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04/02/2016 | FRANCE | N°14-29839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 14-29839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 2014), que M. X..., sapeur-pompier se trouvant en intervention sur les lieux d'un incendie de forêt survenu sur le territoire d'une commune située dans les Bouches-du-Rhône, a été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion en opération sur le site ; que le juge administratif s'étant déclaré incompétent sur l'action en responsabilité des dommages causés par un véhicule et dirigée contre une personn

e morale de droit public, M. X... a assigné devant le tribunal de grande ins...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 2014), que M. X..., sapeur-pompier se trouvant en intervention sur les lieux d'un incendie de forêt survenu sur le territoire d'une commune située dans les Bouches-du-Rhône, a été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion en opération sur le site ; que le juge administratif s'étant déclaré incompétent sur l'action en responsabilité des dommages causés par un véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité et en réparation, avec son épouse, Mme X..., et sa fille, Mme Y..., l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), celui des Alpes-Maritimes (SDIS 06), en sa qualité d'employeur, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat et a mis en cause, en leur qualité de tiers payeurs, la Caisse des dépôts et consignations et la société Dexia DS ;
Attendu que le SDIS 13 fait grief à l'arrêt de le dire entièrement responsable des préjudices subis du fait de l'accident et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants, suppose que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils sont employés ; que l'intervention d'une personne au profit d'une autre et à la demande de celle-ci n'implique en elle-même aucun lien de préposition ; qu'en retenant que le SDIS 13 a la qualité de commettant du pilote de l'aéronef à l'origine du dommage, « par l'effet de sa demande d'engagement » sur le site d'intervention du feu de forêt des moyens nationaux dont faisait partie cet aéronef, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ;
2°/ que la mise d'un préposé à la disposition d'un tiers n'emporte pas transfert du lien de préposition quand le commettant conserve le pouvoir de commandement et l'autorité sur ce préposé ; que l'ordre national feux de forêt 2004, fixant les modalités d'intervention des moyens opérationnels nationaux relevant de la direction de la défense et de la sécurité civile au profit des SDIS des départements touchés par un sinistre important, précise que le but de la coordination aérienne est, notamment, d'assurer la sécurité des aéronefs et des troupes au sol (article 7.24.2), que le responsable de la coordination aérienne agit par délégation du Groupement aérien de la sécurité civile en ce qui concerne la sécurité et qu'il a autorité à ce titre sur tous les moyens aériens (article 7.24.3) ; qu'en affirmant, pour retenir la qualité de commettant du SDIS à l'égard du pilote de l'avion à l'origine du dommage, que le rapport de préposition naît de la seule existence du pouvoir de commandement, sans s'expliquer sur ces dispositions de l'Ordre national conservant à la Sécurité civile, représentée par le coordinateur aérien sous l'indicatif « ICARE », l'autorité sur les pilotes notamment pour les opérations de largage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ;
3°/ que l'arrêt attaqué constate que, selon l'Ordre d'opérations national feux de forêts 2004, le « COS » détermine l'idée de manoeuvre, fixe les zones d'application et l'effet souhaité des largages, mais que seul le coordinateur aérien « Icare » donne l'autorisation de largage aux pilotes, peut refuser ou faire modifier les manoeuvres demandées par « l'Aero », et même suspendre et annuler la mission s'il estime la sécurité engagée, et qu'en l'espèce, aucun largage n'a eu lieu sans l'autorisation du coordinateur aérien ; qu'en retenant, pour juger que le SDIS 13 était devenu le commettant du pilote de l'aéronef, que celui-ci agissait sous les directives, instructions et autorisations du « COS », maître du dispositif d'ensemble avec l'aide du cadre « AERO », notamment pour les largages, et en occultant ainsi totalement le pouvoir de commandement exercé sur les pilotes par le seul coordinateur aérien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au-delà des incertitudes sur le déroulement exact des faits, le commandant des opérations de secours (le COS) du SDIS 13 avait, le 24 juillet 2004, sollicité et obtenu de la direction de défense et de la sécurité civile l'engagement de plusieurs avions bombardiers d'eau de type Tracker en raison d'un feu de forêt à Velaux (13) ; que l'avion à l'origine du dommage dépendait ainsi du SDIS 13, établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui, ayant fait appel aux moyens dont il pouvait disposer