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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-25595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL X... et associés de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sablières Garcia ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2014) et les productions, que, se prévalant d'une cession du 3 décembre 2009, notifiée le 9 suivant, de la créance professionnelle relative à la facture n° F 2009-2707 du 30 novembre 2009, émise par la société Couserans construction mécaniq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL X... et associés de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sablières Garcia ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2014) et les productions, que, se prévalant d'une cession du 3 décembre 2009, notifiée le 9 suivant, de la créance professionnelle relative à la facture n° F 2009-2707 du 30 novembre 2009, émise par la société Couserans construction mécaniques (la société CCM) au nom de la société Sablières Garcia (la société Sablières), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse) a assigné cette dernière en paiement ; que celle-ci a contesté être débitrice de la société CCM, soutenant avoir financé la prestation de cette société par un contrat de crédit-bail ;
Attendu que la société Sablières et le liquidateur font grief à l'arrêt de fixer au passif la créance déclarée par la Caisse alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, « tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle » ; que le bordereau de cession doit, notamment, comporter « la désignation ou l'individualisation des créances cédées » ; que la cour d'appel qui, pour juger que la cession de créance au profit de la caisse portant sur la facture n° F 2009-2707 du 30 novembre 2009 était valable, s'est fondée sur la circonstance totalement inopérante que la facture pro forma du 4 septembre 2009 correspondait à une commande ferme de la société Sablières et constituait pour la société CCM une créance mobilisable, a méconnu les disposions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la créance cédée par la société CCM à la Caisse correspondait, selon le bordereau de cession, à une facture n° F 2009-2707 d'un montant de 72 956 euros, l'arrêt retient que cette facture fait elle-même référence à un devis établi le 4 septembre 2009 sous la forme d'une facture pro forma, qui précise que la somme facturée correspond à un acompte de 20 % dû sur la commande ferme passée à la société CCM par la société Sablières ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la créance cédée était suffisamment désignée ou individualisée au regard des exigences de l'article L. 313-23, 4, alinéa 1er, du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sablières Garcia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sablières Garcia et la Selarl X... et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la SA SABLIERES GARCIA la créance de la CRCAM à 72. 956 euros à titre chirographaire échu montant de la cession Dailly, 5. 673, 19 euros échu à titre chirographaire correspondant aux intérêts de retard au taux légal depuis le 28 avril 2010 jusqu'au jugement du 6 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour a rouvert les débats sur l'existence d'une décision d'admission de la créance de la banque au passif de la société SABLIERES dès lors qu'à la suite de l'assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée le 30 août 2012, le mandataire judiciaire avait transmis le 5 septembre 2012 à la Cour un courrier, versé au dossier de procédure, aux termes duquel il indiquait que la créance de la banque avait été admise au passif de la société SABLIERES ; que, dans ses dernières conclusions, la CRCAM a exposé, en la produisant, que l'ordonnance du juge commissaire dont faisait état Me X... es qualités est une ordonnance du 17 mai 2013 dans laquelle il constatait qu'une instance tendant à la fixation de la créance était pendante devant la Cour d'appel de TOULOUSE conformément à l'article L. 624-2 du Code de commerce, la Cour d'appel de TOULOUSE ayant été antérieurement saisie de la demande en paiement lorsque la procédure collective de la SAS SABLIERES GARCIA a été ouverte ; que la demande en fixation de la créance peut donc être examinée ; que la CRCAM a demandé le 28 avril 2010 à la SAS SABLIERES GARCIA le règlement d'une facture de la société CCM établie à l'ordre de cette dernière le 30 novembre 2009 facture n° F 2009-2707 de 72. 956 euros TTC se prévalant d'une cession de créances Dailly de la société CCM effectuée le 3 décembre 2009 relative à la seule facture n° F 2009-2707 et d'une notification de la cession à la SAS SABLIERES GARCIA le 9 décembre 2009, et non le 8 décembre comme l'affirme la CRCAM ; or, que la SAS SABLIERES GARCIA conteste l'existence de la créance litigieuse fondée sur la facture n° F 2009-2707 du 30 novembre 2009 faisant référence au devis A 9296, qui a fait l'objet de la facture PRO FORMA du 4 septembre 2009, et correspondant à « 20 % à l'avancement » de la commande totale soit 72. 