LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Cima Europe (la société Cima) et Pré vision du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DMR et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2014), que la société CNF, dirigée par M. Y... et contrôlant les sociétés Cima et Sima, a cédé, par acte du 20 octobre 2011, à la société Pré vision, la totalité des parts constituant le capital de la société Cima ; que cet acte comportait une clause de non-concurrence par laquelle le cédant et M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés qu'il dirigeait ou pourrait diriger, s'interdisaient toute activité de négoce avec les concessionnaires et distributeurs dans le domaine du BTP, agricole, industrie et parc et jardin, pendant cinq ans, ainsi qu'une clause d'accompagnement par laquelle M. Y... s'obligeait à assurer pendant dix-huit mois la gestion et la promotion du service commercial de la société Cima ; que reprochant à M. Y... de ne pas avoir exécuté la clause d'accompagnement et, en sa qualité de dirigeant de la société CNF et par l'entremise d'une société DMR qu'il dirigeait de fait, de concurrencer la société Cima, celle-ci et la société Pré vision l'ont assigné, ainsi que les sociétés CNF, Sima et DNR, en réparation de leurs préjudices et pour obtenir des mesures d'interdiction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Cima et Pré vision font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Sima, pour violation de la clause de non-concurrence, au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à un engagement soit détruit, que les sociétés Pré vision et Cima ont demandé, outre le paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de la clause de non concurrence, que la société Sima soit condamnée sous astreinte à limiter son activité à celle mentionnée dans son Kbis ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par la société Cima au au seul versement de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur la demande de condamnation de la société Sima au respect de son activité telle que mentionnée dans son Kbis, accueillie par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Cima et Pré vision font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre M. Y... au titre de la méconnaissance de ses engagements de non-concurrence alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'acte de cession, M. Y... s'était engagé à ne pas concurrencer l'activité de la société Cima, non pas seulement en qualité de gérant des sociétés qu'il dirigeait ou serait amené à diriger, mais également à titre personnel ; qu'en déboutant les sociétés Cima et Pré vision de leurs demandes en méconnaissance de l'engagement contractuel de non-concurrence souscrit par M. Y..., à titre personnel, aux motifs qu'il n'était pas établi en quoi il aurait contribué à l'inexécution de cette obligation par un comportement intentionnellement fautif, d'une particulière gravité et détachable de son mandat social, quand la méconnaissance de l'engagement souscrit par M. Y..., à titre personnel, ne nécessitait pas, pour être établi, la démonstration d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de son mandat social, la cour d'appel a violé l'article 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Cima et Pré vision reprochaient à M. Y..., à titre personnel, des violations de la clause de non-concurrence commises par les sociétés Sima, ABE 30, AVE, dont il était le président, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que seule des fautes d'une particulière gravité et séparables de son mandat social pouvaient engager sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Cima et Pré vision font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de transférer la ligne téléphonique de la société vendue à une société concurrente ; qu'en l'espèce, le fait pour le dirigeant de la société Sima de transférer la ligne commune aux sociétés Cima et Sima à une société DMR exerçant la même activité que la société Cima, détournant ainsi tous les appels entrant pour la société Cima à une société concurrente, constituait un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Pré vision ne pouvait ignorer que les activités des sociétés Sima et Cima, qu'elles exercent dans les mêmes locaux, étaient quasiment identiques et que, pour les clients comme pour les fournisseurs, un amalgame était fait entre les deux sociétés ; qu'il relève encore que les nouveaux dirigeants de la société Cima savaient que la ligne téléphonique en cause était au nom de la société Sima et qu'il ne peut être reproché à cette dernière de l'avoir fait transférer dans les locaux de la société DMR lorsqu'elle y a elle-même déménagé en novembre 2011 ; qu'il ajoute que rien ne permet d'affirmer qu'une captation de la clientèle de la société Cima s'est produite après le transfert de la ligne, d'autant que le catalogue de cette société, imprimé et diffusé peu avant la cession, indique également les