pour circonscrire l'incendie conformément à sa mission de service public, était celui au profit duquel l'intervention avait été effectuée ; que durant toute l'opération de mise à disposition, le pilote de l'aéronef, dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant la notion de garde, avait nécessairement agi sous les directives, instructions et autorisations du COS ; qu'en vertu du document « Ordre d'opération national feux de forêt 2004 », ce dernier avait été, en sa qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours, le maître du dispositif d'ensemble et de la stratégie d'intervention, aidé d'un cadre « AERO », lequel, placé sous son autorité et chargé de la gestion directe des aéronefs mis à disposition, avait eu pour obligation de veiller au respect des conditions de sécurité sur le chantier dans l'air et au sol et d'assurer, notamment pour les ordres de largage, l'interface entre son supérieur hiérarchique et le responsable de la coordination aérienne ; que ce dernier, qui dépend de la Sécurité civile, avait obtenu du COS ou du cadre « AERO » l'autorisation de largage ; que ce responsable n'aurait pu refuser d'exécuter un tel ordre que pour des raisons de sécurité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, après avoir analysé l'ordre national « feux de forêt 2004 », n'a pas relevé, contrairement aux énonciations du moyen, que le largage de la cargaison à l'origine du dommage avait eu lieu avec l'autorisation du responsable de la coordination aérienne, a pu décider que, par l'effet de sa demande d'engagement, le SDIS 13, par l'intermédiaire de son COS, était devenu temporairement le commettant du pilote de l'aéronef et, en conséquence, le responsable du dommage causé par ce véhicule ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, le condamne à payer à M. X..., à Mme X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ainsi que la même somme, à chacun, à l'Agent judiciaire de l'Etat d'une part et à la Caisse des dépôts et consignations d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le SDIS 13 entièrement responsable des préjudices subis par M. Gérard X... du fait de l'accident du 25 juillet 2004 sur le fondement de l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil et de l'avoir condamné à payer les sommes de 265.214,21¿ à la société Dexia, de 178.172,49 ¿ à la Caisse des Dépôts et Consignations, de 164.166, 03 ¿ à M. X..., de 17.000 ¿ à Mme Andrée X... et de 5.000 ¿ à Mme Menta épouse Y... ;
qu'au-delà de ces discordances, la situation juridique et la recherche des responsabilités doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 1384 du code civil, fondement invoqué par les parties ; que l'avion de type Tracker, à l'origine du dommage, faisait partie des moyens nationaux de la Direction de la défense et de la sécurité civiles dont le COS Velaux de la SDIS 13 a lui-même sollicité et obtenu l'engagement massif sur le site d'intervention du feu de forêt de Velaux ; qu'il dépendait donc du SDIS 13, établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui, ayant fait appel aux moyens dont il pouvait disposer pour circonscrire l'incendie conformément à sa mission de service public, était celui au profit duquel l'intervention de lutte était effectuée ; que par l'effet de sa demande d'engagement et durant toute l'opération de mise à sa disposition, le SDIS 13 est ainsi devenu temporairement le commettant du pilote de l'aéronef, étant souligné que le rapport de préposition naît de la seule existence du pouvoir de commandement ; que le pilote agissait sous les directives, instructions et autorisations du COS, maître du dispositif d'ensemble avec l'aide du cadre AERO, notamment pour les ordres de largage ; que lors du largage qui a causé le dommage, il opérait pleinement dans le cadre de ses fonctions et de l'exécution des tâches confiées ; que n'ayant aucun pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant la notion de garde, le pilote de l'appareil Tracker est resté soumis à l'autorité du commettant, seul gardien de la chose à l'origine du dommage au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; qu'aucune faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage n'est, par ailleurs démontrée, alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque ; que suivant attestation du 8 avril 2013, M. Z... indique qu'il était le supérieur hiérarchique de M. X... et « qu'ils venaient en renfort d'un autre groupe déjà positionné avec deux autres groupes de 4 camions feux de forêt, que le chef de sous-secteur qui les a accueillis a été formel : il n'y avait pas d'avion bombardier d'eau sur le flanc ; nous venions en renfort d'un de nos groupes, en difficulté, du fait qu'il était esseulé ; il y a eu plus de trente témoins de cet accident » ; que le rapport A... indique formellement que les deux victimes de l'erreur de largage, dont M. X..., n'ont rien à se reprocher et le SDIS 13 ne produit pas le moindre élément contraire, ce qui exclut toute faculté pour ce gardien d'invoquer une exonération partielle de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui ; que le SDIS 13 doit, dès lors être déclaré responsable du largage litigieux et tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour M. X... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que le colonel A... conclut « qu'il y a bien eu une erreur de largage dont la responsabilité est à imputer au pilote d'un tracker non identifié sauf si, comme l'ont écrit tous les pilotes, aucun largage n'a eu lieu sans l'autorisation du coordinateur aérien, lequel doit alors en assumer la responsabilité. Les deux victimes de cette erreur n'ont, quant à elles, rien à se reprocher » ; que de l'organisation du dispositif de lutte contre l'incendie telle que mise en évidence par l'ensemble des rapports et documents soumis aux débats, il ressort que le SDIS 13, sur le territoire de qui le feu de forêt s'est développé et au profit duquel l'intervention a été effectuée, a coordonné l'opération de lutte contre l'incendie avec le concours d'une part de neuf avions de la base aérienne de la sécurité civile, chargés d'une mission d'intervention sur l'incendie et non d'une simple mission de surveillance, ainsi que deux colonnes du SDIS 06, M. X... appartenant à la seconde d'entre elles ; qu'il convient de considérer que la garde de l'aéronef de type Tracker qui a largué son produit sur la position des victimes a été transférée au SDIS13 et que le pilote en était devenu temporairement le préposé ; que les échanges radioélectriques retranscrits et les déclarations des pilotes selon lesquelles aucun largage n'a été effectué ce 25 juillet 2004 sans l'autorisation du coordinateur aérien, établissent le transfert de garde de l'appareil et la qualité de commettant temporaire du SDIS 13 ; que la responsabilité du SDIS 13 est donc pleine et entière en qualité de commettant du pilote du Tracker et donc de seul gardien de la chose à l'origine du dommage ;
ALORS D'UNE PART QUE le lien de subordination, d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants, suppose que ceux-ci ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils sont employés ; que l'intervention d'une personne au profit d'une autre et à la demande de celle-ci n'implique en elle-même aucun lien de préposition ; qu'en retenant que le SDIS 13 a la qualité de commettant du pilote de l'aéronef à l'origine du dommage, « par l'effet de sa demande d'engagement » sur le site d'intervention du feu de forêt des moyens nationaux dont faisait partie cet aéronef, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la mise d'un préposé à la disposition d'un tiers n'emporte pas transfert du lien de préposition quand le commettant conserve le pouvoir de commandement et l'autorité sur ce préposé ; que l'ordre national feux de forêt 2004, fixant les modalités d'intervention des moyens opérationnels nationaux relevant de la direction de la défense et de la sécurité civile au profit des SDIS des départements touchés par un sinistre important, précise que le but de la coordination aérienne est, notamment, d'assurer la sécurité des aéronefs et des troupes au sol (article 7.24.2), que le responsable de la coordination aérienne agit par délégation du Groupement aérien de la sécurité civile en ce qui concerne la sécurité et qu'il a autorité à ce titre sur tous les moyens aériens (article 7.24.3) ; qu'en affirmant, pour retenir la qualité de commettant du SDIS à l'égard du pilote de l'avion à l'origine du dommage, que le rapport de préposition naît de la seule existence du pouvoir de commandement, sans s'expliquer sur ces dispositions de l'Ordre national conservant à la Sécurité civile, représentée par le coordinateur aérien sous l'indicatif « Icare », l'autorité sur les pilotes notamment pour les opérations de largage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'arrêt attaqué constate que, selon l'Ordre d'opérations national feux de forêts 2004, le COS détermine l'idée de manoeuvre, fixe les zones d'application et l'effet souhaité des largages, mais que seul le coordinateur aérien ICARE donne l'autorisation de largage aux pilotes, peut refuser ou faire modifier les manoeuvres demandées par l'AERO, et même suspendre et annuler la mission s'il estime la sécurité engagée, et qu'en l'espèce, aucune largage n'a eu lieu sans l'autorisation du coordinateur aérien ; qu'en retenant, pour juger que le SDIS 13 était devenu le commettant du pilote de l'aéronef, que celui-ci agissait sous les directives, instructions et autorisations du COS, maître du dispositif d'ensemble avec l'aide du cadre AERO, notamment pour les largages, et en occultant ainsi totalement le pouvoir de commandement exercé sur les pilotes par le seul coordinateur aérien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29839
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-29839


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29839
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