956 euros TTC, facture qui ne lui aurait jamais été adressée ; que, par ailleurs, elle expose avoir financé sa commande totale, établie par la facture PRO FORMA A 9296 du 4 septembre 2009, par une opération de crédit bail avec LOREQUIP BAIL dès le 8 décembre 2009 ; qu'elle établit également que l'avance de 20 % a été réglée par LOREQUIP BAIL le 5 février 2010 par virement à la société Bordelaise de CIC, le 22 janvier 2010 sur facture n° F 2010-2774 du montant de « 20 % à l'avancement », correspondant au 2ème acompte sur la commande totale, et facture contresignée par elle-même le 25 janvier 2010 ; qu'il convient de relever que la facture PRO FORMA du 4 septembre 2009 mentionnait que la TVA était payable à la facturation intervenant à la livraison du matériel, que la facture n° F 2009-2732 à l'ordre de LOREQUIP BAIL du 8 décembre 2009 pour le total de la commande A 9296 mentionnait à conditions de règlement : « habituelles entre nous », que le 1er acompte de 30 % a été facturé à LOREQUIP BAIL le 8 décembre 2009 par la société CCM, que le deuxième acompte de 20 % a été facturé le 22 janvier 2010 par CCM à LOREQUIP BAIL par facture n° F 2010-2774 faisant toujours référence à la commande A 9296 et précisant pour le règlement : « virement » ; que la Cour en déduit que la société CCM a cédé le 3 décembre 2009 à la CRCAM la créance fondée sur la facture n° F 2009-2717 et qu'elle a ensuite refacturé la même prestation à LOREQUIP BAIL le 22 janvier 2010 selon facture n° F 2010-2774, cette créance n'étant plus dans son patrimoine pour avoir été cédée le 3 décembre 2009 ; or que, si la société CCM ne l'a pas informée de l'existence de la facture n° F 2009-2707 établie le 30 novembre 2009, la SAS SABLIERES GARCIA ne pouvait organiser le financement de son acquisition de matériel à l'aide d'un crédit bail sans s'assurer que la créance de la société CCM fondée sur la facture PRO FORMA du 4 septembre 2009 n'avait pas fait l'objet d'une mobilisation de créance du créancier ; qu'en effet, la facture PRO FORMA correspondait à une commande ferme de la SAS SABLIERES GARCIA, ce qui n'est pas contesté, et constituait pour la société CCM une créance mobilisable puisqu'en vertu de l'article L. 313-23 du CMF peuvent être cédées les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; mais que, surtout, elle devait s'interroger le 9 décembre 2009 sur la facture précise mentionnée sur la cession de créance qui lui était notifiée eu égard au montant et à la date d'échéance et informer son crédit bailleur d'une difficulté relative à cette créance « daillisée » puisqu'elle savait nécessairement que cette facture portait sur la commande du 4 septembre 2009 pour l'informer qu'il devait régler le cessionnaire pour le deuxième acompte de la commande générale ; que dès lors le bordereau de cession est conforme aux exigences de l'article L. 313-23 du CMF, le débiteur cédé ne peut régler la créance cédée qu'au cessionnaire ; que la SAS SABLIERES GARCIA est donc tenue de régler la créance cédée à la CRCAM et ne peut opposer le fait que la même prestation a été facturée à son crédit bailleur le 22 janvier 2010 après la notification à elle-même de la cession de créance litigieuse ; qu'il lui appartiendra éventuellement de poursuivre le créancier initial pour double paiement d'une prestation ; qu'il convient d'infirmer le jugement qui a débouté la CRCAM de ses demandes ; qu'il convient de faire droit à la CRCAM qui a régulièrement déclaré sa créance en principal et intérêts au passif de la SAS SABLIERES GARCIA ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, « tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle » ; que le bordereau de cession doit, notamment, comporter « la désignation ou l'individualisation des créances cédées » ; que la Cour d'appel qui, pour juger que la cession de créance au profit de la CRCAM portant sur la facture n° F 2009-2707 du 30 novembre 2009 était valable, s'est fondée sur la circonstance totalement inopérante que la facture pro forma du 4 septembre 2009 correspondait à une commande ferme de la Société SABLIERES GARCIA et constituait pour la société CCM une créance mobilisable, a méconnu les disposions des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société CCM avait cédé le 3 décembre 2009 à la CRCAM la créance fondée sur la facture n° F 2009-2717, qu'elle avait ensuite refacturé la même prestation à LOREQUIP BAIL le 22 janvier 2010 selon facture n° F 2010-277 et qu'elle avait également établi une facture n° F 2009-2732 à l'ordre de LOREQUIP BAIL, le 8 décembre 2009 pour le total de la commande A 9296 du 4 septembre 2009, soit 305. 000 euros H. T., ce dont il résultait que la société CCM avait agir en fraude des droits du débiteur cédé ; qu'en jugeant néanmoins que la société SABLIERES GARCIA « savait nécessairement que la facture du 3 novembre 2009 portait sur la commande du 4 septembre 2009 », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ;
ALORS, ENFIN, QUE, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de la CRCAM, que la société SABLIERES GARCIA « devait s'interroger le 9 décembre 2009 sur la facture précise mentionnée sur la cession de créance qui lui était notifiée eu égard au montant et à la date d'échéance et informer son crédit bailleur d'une difficulté relative à cette créance « daillisée » », la Cour d'appel, qui a fait peser sur le débiteur cédé la charge de la preuve de l'existence de la créance cédée, en lui imposant un devoir d'information lors de la notification de la créance, a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25595
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25595


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25595
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