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12/02/2016 | FRANCE | N°14-19950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexo entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure

civile, condamne la société Sodexo entreprises à payer à Mme X... la somme de 3 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexo entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodexo entreprises à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo entreprises
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société SODEXO à la date du 27 septembre 2011, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause, et d'AVOIR condamné en conséquence la société SODEXO à lui verser les sommes de 5.752,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 575,28 euros à titre des congés payés afférents, de 451,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2009, Madame X... a été victime du comportement inadapté et violent d'un des salariés qui travaillait sur le même site qu'elle et sous ses ordres, Monsieur Y..., qui occupait le poste de plongeur ; qu'il ressort des éléments du dossier que le 15 janvier 2009, Madame X... a indiqué que Monsieur Y... avait été violent à son endroit ce qui a entrainé la convocation de celui-ci à un entretien aboutissant à la notification d'un avertissement le 6 février suivant ; que le 21 octobre 2009, Madame X... s'est de nouveau plaint du comportement violent de ce salarié, ce qui a conduit la société SODEXO à convoquer dès le lendemain Monsieur Y... à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, lequel a été aussitôt prononcé ; que s'il ne peut être soutenu que l'employeur de Madame X... n'a pas réagi au comportement de Monsieur Y..., il convient cependant d'observer que Madame X..., déjà victime de l'attitude violente de Monsieur Y... en janvier 2009, a de nouveau été victime d'un comportement encore plus violent de ce salarié en octobre 2009 ; que ces actes ont porté atteinte à la santé et à la sécurité de la salariée et suffisent à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, manquement dont il ne peut s'exonérer en tentant de démontrer qu'il n'a commis aucune faute, étant observé de surcroît que compte tenu du caractère répété des actes reprochés à Monsieur Y..., il aurait dû envisager dès le retour du salarié le 20 octobre 2009, l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail ; que ce manquement à cette obligation de sécurité de résultat qui a eu pour conséquence une atteinte à la santé de la salariée qui a été déstabilisée par ces incidents répétés constitue à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... ; que par ailleurs, si l'amplitude des changements d'horaire de la salariée n'est pas suffisamment démontrée par les élément du dossier, il convient cependant de relever qu'à la suite du licenciement de Monsieur Y..., celui-ci n'a pas été remplacé pour cette activité de plonge, approvisionnement et maintenance des distributeurs automatiques pour certains produits, qui a été exercée par Madame X... jusqu'au 1er mars 2010, date à laquelle une entreprise tierce a été chargée de ces missions ; que cette activité a créé une charge de travail supplémentaire pour la salariée outre un stress supplémentaire s'ajoutant à celui résultant des incidents répétés avec Monsieur Y... ; que, compte tenu de la charge de travail personnel important de Madame X..., par ailleurs, charge non contestée par la société qui a toujours été satisfaite du travail de cette salariée, cette tâche nouvelle à laquelle Madame X... a été affectée n'a pu que dégrader ses conditions de travail et augmenter le stress déjà généré par le fait que la société faisait appel très régulièrement à du personnel intérimaire ; que la société SODEXO a manqué ainsi à son obligation de formation de Madame X... et ne justifie pas du bien fondé de la diminution des effectifs ; que cette augmentation des tâches de Madame X..., sans formation complémentaire, était donc fautive d'autant que son employeur n'a pu lui apporter de solutions pour pallier le manque d'effectifs stables, celui-ci ne proposant pas d'autres solutions que l'emploi du personnel intérimaire ; qu'il est ainsi caractérisé des manquements suffisamment graves de l'employeur qui justifient le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier à la date à laquelle le licenciement a été décidé.
ALORS DE PREMIERE PART QUE seul un manquement grave à l'obligation de résultat de tout employeur d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés est de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts pour ce motif ; que la cour d'appel a constaté, ainsi que la société SODEXO le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la notification à Monsieur Y..., salarié de l'entreprise, d'un avertissement à la suite de la première altercation verbale puis de son licenciement pour faute grave le lendemain des violences et menaces verbales dont celui-ci se serait rendu coupable à l'endroit de Madame X... ; qu'en considérant cependant que la société SODEXO aurait manqué à son obligation de protéger la santé physique et mentale de Madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles il se déduisait que la société SODEXO avait effectivement tout mis en oeuvre, sans même une enquête interne, pour protéger immédiatement Madame X... contre les risques de renouvellement des problèmes rencontrés avec cet autre salarié, ce qui caractérisait son parfait accomplissement de son obligation de sécurité, au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts d'un employeur que pour manquements graves, à établir par le salarié demandeur, à ses obligations légales et nées du contrat de travail ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., responsable d'un site de restauration, aux torts de la société SODEXO, son employeur, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de formation de Madame X... pour des tâches de remplacement de câbles électriques de distributeurs automatiques de produits, jusqu'à la désignation d'une société tierce pour accomplir cette mission d'entretien ; que tout en constatant le caractère mineur et ponctuel de cette tâche de remplacement, accessoire à sa mission principale d'assurer le bon fonctionnement général du site de restauration, exclusif de toute formation spécifique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations lesquelles impliquaient l'absence de manquement grave de la société SODEXO à ses obligations essentielles, au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts d'un employeur que pour manquements graves que le salarié demandeur doit prouver, à ses obligations nées du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, la société SODEXO avait mis en exergue le remplacement quasi systématique de titulaires de poste par des intérimaires destinés à pallier leurs absences ; que tout en constatant la réalité de ces remplacements, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'était cristallisé un accroissement intolérable de la charge de travail de Madame X... pour retenir un manquement grave de ce chef à l'encontre de la société SODEXO, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19950
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-19950


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19950
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