numéros des téléphones mobiles des attachés commerciaux ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le transfert litigieux ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés Cima et Pré vision font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation de l'inexécution de la clause d'accompagnement alors, selon le moyen, que M. Y... avait pris l'engagement d'accompagner la cession de la société Cima et d'assurer pendant dix-huit mois la gestion et la promotion du service commercial Cima Europe, et que cet engagement avait été valorisé dans le prix de vente de la société ; que la cour d'appel a estimé qu'en dépit de l'absence de toute prestation exécutée par M. Y..., les sociétés Cima et Pré vision n'avaient droit à aucune réparation pour ce manquement car la société Pré vision avait fait obstacle à l'exécution de ladite clause en mettant en demeure la société CNF de cesser de concurrencer la société Cima ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et erronés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pré vision avait mis en demeure la société CNF dès le 10 novembre 2011, soit moins d'un mois après la cession, d'annuler celle-ci, ou de cesser de concurrencer la société Cima, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Pré vision avait fait obstacle à l'exécution de la clause d'accompagnement, a pu rejeter les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cima et Pré vision aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la somme globale de 3 000 euros à M. Y..., la société Sima et la société CNF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société CIMA et la société Pré vision
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sima pour méconnaissance de la clause de non-concurrence au paiement d'une somme de 30 000 ¿,Aux motifs que selon l'article 1145 du code civil, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ; que la société Pré Vision et la société Cima produisent, en premier lieu, un procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2013 par la SCP d'huissiers de justice Le Doucen et Gandon, dont il résulte que la société Sima, dirigée par M. Y..., commercialise sur son site Internet « ecpsima. com » des godets malaxeurs à béton, des balayeuses et autres matériels relevant de l'activité de négoce de la société Cima et qu'elle propose à la vente sur le site « leboncoin. fr » divers matériels identiques à ceux commercialisés par cette société ; que dans son jugement du 27 mai 2013, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, que la société Pré Vision et la société Cima avait saisi, sur la base de ce constat, d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement dont appel, a considéré, pour rejeter la demande, que la preuve d'une violation de la clause de non concurrence était insuffisamment démontrée ; que ces sociétés font état devant la cour d'autres annonces, qu'a fait paraître la société Sima, entre les mois d'avril et novembre 2013 sur le site « leboncoin. fr », mais ces éléments ne sont toujours pas suffisants à établir que la société Sima se livre à une activité de négoce auprès des concessionnaires et distributeurs, en violation de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession, sachant que le site de vente en ligne « leboncoin. fr » est un site grand public, qui n'est pas spécialement dédié à cette catégorie de vendeurs professionnels ; qu'en revanche, il résulte des pièces produites que la société Arzel, concessionnaire à Plouedern (29) de diverses marques de matériels (Manitou, Kubota, Toyota, Terex, Emily, Cima Europe) a été destinataire, en avril 2013, d'un publipostage de la société Sima, que la société Risa, concessionnaire distributeur de matériels agricoles à Vitrolles (13), a exposé à la vente sur son parc d'exposition des matériels (des godets malaxeurs année 2012) de la société Sima et que la société Deltazur Equipements, exerçant une activité à la fois de loueur et de distributeur de matériels professionnels et ayant son siège à Antibes (06), a proposé à la vente, le 6 septembre 2013, un godet malaxeur à béton de marque Ecpa Sima, type GM 450 L, d'une valeur TTC de 7. 415, 20 ¿ ; la violation de la clause de nonconcurrence par la société Sima, qui a ainsi démarché des concessionnaires et distributeurs et vendu à certains d'entre eux des matériels identiques à ceux fabriqués et vendus par la société Cima et le groupe Pré Vision, se trouve ainsi caractérisée ; l'inexécution de l'obligation de non-concurrence, qui est directement et personnellement imputable à la société Sima, doit être réparée par l'allocation de la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts (arrêt p 12 § 3 et suiv.) ;
