système de facturation est basé sur des abonnements annuels ; elle a donc simplement demandé à la SPDP d'être plus rigoureuse sur la qualité des abonnements recueillis, ce qui était légitime dans le cadre de relations commerciales, mais ne constituait en aucun cas une injonction de modifier les contrats des VRP comme le soutient Monsieur X... ; il ne s'agit pas d'une immixtion abusive dans la gestion sociale de son cocontractant ; LA RÉUNION DU 19 MAI 2011 : il résulte de plusieurs attestations que lors de celle-ci, Monsieur C..., président du conseil d'administration de l'HUMANITÉ, a insisté sur la nécessité pour la SPDP de revenir à une situation équilibrée, peu important que cela se traduise par une modification des contrats ou même des licenciements ; s'il s'agit là d'une immixtion dans la gestion de son partenaire, elle s'est bornée à des généralités et n'a pas eu le temps d'entraîner des décisions concrètes (la proposition de modification du contrat est antérieure puisqu'elle est du 12 avril 2011 et la liquidation judiciaire sera prononcée un peu plus d'un mois après) ; les autres éléments invoqués sont indifférents pour justifier une confusion de direction ; cette immixtion unique dans de telles conditions ne suffit pas pour caractériser une confusion de direction privant la SPDP de toute autonomie ; en conclusion, deux des critères du co-emploi n'étant pas remplis, il sera écarté » ALORS QUE 1°) la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; que, pour écarter la qualification de co-employeur de la SNJH, la cour d'appel a tout d'abord retenu que son activité d'éditeur de presse, concevant, fabriquant et distribuant des journaux, et celle de la SPDP qui prospectait pour obtenir des abonnements pour le compte exclusif de la SNJH, étaient complémentaires mais ne se confondaient pas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... (conclusions, pp. 17 à 21), si l'activité de la SNJH était inconcevable sans la prospection d'abonnés par la SPDP, s'agissant notamment de la vente d'un journal quotidien, et si la SPDP n'était qu'un rouage dans l'activité économique de la SNJH qui était son client unique, de sorte que la confusion des activités des deux sociétés, interdépendantes, était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE 2°) la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; que, pour écarter la qualification de co-employeur de la SNJH, la cour d'appel a ensuite affirmé que la SPDP recherchait des abonnés exclusivement pour le compte de la SNJH, mais qu'elle pouvait « en principe » le faire pour d'autres publications, dès lors qu'il ne s'agissait pas de journaux d'opinion ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que la SDPD aurait pu, de manière hypothétique, exercer la même activité pour d'autres organes de presse, sans rechercher si l'activité effectivement exercée par la SPDP était connexe à celle de la SNJH, qui était son unique client, et si la confusion des activités des deux sociétés était dès lors caractérisée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 3°) la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes ; qu'en jugeant que les activités de la SNJH et de la SPDP étaient complémentaires, mais ne se confondaient pas, dès lors que la SPDP pouvait, en principe, prospecter des abonnés pour d'autres publications que celles de la SNJH, quand elle relevait elle-même que tel n'était pas le cas, et que la SNJH était le client exclusif de la SPDP (arrêt pp. 5 et 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 4°) la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que l'interdépendance des personnels employés par les deux sociétés, et l'identité des modalités d'exercice de leurs fonctions, sont de nature à établir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions, (pp. 18 à 21) qu'une telle confusion découlait de la communauté de travail entre le personnel de la SNJH et de la SPDP, révélant une véritable permutabilité entre eux, dès lors qu'après son transfert de la SNJH à la SPDP, Monsieur X... avait occupé les fonctions d'animateur, et était chargé d'encadrer non seulement les VRP de la SPDP, mais également les « abonneurs » de la SNJH, que sa rémunération dépendait du chiffre d'affaires réalisé par les VRP et commerciaux qu'il devait encadrer, appartenant tant au personnel de la SNJH (comme Messieurs Y... et Z...) que de la SPDP, que les salariés des deux sociétés travaillaient dans des locaux situés tous à la même adresse (au 164 rue Ambroise Croizat, à SAINT-DENIS), qu'ils travaillaient tous avec les mêmes fiches outils, avaient les mêmes animateurs de secteur et le même directeur commercial, participaient aux mêmes formations professionnelles, séminaires et réunions méthodes ou de groupe, et recevaient les mêmes note d'information et le même journal interne ; qu'en écartant la qualification