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24/02/2016 | FRANCE | N°14-23373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 14-23373


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2014), que des relations de M. X... et Mme Y... est née Manon X..., le 15 juin 2006 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de Manon au domicile de la mère et d'aménager son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement analysé la valeur et la port

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2014), que des relations de M. X... et Mme Y... est née Manon X..., le 15 juin 2006 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de Manon au domicile de la mère et d'aménager son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'attitude du père, qui persistait à présenter la mère de manière négative et contribuait à l'aggravation des conflits, justifiait que la résidence de l'enfant fût fixée chez cette dernière, dont les capacités maternelles n'étaient pas contestées et qui ne rencontrait pas de difficulté pour s'occuper de sa fille ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Manon au domicile de la mère et dit que, sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles décrites dans le dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résidence habituelle de l'enfant : qu'en l'espèce, l'exercice conjoint de l'autorité parentale est de droit dès lors que l'enfant a été reconnue par ses deux parents dans l'année de sa naissance ; qu'à défaut d'une incapacité caractérisée à l'exercice par les deux parents de l'autorité parentale, il n'y a pas lieu de modifier l'exercice conjoint retenu par le premier juge ; que pour fixer la résidence de l'enfant, le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties et des mesures d'investigation mises en oeuvre afin d'appréhender plus précisément la situation de chacun des membres composant la famille, notamment en l'espèce les rapports d'enquête sociale et de l'expertise psychologique ; que le juge tient notamment compte du comportement des deux parents et de l'aptitude de chacun à respecter les droits de l'autre parent ; que pour fixer la résidence de l'enfant chez le père, le premier juge a retenu l'échec de la résidence alternée, du fait de l'importance du conflit entre les parents ; que de toute évidence le dossier démontre un conflit exacerbé entre Madame Y... et Monsieur X... alors qu'il s'agit d'organiser la résidence de l'enfant Manon et les droits de chacun des parents ; que Madame Y... met en avant l'incapacité du père de dépasser la séparation entre eux et verse aux débats une lettre de plusieurs pages dans laquelle Monsieur exprime sa profonde détresse face à cette situation ; que c'est Monsieur X... qui, peu de temps après la séparation, prend l'initiative de solliciter que lui soit attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; qu'il met en avant le caractère excessif de la mère qu'il qualifie de violent et l'abandon de son enfant et son incapacité à lui procurer une éduction ; que malgré leurs déclarations imprécises, il s'évince des pièces versées aux débats que Madame Ruth Y... et Monsieur René X... ont vécu en concubinage dans le logement de Monsieur X... ; qu'en effet, bien qu'ayant donné une adresse dans le cadre de la procédure en métropole, Monsieur X... est en réalité domicilié en Guadeloupe ; que Manon enfant désirée de chacun d'entre eux n'a pas permis au couple de résister ; que sa mère l'a allaité pendant 18 mois, ce qui a été dénié par le père ; que Madame Y... situe la séparation des parents au mois de février 2010 lorsqu'à l'aéroport Monsieur X... lui signifie qu'elle ne pourra revenir à son domicile et revoir sa fille ; qu'elle n'a pu voir son enfant pendant plusieurs mois ; que selon l'expert psychologue « les parties se nourrissent psychiquement de leur conflit et ont inconsciemment besoin de le prolonger à travers leur enfant » qui se trouve ainsi « au centre de projections de violence et d'enjeux parentaux » ; que l'enquête ne met pour autant pas en avant des difficultés particulières pour chacun d'entre eux de s'ancrer dans la réalité ; que la situation s'est progressivement exacerbée ; que la cour considère symptomatique que dans ses pièces Monsieur X... produit 26 attestations de l'ensemble de sa famille et de son voisinage notamment de son ex-épouse domiciliée en métropole qui prétend avoir reçu un message mail « déplacé », de ses autres enfants, qui ne se bornent pas à évoquer ses qualités éducatives mais s'emploient, toutes, à présenter Madame Y...comme violente et en proie en permanence à des crises de colère ; que tous font état de crises violentes auxquels ils auraient été témoins pour la plupart sans aucune précision de dates ; que les attestations les plus caractérisées émanent des consorts X... ; que Madame A...l'ex-épouse de Monsieur X... et Monsieur Christophe X... font état d'un message mail adressé en date du 4 avril 2012 qui est prêté à Madame Y..., sans aucune preuve d'envoi, et qui lui propose de parler du comportement de Monsieur X... ; qu'une seconde attestation de Monsieur Christophe X... fait