Alors que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à un engagement soit détruit ; que les sociétés Pré Vision et Cima ont demandé, outre le paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de la clause de non concurrence, que la société Sima soit condamnée sous astreinte à limiter son activité à celle mentionnée dans son Kbis ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par la société Cima au seul versement de dommages-intérêts, sans s'expliquer sur la demande de condamnation de la société Sima au respect de son activité telle que mentionnée dans son Kbis, accueillie par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pré Vision et la société Cima de leur demande dirigée contre M. Y... au titre de la méconnaissance de ses engagements contractuels de non-concurrence,Aux motifs que s'agissant de M. Y..., pris en sa qualité de gérant de la société Sima, il n'est pas établi en quoi il aurait contribué à l'inexécution de cette obligation par un comportement intentionnellement fautif, d'une particulière gravité et détachable de son mandat social, de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que la violation de la clause de non-concurrence par la société DMR, dont il a été indiqué que M. Y... s'était comporté en gérant de fait, n'apparaît pas suffisamment caractérisée, les attestations de salariés de la société Cima, produites aux débats (M. A..., Mme B..., Mme C...), si elles évoquent l'existence de ventes aux distributeurs par le biais de la société DMR, ne relatent à cet égard aucun fait précis, matériellement vérifiable ; qu'enfin, la société Pré Vision et la société Cima font état d'une violation de la clause de non-concurrence par la société ABE 30, dont M. Y... est le président depuis le 22 février 2013 sous la forme d'une SAS, société ayant également M. Y... pour président et ayant vocation à prendre en location-gérance le fonds de commerce de la société Sima, d'autre part ; pour autant, ces deux sociétés ne sont pas parties à la procédure et aucune faute détachable des fonctions de président de M. Y... ne se trouve établie à l'encontre de celui-ci, susceptible de mettre en jeu sa responsabilité personnelle (arrêt p 13, § 3 in fine et suiv.) ; que la preuve d'agissements de concurrence déloyale ne se trouve pas dès lors établie à l'encontre de M. Y..., de la société Sima ou de la société DMR, de nature à engager leur responsabilité délictuelle (arrêt p. 15 § 2) ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'acte de cession, M. Y... s'était engagé à ne pas concurrencer l'activité de la société Cima, non pas seulement en qualité de gérant des sociétés qu'il dirigeait ou serait amené à diriger, mais également à titre personnel ; qu'en déboutant les sociétés Cima et Pré Vision de leurs demandes en méconnaissance de l'engagement contractuel de non-concurrence souscrit par M. Y..., à titre personnel, aux motifs qu'il n'était pas établi en quoi il aurait contribué à l'inexécution de cette obligation par un comportement intentionnellement fautif, d'une particulière gravité et détachable de son mandat social, quand la méconnaissance de l'engagement souscrit par M. Y..., à titre personnel, ne nécessitait pas, pour être établi, la démonstration d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de son mandat social, la cour d'appel a violé l'article 1134 et 1147 du code civil.
LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pré Vision et la société Cima de leur demande en concurrence déloyale,Aux motifs qu'une concurrence déloyale par détournement de clientèle suppose, pour être caractérisée et engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que le démarchage de la clientèle soit réalisé par des moyens critiquables, contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'en l'occurrence, le fait pour M. Y..., lorsqu'il était le dirigeant des sociétés Cima et Sima, d'avoir organisé une répartition des ventes sur les deux sociétés en fonction de la catégorie de clientèle (les distributeurs et loueurs, les entreprises) n'est pas en soi un agissement de concurrence déloyale, d'autant qu'il n'était alors qu'en pourparlers avec la société Pré Vision pour la cession de contrôle de la société Cima et n'avait donc pas l'assurance que la cession se réalise ; que par ailleurs, la société Pré Vision n'ignorait pas l'imbrication des deux sociétés, qui partageaient à Lansargues les mêmes locaux, qui avaient le même standard téléphonique et une dénomination homonyme et qui exploitaient la même clientèle ; qu'il ne peut dès lors, après la cession, être considéré comme déloyal le démarchage par la société Sima, grâce aux listes ou fichiers de clients en sa possession, de la clientèle des entreprises et des particuliers, utilisateurs de matériels agricoles, de travaux publics ou d'entretien d'espaces verts, seul lui étant interdit le démarchage des concessionnaires et distributeurs ; que le simple fait de commercialiser moins cher des matériels, qui ne sont pas nécessairement comparables à ceux de la société Cima, ne peut, non plus, être regardé comme une pratique portant atteinte à la libre concurrence ; qu'enfin, les nouveaux dirigeants de la société Cima savaient pertinemment que la ligne téléphonique (
...