de co-employeur à la SNJH, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X..., si l'ensemble de ces circonstances établissait l'interdépendance des personnels des deux sociétés, dans le cadre d'une confusion de leurs intérêts et de leurs activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 5°) la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la cour d'appel a constaté que la SNJH et la SPDP avaient eu des dirigeants communs durant plusieurs années, Monsieur A... et Monsieur B... ; qu'en écartant toute confusion de direction, au motif inopérant que seul Monsieur A... avait exercé cumulativement ses fonctions dans les deux sociétés, pendant une durée à peine supérieure à deux mois, quand elle constatait une congruence des membres directeurs des deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 6°) la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre du 12 avril 2011 que la SNJH s'était « bornée à informer » son partenaire d'une augmentation des résiliations d'abonnements, et « simplement demandé » à la SPDP d'être plus rigoureuse sur la qualité des abonnements recueillis, quand elle constatait expressément que la SNJH avait adressé à la SPDP une « injonction » s'agissant des conditions d'exercice de son activité, imposant une corrélation entre la facturation et la réalité des encaissements réalisés, et conduisant à une proposition de modification du contrat de travail de Monsieur X... (arrêt p. 6), ce qui caractérisait une immixtion relevant d'une situation de co-emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE 7°) tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a affirmé que, s'il résultait de la réunion du 19 mai 2011 la démonstration d'une immixtion de la SNJH dans la gestion de son partenaire, « les autres éléments invoqués étaient indifférents pour justifier une confusion de direction », pour en conclure que cette immixtion unique dans de telles conditions ne suffisait pas pour caractériser une confusion de direction (arrêt p. 7) ; qu'en se déterminant par cette simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, ces autres éléments invoqués par Monsieur X... auxquelles elle faisait référence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 8°), en toute hypothèse, la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la Cour d'appel a constaté que lors d'une réunion du 19 mai 2011, Monsieur C..., président du conseil d'administration de l'Humanité, avait insisté sur la nécessité pour la SPDP de revenir à une situation équilibrée, peu important que cela se traduise par une modification des contrats ou même des licenciements ; qu'il s'agissait là d'une immixtion dans la gestion de son partenaire (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'une telle circonstance permettait de déduire une confusion de direction relevant d'une situation de co-emploi ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la SNJH à lui payer diverses sommes au titre des dommages-intérêts pour licenciement illégal, d'indemnité de clientèle (subsidiairement d'indemnité spéciale de rupture, et plus subsidiairement d'indemnité de licenciement), de remboursement de frais et échantillons, de prime de fidélité et de congés payés afférents, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la SNJH soit condamnée à lui rembourser la somme de 7. 916, 41 € si la demande de l'AGS CGEA IDF était accueillie, et si Monsieur X... était condamné au remboursement de la somme perçue au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et D'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la SNJH la somme de 13. 653, 97 €, par application de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que l'activité de la SPDP constituait une entité économique autonome qui a été transférée à la SNJH et qui a conservé son identité au sein de celle-ci, l'appelante en poursuivant l'exploitation ; quoiqu'il en dise, il existe bien une contradiction évidente entre cette thèse et celle soutenue au paragraphe précédent, selon laquelle il existe une véritable confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les 2 entités ; ici, les conditions d'application du texte ne sont pas remplies : les éléments d'actif de la SPDP ont été vendus aux enchères à la requête du liquidateur, rien ne prouve que la SNJH ait repris l'exploitation d'un quelconque fichier, aucun salarié n'a été repris, et il n'est pas prouvé que la mission confiée à la SCOP DL DIFFUSIONS ait été la même et que l'activité de celle-ci ait constitué une entité économique autonome qui ait été poursuivie et ait conservé son identité par rapport à celle de la SPDP ; en conclusion, les demandes découlant d'un licenciement nul (pour défaut de PSE) ou infondé ne peuvent prospérer à l'encontre de la SNJH ; la demande de remboursement du CGEA sera donc rejetée » (arrêt p. 7) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a affirmé que les éléments d'actif de la SPDP avaient été vendus aux enchères à la requête du liquidateur, et que « rien ne prouvait que la SNJH ait repris l'exploitation d'un quelconque fichier » et qu'« il n'était pas prouvé que la mission confiée à la SCOP DL DIFFUSIONS ait été la même et que l'activité de celle-ci ait constitué une entité économique autonome qui ait été poursuivie et ait conservé son identité par rapport à celle de la SPDP » (arrêt p. 7) ; qu'en se déterminant ainsi par voie de simples affirmations, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve invoqués par Monsieur X... au soutien de ses prétentions, et régulièrement versés aux débats (cf. not. conclusions, pp. 27 et 28, et pièces citées n° 71 à 77 et 81), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SPDP à hauteur de 105. 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, 87. 200 € au titre d'indemnité de clientèle (subsidiairement, de 13. 653, 97 € en application de l'article 14 de l'ANI du 3 octobre 1975, et très subsidiairement, de 5. 920, 84 € à titre d'indemnité légale de licenciement), de 2. 100 € à titre de remboursement de frais et échantillons, de 50. 148 € à titre de prime de fidélité et de 5. 014, 80 € au titre des congés payés afférents, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que l'AGS CGEA IDF garantisse le montant des condamnations prononcées ;
AUX MOTIFS QU'« il reste à apprécier le bien-fondé des réclamations à l'encontre de la liquidation ; Monsieur X... ne critique que le respect de l'obligation de reclassement ; à cet égard, la lettre de rupture du 6 juillet 2011 mentionne que : « Malgré mes recherches et à ce jour, il ne m'est pas possible de vous proposer un reclassement interne au groupe sur un poste correspondant à votre qualification ou d'une qualification inférieure. Toutefois, il a été mis en oeuvre des mesures destinées à faciliter le reclassement externe du personnel dont les licenciements pour motif économique ne pourraient être évités » ; la liquidation judiciaire sans maintien d'activité rendait bien évidemment le reclassement impossible au sein de la SPDP puisque tous les postes étaient supprimés, mais il reste celui au sein du groupe ; le 28 juin 2011, Maître E... a interrogé les sociétés du groupe, autre que la SNJH, pour leur exposer la situation et leur demander si elles avaient des postes de reclassement, ainsi que tous les renseignements utiles sur ceux-ci, afin de pouvoir informer en toute connaissance de cause les salariés menacés de licenciement ; il a été joint une note précisant les emplois et les catégories professionnelles de ceux-ci ; ainsi, pour M. X..., elle a mentionné VRP, statut cadre, et la cour ne voit pas bien ce qu'il aurait dû mentionner de plus ; pour la SNJH, il a fait délivrer une sommation interpellative le 29 juin 2011, qui était particulièrement complète et qui précisait aussi les emplois et catégories professionnelles concernés ; toutes les entités du groupe ont répondu négativement ; il résulte d'ailleurs du registre du personnel de la SNJH qu'à l'époque elle n'a embauché personne correspondant aux compétences professionnelles de M. X... ; le liquidateur est même allé plus loin et justifie avoir fait des recherches auprès de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi, de la fédération SYNTEC, de la fédération de la Vente Directe et de divers journaux nationaux et régionaux ; après avoir rappelé qu'il devait faire le nécessaire dans un court délai de 15 jours pour ne pas faire perdre aux salariés ta garantie du CGEA, la cour considère qu'il a rempli son obligation de reclassement de façon non seulement sérieuse et loyale, mais exemplaire ; cette réclamation sera rejetée » (arrêt pp. 7 et 8) ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 31 à 33), qu'au-delà de la formule de style figurant dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, Maître E... ès-qualités avait manqué à son obligation de reclassement en se contentant d'adresser des lettres circulaires, générales, sans préciser, ni détailler, les formations et le parcours professionnel de chacun des salariés ; qu'en se bornant à affirmer, de manière imprécise et générale, que Maître E... ès-qualités avait fait délivrer une sommation interpellative, le 29 juin 2011, « qui était particulièrement complète et qui précisait aussi les emplois et catégories professionnelles concernés » (arrêt p. 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de Monsieur X..., en précisant notamment les informations relatives à ses parcours professionnel et formations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20584
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2016, pourvoi n°14-20584


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20584
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