LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et trois autres salariés employés en qualité de chauffeurs au sein de la société San Martin (la société) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappel de congés payés, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de congés payés, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l'employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires et a sursis à statuer pour le surplus des autres demandes ; que par arrêt du 20 février 2014, il a été fait droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a retenu, sans procéder à une évaluation forfaitaire, que la durée du temps de pause journalier de chacun des salariés était de une heure ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accorder une certaine somme aux salariés au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce qu'il sera fait droit aux demandes des salariés telles que résultant du second décompte produit pour chacun d'entre eux en réponse au décompte de l'employeur, lui-même établi sur la base du premier décompte du salarié, qui est fondé sur les éléments dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elles doivent être utilisées pour comptabiliser les heures effectuées soit l'ensemble des disques chronotachygraphes, l'ensemble des cartes visio disques scan disques, les carnets de feuilles de location, l'ensemble des bulletins de salaire et que la société sera en conséquence condamnée à payer les sommes suivantes :- à M. X... : 9 823, 52 euros outre 982, 35 euros au titre des congés payés afférents,- à M. Y... : 7 403, 36 euros outre 740, 33 euros au titre des congés payés afférents,- à M. Z... : 9 261, 50 euros outre 926, 15 euros au titre de des congés payés afférents,- à M. Philippe A... : 10 932, 90 euros outre 1 093, 29 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, en allouant à chacun des salariés concernés des sommes qui ne correspondaient pas à leur second décompte auquel elle se référait pour faire droit à leur demande, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à certains salariés une indemnité de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il est constant que toutes les heures de travail effectuées n'ont pas été mentionnées en tant que telles au bulletin de salaire dès lors que celles relatives au temps de trajet dépôt-chantier ont été rémunérées sous forme de prime, et ce manquement matériellement établi est intentionnel dès lors qu'il était institutionnel, choisi, appliqué à tous les chauffeurs en permanence sur plusieurs années, peu important que tous ne l'aient pas contesté, qu'ils sont donc fondés à obtenir l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire demandée, dont le montant n'est pas contesté pour chacun d'eux, même à titre subsidiaire, par l'employeur, qui se borne à en demander la réduction alors que cette indemnité, qui a la nature d'une sanction civile, est forfaitairement fixée à six mois de salaire ;
Attendu, cependant que si l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si la relation de travail liant chacun des salariés concernés à la société avait été rompue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe respectivement à 9 823, 52 euros, outre 982, 35 euros à titre de congés-payés afférents, à 7 403, 36 euros, outre 740, 33 euros à titre de congés payés afférents, à 9 261, 50 euros, outre 926, 15 euros à titre de congés payés afférents, à 10 932, 90 euros, outre 1 093, 29 euros à titre de congés payés afférents les sommes attribuées à MM. X..., Y..., Z... et A... au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il accorde une indemnité de travail dissimulé à MM. X..., Y... et Z..., l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société San Martin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt du 17 janvier 2013 d'avoir dit que le décompte par mois des salaires dus devrait être effectué après déduction d'une heure de pause de l'amplitude journalière de travail, et à l'arrêt du 20 février 2014 d'avoir condamné la société SAN MARTIN à verser aux salariés défendeurs au pourvoi diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et d'avoir débouté la société SAN MARTIN de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par les salariés de la prime de trajet dépôt-chantier ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires, que les salariés produisent des décomptes établis jour par jour à partir de l'amplitude de leur journée de travail diminuée d'une heure de pose, Attendu que ces éléments, auxquels l'employeur peut répondre, sont suffisants pour étayer leurs demandes, Attendu que la SAS SAN MARTIN fait valoir pour sa part que ces salariés ont été régulièrement payés de l'ensemble de leurs heures de service (soit temps de conduite + temps de travail + temps à disposition) établies à partir des disques chronotachygraphes, augmentées des temps de trajet dépôt-chantier rémunérés au