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10/02/2016 | FRANCE | N°14-24759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2016, 14-24759


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude X... est décédé le 28 février 1975, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leur fils Dominique X... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de sa succession ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à la somme de

20 500 euros l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au titre de l'occupation des bie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude X... est décédé le 28 février 1975, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leur fils Dominique X... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de sa succession ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 20 500 euros l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au titre de l'occupation des biens dépendant de la succession, l'arrêt retient que cette indemnité ne peut concerner que le logement principal, à l'exclusion de la petite maison ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'une indemnité d'occupation était due par sa mère au titre de l'occupation des terres agricoles, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision au titre des taxes foncières qu'il avait acquittées, l'arrêt énonce qu'à partir de 2005, ces taxes lui incombaient en sa qualité de nu-propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y... ne bénéficiait que de l'usufruit du quart des biens de la succession du défunt, de sorte qu'il existait une indivision en jouissance entre elle et M. X... et que le paiement effectué par celui-ci au titre de la taxe foncière devait donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande présentée par M. X... au titre des taxes foncières par les motifs susénoncés ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les taxes foncières que M. X... exposait avoir réglées au titre des années 1988,1989, 1990, 1993 et 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Y... une indemnité au titre de l'occupation des terres agricoles et sa demande d'indemnité au titre des taxes foncières, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que Mme Y... soit reconnue débitrice d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que depuis la date du décès de Jean-Claude X... et jusqu'à janvier 1991, soit au total seize ans, Mme Mauricette Y..., qui n'avait qu'un usufruit limité, a joui seule de l'ensemble des biens de la succession, habitant seule la maison indivise et exploitant les terres ; qu'il réclame de ce chef et sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation sur 16 ans égale à 3.518,00 ¿ s'agissant des terres à usage agricole, 16.070 ¿ s'agissant des deux maisons (10.250,00 ¿ + 5.820,00 ¿), soit la somme totale de 3.518,00 ¿ + 10.250,00 ¿ + 5.820,00 euros x 16 = 313.408,00 euros, demandant que cette somme s'impute sur les droits de Mme X... pour éteindre son usufruit ; que Mme Y... oppose la prescription de la demande par application du dernier alinéa de l'article 2277 du Code civil ; que l'indemnité d'occupation ne pouvant être due que dans la limite de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, soit à compter du 29 janvier 2002 puisque l'assignation a été délivrée le 29 janvier 2007, et Mme Y... n'étant plus dans les lieux à partir de 2004, elle ne sera due que sur une période de deux ans et ne peut concerner que le logement principal en dehors de la petite maison louée par son fils qui en percevait les fruits, ce qui représente la somme de 10.250 ¿ x 2 ans = 20.500 ¿, selon l'évaluation de l'expert judiciaire, non contestée par les parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que dans la mesure où l'expert précise dans son rapport, sans avoir été contredit à cet égard, que l'habitation occupée par la famille X... Dominique était auparavant, jusqu'en 2004, occupée par celui-ci et sa mère, aucune indemnité n'est due à ce titre ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande formulée par M. X... tendant à ce que Mme Y... soit jugée débitrice envers l'indivision d'une indemnité en raison de l'occupation de deux maisons d'habitation et de terres à usage agricole, que l'indemnité « ne p ouvait concerner que le logement principal en dehors de la petite maison louée par son fils qui en percevait les fruits », sans expliquer la raison pour laquelle elle écartait toute condamnation au titre de l'occupation des terres à usage agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu créancier de l'indivision à hauteur d'une somme de 6.599,29 euros, correspondant au paiement des taxes foncières ;
AUX MOTIFS QU'en première instance, M. Dominique X... demandait qu'il soit tenu compte des taxes foncières réglées par lui pour un montant total de 6.599,29 ¿ ; qu'il fait grief au tribunal de n'avoir pas statué sur cette question ; que si le tribunal a omis de statuer sur ce point, il convient de relever qu'à partir de 2005, en sa qualité de nu-propriétaire, ces taxes et assurances incombaient à l'appelant qui sera par conséquent débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ; qu'en jugeant, pour écarter la demande formulée par M. X... au titre des taxes foncières des années 1988, 1989, 1990, 1993, 1999, 2005, 2006 et 2007, que le paiement de ces taxes lui incombait à partir de 2005, en sa qualité de nu-propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 1400-II du Code général des impôts ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande formulée par M. X... au titre des taxes foncières, que le paiement de ces taxes lui incombait à partir de 2005, en sa qualité de nu-propriétaire, sans se prononcer sur les impôts que M. X... avait réglés au titre des années 1988, 1989, 1990, 1993, 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 21.513 euros le montant des sommes dues par l'indivision à Mme Y... au titre des frais engagés pour l'indivision ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient avoir financé les derniers travaux entre 1998 et 2004 pour un montant de 21.513 euros, elle s'estime fondée à réclamer cette somme au titre de son compte de gestion ; qu'il résulte du procès-verbal de difficultés (page 6) et du rapport Hansen en page 35, que Mme Y... a effectivement financé les derniers travaux d'amélioration de l'habitation entre 1998 et 2004 pour la somme de 21.513 euros qui sera retenue tout comme ont été retenus par le tribunal les factures de travaux exposés par l'appelant pour la somme de 47.655 euros ; qu'il sera fait droit à cette demande fixant le montant de la créance de Mme Y... au titre de son compte de gestion à la somme de 21.513 euros ;
ALORS QUE l'usufruitier qui effectue des travaux d'amélioration du bien indivis ne peut réclamer le paiement d'une indemnité au nu-propriétaire ; qu'en jugeant que Mme Y... était titulaire d'une créance envers l'indivision d'un montant de 21.513 euros au titre des travaux d'amélioration des biens dépendant de la succession, effectués entre 1998 et 2004, cependant qu'il était constant que Mme Y... était seulement titulaire de l'usufruit d'un quart de ces biens, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait solliciter une telle indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 599 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24759
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2016, pourvoi n°14-24759


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24759
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