état d'un incident du 25 novembre 2010 soit un épisode où le père s'est rendu au commissariat pour récupérer « sa fille » ; que Monsieur Michel X... fait état d'un événement en mars 2010 qui est dû au fait que le père a refusé de laisser la mère voir son enfant ; que Monsieur Sébastien X... fait état d'un épisode de février 2010 à l'aéroport soit au moment où le père est parti en métropole avec Manon sans avoir recueilli l'accord de la mère ; que deux attestations font état d'un incident à l'initiative de Madame Y... intervenu le 6 septembre 2013 devant l'école tandis qu'une attestation d'un témoin qui a remis une attestation à Madame Y...en fait une autre description et fait état de l'agression de Monsieur X... qui se serait jeté sur la voiture parce que Madame Y... a exercé son droit de visite ; que Monsieur X... a déposé 6 plaintes pour se plaindre du comportement du nouveau compagnon de Madame Y... et a écrit plusieurs fois au préfet pour se plaindre de ce comportement, sans que ces plaintes n'aient abouti ; que les épisodes sont toujours en relation avec l'exercice des droits de visite de Madame Y... ; que le nombre des attestations que Monsieur X... a cru devoir accumuler apparaît excessif et corrobore son intention avant tout de dénigrer la mère ; que pour autant Madame Y... verse aux débats des attestations qui font état de ses capacités maternelles ; que dans ses écritures Monsieur X... ne le conteste pas ; que force est de constater que les pièces versées aux débats démontrent surtout que le père s'est employé à ne pas respecter l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'ainsi Madame Y... a été mise face au père qui est parti avec l'enfant et a conservé ses papiers d'identité ; qu'elle n'a pas eu la possibilité de voir sa fille pendant de nombreux mois ni par la suite d'avoir sa fille au téléphone et de la suivre dans ses activités extra-scolaires ; que Monsieur X... a d'ailleurs changé l'enfant d'école sans prendre l'attache de la mère ; que Monsieur X... s'emploie à créer des incidents notamment le 6 septembre 2013, à la sortie de l'école ; que s'il prétend avoir été agressé, l'incident est relaté de manière très différente par un témoin qui fait état de provocations de sa part ; que Madame Y... a déposé plainte à l'encontre de Monsieur X... pour dénonciation calomnieuse et subordination de témoin en date du 29 novembre 2012 ; que Madame Y... justifie qu'elle n'est pas parvenue à obtenir des informations sur le suivi de la scolarité de l'enfant et a dû rappeler au directeur d'école de Manon à ses obligations alors qu'il avait reçu des instructions du père ; que Madame Y... fait également grief à Monsieur X... de l'avoir écartée du choix d'un thérapeute pour suivre Manon, ce qui n'est pas contesté ; qu'en définitive, Monsieur X... ne peut se prévaloir de meilleures qualités éducatives alors qu'il s'est employé systématiquement à dénier à la mère tous ses droits ; qu'il s'évince des éléments produits aux débats que, contrairement à ce qu'il soutient, l'attitude de Monsieur X... a contribué, voire est à l'origine, des conflits ce qui a contribué à aggraver des sentiments de frustration ressentis par la mère ; que devant la cour, Madame Y...s'est montrée pondérée et a exprimé en mots simples son affection pour son enfant et son désir de vivre une vie apaisée ; que Manon souffre de ces tensions d'adulte ; qu'elle a exprimé aimer pareillement ses deux parents ; qu'il apparaît indispensable de mettre un terme à cette situation en lui assurant l'encadrement physique, psychique et matériel qui lui permette le mieux de retrouver enfin le statut de son âge, celui d'une petite fille qui aura huit ans au mois de juin, afin de la préparer à une adolescence qui soit plus harmonieuse que ce qu'a été sa petite enfance ; qu'en raison de son attitude persistante à présenter la mère de manière négative, en ne respectant pas les droits reconnus à Madame Ruth Y... et de l'absence de toute difficulté de celle-ci à s'occuper de sa fille Monsieur Y... ne fait pas la preuve de sa capacité à faire face à ses obligations ; que l'ensemble de ces éléments impose de réformer l'ordonnance entreprise et de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère » ;
1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent statuer par le simple visa des documents de la cause, sans préciser ni même analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement de première instance et fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, l'arrêt attaqué énonce que « les pièces versées aux débats démontrent surtout que le père s'est employé à ne pas respecter l'exercice conjoint de l'autorité parentale » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, par la seule référence aux pièces produites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, la cour d'appel a relevé que Madame Y... « n'a pas eu la possibilité de voir sa fille pendant de nombreux mois ni par la suite d'avoir sa fille au téléphone et de la suivre dans ses activités extra-scolaires » (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en statuant ainsi sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, quand ce grief adressé au père ne ressortait que des seules allégations de Madame Y... (concl. p. 6), la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « Madame Y... justifie qu'elle n'est pas parvenue à obtenir des informations sur le suivi de la scolarité de l'enfant et a dû rappeler au directeur d'école de Manon à ses obligations alors qu'il avait reçu des instructions du père » (arrêt, p. 6 § 9) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni même analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a encore statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit notamment prendre en compte l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ; que pour relever que Monsieur X... s'est employé à « dénier à la mère tous ses droits » (arrêt, p. 6 § 11), et en déduire qu'il y avait lieu de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, l'arrêt attaqué énonce que « Madame Y... a déposé plainte à l'encontre de Monsieur X... pour dénonciation calomnieuse et subornation de témoin en date du 29 novembre 2012 » (arrêt, p. 6 § 8) ; qu'en statuant ainsi, quand le seul dépôt d'une plainte de la part de la mère n'était pas de nature à établir la réalité des faits dénoncés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'inaptitude du père à respecter les droits de Madame Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil ;
5°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, preuves à l'appui, que lorsque par jugement du 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, Madame Y... avait enlevé sa fille durant plusieurs semaines et l'avait fait radier de l'école au sein de laquelle elle était scolarisée, ce qui avait conduit le père, qui s'était ainsi trouvé sans nouvelles de Manon, à déposer plainte pour non représentation d'enfant (conclusions, p. 4 in fine) ; qu'en se bornant à énoncer « Qu'en définitive, Monsieur X... ne peut se prévaloir de meilleures qualités éducatives alors qu'il s'est employé systématiquement à dénier à la mère tous ses droits » (arrêt, p. 6 § 11), sans s'expliquer sur ces éléments établissant l'incapacité de Madame Y... à respecter les droits du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter des prétentions sans examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'enquête sociale que Madame Y... avait autorisé les départs en métropole de sa fille, accompagnée de Monsieur X... ; qu'en énonçant que « le père est parti en métropole avec Manon sans avoir recueilli l'accord de la mère » (cf. arrêt, p. 5 § 10), sans s'expliquer sur ce document établissant que Monsieur X... s'était au contraire toujours rendu en métropole avec l'autorisation de la mère de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2-11 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Manon au domicile de la mère et dit que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui sera fixé comme suit : hors vacances scolaires : les 1ers 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi sortie d'école au lundi à la rentrée des classes, la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février et Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires du vendredi sortie d'école au milieu des vacances au lundi à la rentrée des classes, la première moitié des vacances scolaires d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires à charge pour le père de venir chercher l'enfant ou de faire prendre par quelqu'un de confiance ; dit qu'à défaut d'exercice du droit dans la première heures pour les petites vacances et dans la première journée pour les grandes vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé ;
AUX MOTIFS QU'« il est de l'intérêt de Manon qu'elle puisse voir son père, auquel elle est attachée, le plus souvent possible ; qu'à défaut de meilleur accord des parties, il apparaît que l'organisation mise en place par le premier juge conforme à ce souhait sera prévu au profit du père ; que toutefois il convient de rappeler aux parents de Manon alors que les droits de visite débuteront à la sortie des classes que les autres parents et enfants n'ont pas à être les témoins de leurs difficultés de communication » ;
ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la résidence habituelle de Manon au domicile de sa mère et dit que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement ; que s'agissant d'organiser ce droit durant les vacances scolaires, la cour d'appel a dit qu'il s'exercera, sauf meilleur accord des parties, « La première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février et Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires du vendredi sortie d'école au milieu des vacances au lundi à la rentrée des classes » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les modalités selon lesquelles le droit de visite du père s'organisera au milieu des vacances scolaires, a violé l'article 373-2-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23373
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°14-23373


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23373
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