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01/03/2016 | FRANCE | N°14-22946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-22946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de paiement Pass, aux droits de laquelle vient la société Carrefour banque (la banque), a remis à Mme X... une carte bancaire assortie d'une ouverture de crédit avec un découvert maximum autorisé de 200 euros ; qu'après que Mme X... eut, le 5 août 2009, déposé plainte et déclaré le vol de sa carte à la banque, celle-ci lui a demandé le paiement de l'ensemble des sommes débitées sur son compte à la suite de l'utilisation de la carte et de son code con

fidentiel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de paiement Pass, aux droits de laquelle vient la société Carrefour banque (la banque), a remis à Mme X... une carte bancaire assortie d'une ouverture de crédit avec un découvert maximum autorisé de 200 euros ; qu'après que Mme X... eut, le 5 août 2009, déposé plainte et déclaré le vol de sa carte à la banque, celle-ci lui a demandé le paiement de l'ensemble des sommes débitées sur son compte à la suite de l'utilisation de la carte et de son code confidentiel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la banque le montant des débits frauduleux réalisés entre le 30 juillet 2009 et le 5 août 2009, l'arrêt retient que le contrat conclu entre les parties prévoit que toute imprudence du titulaire dans la conservation du numéro de code engage sa responsabilité et que Mme X... ne peut, en conséquence, arguer d'une négligence dans le suivi de son compte par la banque pour s'exonérer du paiement de ces sommes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque n'avait pas également commis une faute en validant dix opérations de débit en cinq jours pour un montant de 1 462 euros cependant que le découvert autorisé n'était que de 200 euros et qu'il était allégué que ces opérations présentaient un caractère inhabituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'en application du contrat, l'imprudence commise par Mme X... dans la conservation du code confidentiel engage sa responsabilité et qu'elle ne peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier qui limitent à 150 euros le montant de la perte supportée par le titulaire en cas de perte ou de vol de la carte avant sa mise en opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plafond prévu par loi ne peut être dépassé que si le titulaire de la carte, soit n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, soit a agi avec une négligence constituant une faute lourde, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel étant, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute, la cour d'appel, qui n'a retenu que cette circonstance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Carrefour banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société S2P devenue Carrefour Banque le montant des débits frauduleux réalisés entre le 30 juillet 2009 et le 5 août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE En ce qui concerne les débits considérés comme frauduleux par Marie-Laure X... entre le 30/07/2009 et le 05/08/2009, opérations exécutées avec la carte et le code confidentiel y afférent, l'article 3 du contrat prévoit que toute imprudence du titulaire dans la conservation du numéro de code engage sa responsabilité.
Marie-Laure X... ne peut en conséquence arguer d'une négligence dans le suivi de son compte par la société S2P pour s'exonérer du paiement de ces sommes, pas plus que leur limitation à la somme de 150 euros en application de l'article L 132-3 du code monétaire et financier.
ALORS QUE l'imprudence du titulaire d'une carte de paiement dans la conservation du numéro de code n'exonère pas le banquier de son devoir de vigilance ; qu'en l'espèce Mme X... avait fait valoir que la société S2P avait commis une faute en validant 10 opérations de débits effectuées en l'espace de 5 jours sur son compte, pour un montant de 1462,22 ¿ dépassant le découvert maximum autorisé de 200 ¿ prévu au contrat ; qu'en exonérant le banquier de toute responsabilité sans rechercher s'il n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QU'en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve et la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les opérations antérieures à l'opposition avait été effectuées avec la carte et le code confidentiel pour refuser à la cliente tant le droit d'invoquer la négligence de la banque dans le suivi des opérations pourtant inhabituelles que la limitation à 150 euros prévue par l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la faute lourde, la cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22946
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-22946


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22946
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