LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt n° 693 F-D du 7 juillet 2015 quant à la désignation de la société ayant fait appel du jugement ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 693 F-D du 7 juillet 2015 ;
Dit qu'en page 7, paragraphe 7, au lieu de :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appel, formé par la société Vif 3, du jugement rejetant ses demandes avait été déclaré irrecevable ... »,
il faut lire :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appel, formé par la société Alonso, du jugement rejetant les demandes de la société Vif 3 avait été déclaré irrecevable ... » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.