) était au nom de la société Sima en sorte qu'il ne peut être reproché à celle-ci de l'avoir fait transférer dans les locaux de la société DMR à Uchaud, lorsqu'elle y a, elle-même, déménagé dans le courant du mois de novembre 2011 ; que rien ne permet, en outre, d'affirmer qu'une captation de la clientèle de la société Cima s'est effectivement produite après le transfert de la ligne téléphonique, alors que le catalogue de cette société, imprimé et diffusé peu avant la cession, indique également les numéros de téléphone portable des attachés commerciaux (Mme C..., M. A...) de la société Cima ; que la preuve d'agissements de concurrence déloyale ne se trouve pas dès lors établie à l'encontre de M. Y..., de la société Sima ou de la société DMR, de nature à engager leur responsabilité délictuelle (arrêt p. 14, § 3 et suiv.) ;
Alors que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de transférer la ligne téléphonique de la société vendue à une société concurrente ; qu'en l'espèce, le fait pour le dirigeant de la société Sima de transférer la ligne commune aux sociétés Cima et Sima à une société DMR exerçant la même activité que la société Cima, détournant ainsi tous les appels entrant pour la société Cima à une société concurrente, constituait un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pré Vision et la société Cima de leur demande de paiement d'une somme de 36. 000 ¿ de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de la clause d'accompagnement stipulée au contrat de vente,Aux motifs qu'il est stipulé, dans l'acte de cession, page 4, que M. Y... assurera pendant une durée de 18 mois la gestion et la promotion du service commercial Cima Europe et qu'il sera remboursé de ses frais hebdomadaires (hôtel, restaurant, gasoil, etc ¿) et percevra une prime sur les résultats de Cima, tous les mois, en fonction d'un accord sur les objectifs à réaliser ; pour solliciter le paiement de la somme de 36. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de cet engagement contractuel, la société Pré Vision prétend que la clause d'accompagnement avait été valorisée entre les parties, dans le prix de vente des parts sociales, à hauteur de cette somme ; cependant, il est constant qu'aucune prestation n'a été effectuée par M. Y... du fait même de la société Pré Vision, qui a fait obstacle à l'exécution de ladite clause en mettant en demeure la société CNF, par courrier recommandé du 10 novembre 2011, soit d'annuler la cession des parts sociales, soit de cesser de concurrencer, directement ou indirectement, la société Cima ; c'est ainsi qu'à juste titre que le premier juge a débouté la société Pré Vision de ce chef de demande (arrêt p 15 § 3) ;
Alors que M. Y... avait pris l'engagement d'accompagner la cession de la société Cima et d'assurer pendant 18 mois la gestion et la promotion du service commercial Cima Europe, et que cet engagement avait été valorisé dans le prix de vente de la société ; que la cour d'appel a estimé qu'en dépit de l'absence de toute prestation exécutée par M. Y..., les sociétés Cima et Pré Vision n'avaient droit à aucune réparation pour ce manquement car la société Pré Vision avait fait obstacle à l'exécution de ladite clause en mettant en demeure la société CNF de cesser de concurrencer la société Cima ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et erronés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.