forfait pour tous trajets inférieurs à 50 km, Attendu, cependant, que, selon l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1 983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, la durée du travail effectif, qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, Attendu qu'il en résulte, en la cause, que la rémunération des salariés sur la base de leur seul temps de service est déjà, pour ce motif, illégale, Attendu, ensuite, que le paiement partiel du salaire sous forme de forfait ne pouvant tout d'abord résulter que d'un accord entre les parties, qui n'est pas établi en la cause, un usage d'entreprise en ce sens étant par ailleurs inopposable au salarié, et ne permettant pas, ensuite, de distinguer les heures supplémentaires éventuellement effectuées, il en résulte également que la rémunération d'une partie du temps de travail des salariés sous forme de forfait est, pour ce motif, illégale, Attendu que l'ensemble de ces éléments permet à la Cour de former sa conviction de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, Attendu, par ailleurs, que, l'employeur disposant des enregistrements des temps de travail des salariés, desquels il ressort les amplitudes journalières de travail, il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'une expertise, d'ordonner, avant dire droit sur ce point, le renvoi de l'affaire à une prochaine audience afin qu'il produise aux débats, pour chaque salarié, le décompte, par mois, des salaires dus après déduction d'une heure de pause de l'amplitude journalière de travail ainsi que, éventuellement, le montant des repos compensateurs trimestriels ouverts dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, Attendu qu'il sera en conséquence également sursis à statuer sur les demandes des salariés relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS QU'« en l'état de l'arrêt du 17 janvier 2013, qui statue sur les autres points du litige, celui-ci est désormais circonscrit aux heures supplémentaires et aux demandes subséquentes relatives au repos compensateur, au travail dissimulé et aux dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à la demande reconventionnelle de l'employeur en remboursement des primes trajet dépôt chantier. En application de l'article L3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » L'employeur fournit et a fourni dès la procédure prud'homale pour chaque salarié l'ensemble des disques chronotachygraphes, l'ensemble des cartes visio disques scan disques, les carnets de feuilles de location, l'ensemble des bulletins de salaire faisant, le cas échéant, apparaître le paiement d'heures supplémentaires. Sur cette base, il est possible au salarié d'établir un décompte à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. La Cour a considéré que les salariés apportaient des éléments auxquels il appartenait à l'employeur de répondre. Le mode de décompte dans les transports routiers est déterminé par le décret du 26 janvier 1983. La Cour, dans son arrêt du 17 janvier 2013 a déterminé le mode de décompte et seuls seront pris en compte les demandes et calculs faits sur cette base, le décompte effectué sur la base du décret par l'employeur, qui critique la méthode imposée par la cour, n'étant pas retenu. Il doit être considéré comme acquis, que la pause journalière à déduire de l'amplitude est d'une heure, que le paiement des primes trajet dépôt chantier ne constitue pas un mode de rémunération valable et que ce temps de transport doit être considéré » comme du travail effectif à rémunérer et ce, sous la forme d'heures supplémentaires si cette prise en compte entraîne dépassement de la durée légale du travail. Dès lors, les décomptes de l'employeur, qui ne comptabilisent pas en temps de travail, devant être rémunéré le temps de transport dépôt chantier, ne peuvent être avalisés. Sur les demandes des autres salariés, M. X..., M. Y..., M. Z..., M. Philippe A.... Sur les heures supplémentaires. Il sera fait droit aux demandes des salariés telles que résultant du second décompte produit pour chacun d'entre eux en réponse au décompte de l'employeur, lui-même établi sur la base du premier décompte du salarié, qui est fondé sur les éléments dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elles doivent être utilisées pour comptabiliser les heures effectuées, soit l'ensemble des disques chronotactygraphes, l'ensemble des cartes visio disques scan disques, les carnets de feuilles de location, l'ensemble des bulletins de salaire. Ce décompte est conforme à la méthode fixée par la Cour, en ce qu'il fait apparaître pour chaque mois de chaque année l'amplitude en colonne B, l'amplitude réduite d'une heure par jour travaillé à raison de la pause en colonne C, les heures rémunérées en paie telles qu'elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire en colonne D, ce qui ne comprend pas en tant que temps de travail rémunéré le temps de trajet dépôt-chantier, et les heures supplémentaires restantes, soit les chiffres CD ; en outre, ce chiffre est égal à zéro pour un certain nombre de mois lorsque le chiffre C est inférieur à la durée légale du travail, et les quelques inexactitudes relevées par l'employeur pour M. Philippe A... ne sont pas significatives. La société San Martin sera en conséquence condamnée à payer les sommes suivantes :- à M. X... : 9. 