La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2016 | FRANCE | N°14-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-14503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2016, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Selarl X... et associés, ès qualités, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) le 23 janvier 2014 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
<

br>PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la Selarl X... et associés, ès qualités, de son dés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2016, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Selarl X... et associés, ès qualités, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) le 23 janvier 2014 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la Selarl X... et associés, ès qualités, de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Selarl X... et associés, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix sept février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14503
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2016, pourvoi n°14-14503


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award