823, 35 ¿ au titre des congés payés afférents ;- à M. Y... : 7. 403, 36 ¿ outre 740, 33 ¿ au titre des congés payés afférents ; à M. Z... : 9. 261, 50 ¿ outre 926, 15 ¿ au titre des congés payés afférents ;- à M. Philippe A... : 10. 932, 90 ¿ outre 1. 093, 29 ¿ au titre des congés payés y afférents avec remise des bulletins de salaire rectifiés y afférents. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé. En application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Ce manquement ouvre pour le salarié droit en cas de rupture du contrat de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il est constant que toutes les heures de travail effectuées n'ont pas été mentionnées en tant que telles au bulletin de salaire dès lors que celles relatives au temps de trajet dépôt-chantier ont été rémunérées sous forme de prime, et ce manquement matériellement établi est intentionnel dès lors qu'il était institutionnel, choisi, appliqué à tous les chauffeurs en permanence sur plusieurs années, peu important que tous ne l'aient pas contesté. Les salariés sont donc fondés à obtenir l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire demandée, dont le montant n'est pas contesté pour chacun d'eux, même à titre subsidiaire, par l'employeur, qui se borne à en demander la réduction alors que cette indemnité, qui a la nature d'une sanction civile, est forfaitairement fixée à six mois de salaire. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Dès lors que le principe du paiement d'heures supplémentaires est reconnu fondé, pour des sommes significatives, et qu'il est constaté que le non paiement intégral de la rémunération sur plusieurs années résultait de la volonté de l'employeur, il apparaît que celui-ci a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l'article L. 1222-1 du Code du travail ; il sera accordé à chacun des quatre salariés une somme de 1. 000 ¿ à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société San Martin. La société San Martin demande, dans l'hypothèse où elle serait condamnée au paiement d'heures supplémentaires, que les salariés soient, à titre reconventionnel, condamnés à rembourser les sommes versées sous forme de prime au titre des trajets dépôt-chantier, et ce, sur le fondement de la répétition de l'indu prévue par l'article 1376 du Code civil. Il ne sera pas fait droit à cette demande, quand bien même cela a pour effet de rémunérer à deux titres, le temps de travail de trajet dépôt chantier, dans la mesure où le paiement par l'employeur sous forme de prime résulte non d'une erreur, mais d'une fraude à la loi ; il n'y a pas dès lors lieu à examen de la demande de dommages intérêts formée par les salariés en compensation d'une éventuelle condamnation à remboursement des primes. Il sera ajouté de ce chef au jugement » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; qu'au cas présent, la société SAN MARTIN exposait que la durée du travail devait être déterminée en prenant en compte la durée réelle des coupures et du temps consacré au repas, telle qu'elle résultait des disques chronotachygraphes ; que l'exposante produisait aux débats un rapport d'expert qui faisait apparaître qu'au regard des données des disques chronotachygraphes de certains demandeurs, les pauses et les coupures supérieures à 60 minutes devant être déduites de la durée du travail effectif étaient très fréquentes ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de se fonder sur un décompte fondé sur l'amplitude diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure de pause par jour, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier)Il est fait grief à l'arrêt du 20 février 2014 d'avoir condamné la société SAN MARTIN à payer à chacun des défendeurs au pourvoi diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents correspondant à l'intégralité des prétentions formulées dans le dispositif de leurs conclusions ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes des autres salariés, M. X..., M. Y..., M. Z..., M. Philippe A.... Sur les heures supplémentaires. Il sera fait droit aux demandes des salariés telles que résultant du second décompte produit pour chacun d'entre eux en réponse au décompte de l'employeur, lui-même établi sur la base du premier décompte du salarié, qui est fondé sur les éléments dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elles doivent être utilisées pour comptabiliser les heures effectuées, soit l'ensemble des disques chronotactygraphes, l'ensemble des cartes visio disques scan disques, les carnets de feuilles de location, l'ensemble des bulletins de salaire. Ce décompte est conforme à la méthode fixée par la Cour, en ce qu'il fait apparaître pour chaque mois de chaque année l'amplitude en colonne B, l'amplitude réduite d'une heure par jour travaillé à raison de la pause en colonne C, les heures rémunérées en paie telles qu'elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire en colonne D, ce qui ne comprend pas en tant que temps de travail rémunéré le temps de trajet dépôt-chantier, et les heures supplémentaires restantes, soit les chiffres C-D ; en outre, ce chiffre est égal à zéro pour un certain nombre de mois lorsque le chiffre C est inférieur à la durée légale du travail, et les quelques inexactitudes relevées par l'employeur pour M. Philippe A... ne sont pas significatives. La société San Martin sera en conséquence condamnée à payer les sommes suivantes :- à M. X... : 9. 823, 35 ¿ au titre des congés payés afférents ;- à M. Y... : 7. 403, 36 ¿ outre 740, 33 ¿ au titre des congés payés afférents ; à M. Z... : 9. 261, 50 ¿ outre 926, 15 ¿ au titre des congés payés afférents ;- à M. Philippe A... : 10. 932, 90 ¿ outre 1. 093, 29 ¿ au titre des congés payés y afférents avec remise des bulletins de salaire rectifiés y afférents. Le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte du second décompte établi en réponse au décompte de l'employeur et figurant dans les conclusions d'appel des salariés (p. 16-17) que les sommes auxquelles ces derniers pouvaient prétendre étaient inférieures à celles du premier décompte qu'ils avaient effectué et qui servait de base aux prétentions figurant dans le dispositif des conclusions ; que la société SAN MARTIN attirait l'attention de la cour d'appel dans ses écritures sur le fait que les salariés n'avaient pas modifié leurs prétentions à la suite de ce second décompte et que les sommes figurant dans le dispositif de leurs conclusions ne correspondaient pas à celle résultant du second décompte (conclusions p. 14, dernier alinéa) ; que la cour d'appel a décidé qu'il convenait de faire droit aux demandes des salariés « tel que résultant du second décompte produit pour chacun d'eux » (arrêt p. 7) ; qu'en allouant néanmoins pour chacun des salariés des sommes qui ne correspondaient pas à ce décompte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient son propre raisonnement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en allouant à chacun des salariés des sommes qui ne correspondaient pas à celles du décompte figurant dans leurs écritures d'appel, et sur lesquels elle prétendait se fonder, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en allouant à chacun des salariés des sommes différentes de celles résultant des seconds décomptes produits par ceux-ci sur lesquels elle prétendait se fonder quant au quantum des demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décomptes en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ;
ALORS, ENFIN, QU'en laissant sans réponse le moyen de défense de la société SAN MARTIN qui faisait valoir que les sommes figurant au dispositif des conclusions des salariés ne correspondaient pas à celles résultant du nouveau décompte figurant dans les motifs de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier)Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 20 février 2014 d'avoir condamné la société SAN MARTIN à verser à chacun des défendeurs au pourvoi une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du travail dissimulé. En application de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Ce manquement ouvre pour le salarié droit en cas de rupture du contrat de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il est constant que toutes les heures de travail effectuées n'ont pas été mentionnées en tant que telles au bulletin de salaire dès lors que celles relatives au temps de trajet dépôt-chantier ont été rémunérées sous forme de prime, et ce manquement matériellement établi est intentionnel dès lors qu'il était institutionnel, choisi, appliqué à tous les chauffeurs en permanence sur plusieurs années, peu important que tous ne l'aient pas contesté. Les salariés sont donc fondés à obtenir l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire demandée, dont le montant n'est pas contesté pour chacun d'eux, même à titre subsidiaire, par l'employeur, qui se borne à en demander la réduction alors que cette indemnité, qui a la nature d'une sanction civile, est forfaitairement fixée à six mois de salaire. Le jugement sera réformé de ce chef » ;
ALORS QUE l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé n'est due au salarié qu'« en cas de rupture de la relation de travail » ; qu'en allouant à chacun des salariés une telle indemnité, sans constater, comme elle y était légalement tenue, que la rupture de la relation de travail liant ce salarié à la société SAN MARTIN était consommée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail.