LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., kinésithérapeute, a acquis le 7 octobre 2005, au salon mondial de la rééducation, auprès de la société Fabrication de matériels électroniques (FME) devenue BME France (le vendeur), un appareil d'épilation à lumière pulsée qu'il a financé par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Profilease, aux droits de laquelle est venue la société Ingénierie technique et location, laquelle a cédé ses matériels et contrats à la société Franfinance location ; que, reprochant au vendeur de lui avoir caché la réglementation réservant l'usage de cet appareil aux médecins, M. X... l'a assigné, ainsi que les sociétés Profilease et Franfinance location, en nullité pour dol du contrat de vente et du contrat de location ; qu'il a également assigné en intervention forcée la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société BME ; que la société BME France a été mise sous sauvegarde de justice, la SCP Taddei-Funel étant désignée commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il existe un doute sur le champ d'application de l'arrêté du 6 janvier 1962 réservant aux médecins « tout mode d'épilation sauf à la pince ou à la cire », que l'interprétation de cet arrêté n'entre pas dans le champ de l'instance et qu'il résulte des pièces produites que le procédé à lumière pulsée en cause est couramment utilisé par des professions paramédicales, de sorte qu'un doute existe quant à l'application du texte à ces nouvelles techniques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge a le devoir d'interpréter les textes invoqués lorsqu'ils sont nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il lui appartenait de connaître les activités réservées aux médecins et celles qui sont autorisées aux kinésithérapeutes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée, et qu'en l'espèce, la circonstance que M. X... aurait dû savoir, en tant que professionnel, qu'il n'était pas autorisé à utiliser la lumière pulsée n'excluait pas l'existence d'un dol de la part de la société BME France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa IARD France dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne les sociétés Ingénierie technique et location, Axa France IARD, Franfinance location, BME France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le dol de la société FME devenue BME FRANCE n'était pas démontré et d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit-bail qui ont encadré l'achat du matériel litigieux ;
AUX MOTIFS QUE M. X... n'a pas été démarché mais a acheté ce matériel dans un salon réservé à des professionnels exerçant, pour la plupart, la même profession que lui, où il s'est rendu spontanément, et que rien n'indique dans les pièces produites par M. X..., que celui-ci ait fait l'objet de pressions particulières, de relances exercées par son vendeur pour le contraindre à contracter ; qu'il convient encore de relever que l'appareil vendu ne fait l'objet d'aucune interdiction ; qu'il a une double fonction, épilation et rajeunissement, et que si M. X... voulait ¿ comme il le prétend ¿ n'utiliser que la fonction épilation, il lui appartenait de faire entrer cette particularité dans le champ contractuel, ce qu'il n'a pas fait ; que la société BME FRANCE produit une carte professionnelle de M. X... sur laquelle il s'intitule « kinésithérapeute plasticien » et dont il résulte qu'il propose : « épilation définitive (lumière pulsée), amincissement, coaching, remise en forme », en sorte qu'en dépit de l'indétermination relative de ces propositions, son activité ne semble pas limitée à l'épilation définitive ainsi qu'il le prétend ; que par ailleurs, s'agissant de l'information qui lui aurait été volontairement cachée (l'arrêté du 6 janvier 1962), il convient de relever, en premier lieu, qu'il appartient avant tout à M. X..., en qualité de professionnel intéressé (ainsi qu'il le dit) par la seule épilation définitive, de connaître les règles de déontologie et les limites dans lesquelles il doit exercer sa profession, de savoir ce qui est réservé aux médecins et ce qui est autorisé aux kinésithérapeutes, particulièrement lorsqu'on investit dans un matériel de ce prix ; qu'il est vrai que ce manquement de M. X... n'exclut pas pour autant des manoeuvres dolosives exercées à son encontre par la société BME FRANCE ; que cependant, et en second lieu, s'agissant de la portée de l'arrêté du 6 janvier 1962, il existe manifestement un doute sur son champ d'application compte tenu du fait qu'il est très largement antérieur à la multiplication des appareils à lumière pulsée qui sont mis à la disposition des particuliers notamment dans les catalogues basiques de vente par correspondance et sur le web ; qu'une distinction semble en revanche être faite, à travers les documents produits par la société BME FRANCE, entre l'épilation définitive au laser qui est réservée aux médecins (pièces n° 22 et 23 de la société BME FRANCE) et celle faite à la lumière pulsée ; que la société BME FRANCE produit une pièce 11 de l'agence pour la création d'entreprise qui n'exclut nullement l'accès des kinésithérapeutes à ce type d'appareil ; qu'ainsi et sans prétendre interpréter cet arrêté, ce qui n'entre pas dans le champ de la présente instance, il résulte suffisamment de ces divers documents qui démontrent l'utilisation courante par des professions paramédicales et même par des particuliers de ce type de procédé, qu'un doute existe quant à l'application de ce texte à ces nouvelles techniques ; que M. X... n'établit pas que son vendeur lui a volontairement caché un texte faisant obstacle, de manière incontestable, à l'utilisation de l'appareil acheté, dans le but de le pousser à contracter ; qu'en effet, la très large utilisation faite par des esthéticiennes de ce procédé (qui n'est pas le laser), peut pour le moins laisser penser qu'il n'est pas réservé aux médecins ; qu'il appartenait donc à M. X..., seul, de se renseigner sur la portée de ce texte qui touche à l'exercice de sa profession et d'en tirer toutes les conclusions utiles ; que M. X... ne démontre pas au demeurant qu'il ait été aucunement inquiété du fait de l'usage de cet appareil qu'il a utilisé presque deux ans avec le succès qu'il en attendait ; que le dol n'est donc pas démontré car l'intention de tromper M. X... aurait supposé qu'il existait une interdiction absolue, ce qui n'est pas établi s'agissant de la lumière pulsée ;
1°) ALORS QUE le juge a le devoir d'interpréter un texte règlementaire qu'il estime obscur ou insuffisant ; qu'en l'espèce, M. X... kinésithérapeute, invoquait le dol commis par la société FME devenue BME FRANCE pour lui vendre un appareil d'épilation définitive à lumière pulsée que l'arrêté du 6 janvier 1962 interdit aux kinésithérapeutes d'utiliser ; qu'en considérant, pour juger que le dol n'était pas démontré, que l'intention de tromper aurait supposé une interdiction absolue mais qu'il existait un doute sur le champ d'application de l'arrêté du 6 janvier 1962 et qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter ce texte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 janvier 2008, n° 07-81. 193, Bull. n° 2) et du Conseil d'Etat (CE, 28 mars 2013, n° 348089, Rec. Tables) relative au champ d'application de l'article 2, 5° de l'arrêté du 6 janvier 1962 que seule l'épilation à la pince ou à la cire peut être pratiquée par une personne qui n'a pas la qualité de docteur en médecine, à l'exclusion de tout autre procédé, notamment la lumière pulsée ; qu'en considérant pourtant qu'il existait un doute sur le champ d'application de l'arrêté du 6 janvier 1962 et qu'il n'était pas établi que l'utilisation de la lumière pulsée était interdite aux kinésithérapeutes, la cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble l'article 1116 du code civil ;
3°) ALORS QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. X... aurait dû savoir, en tant que professionnel, qu'il n'était pas autorisé à utiliser la lumière pulsée n'excluait pas l'existence d'un dol de la société FME devenue BME FRANCE ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. X... de connaître les activités réservées aux médecins et celles qui sont autorisées aux kinésithérapeutes et de se renseigner sur la portée de l'arrêté du 6 janvier 1962, la cour d'appel, a violé l'article 1116 du code civil ;
4°) ALORS QUE, si un bien vendu a deux fonctions, l'utilisation de chacune d'elles est présumée entrer dans le champ contractuel de la vente de sorte que la circonstance que l'acheteur professionnel de ce bien ne démontre pas son intention de n'utiliser qu'une de ces fonctions ne le prive pas du droit d'invoquer les manoeuvres dolosives du vendeur consistant à masquer l'interdiction réglementaire pour ce professionnel d'utiliser ladite fonction et de soutenir que ces manoeuvres dolosives ont été déterminantes de son consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui proposait à ses clients l'épilation définitive à la lumière pulsée, avait acheté l'appareil dénommé « Kinépil », dont la fonction principale était l'épilation, en vue d'une telle pratique ; qu'en exigeant, au prétexte que l'appareil avait également une fonction « rajeunissement », que M. X... prouve qu'il avait fait entrer dans le champ contractuel son intention de n'utiliser que la fonction d'épilation, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
5°) ALORS QU'en application des articles 1128 du code civil et L. 5211-3 du code de la santé publique, un appareil à lumière pulsée qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de certification ne peut valablement faire l'objet d'un contrat de vente ; que M. X... faisait valoir qu'en l'absence de certification de l'appareil, le contrat de vente du « Kinépil » devait être considéré comme nul (conclusions, p. 19 et 32) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de M. X... tendant à ce que la société BME FRANCE soit condamnée à lui verser la somme de 21. 721 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE l'appareil vendu a une double fonction, épilation et rajeunissement, et que si M. X... voulait ¿ comme il le prétend ¿ n'utiliser que la fonction épilation, il lui appartenait de faire entrer cette particularité dans le champ contractuel, ce qu'il n'a pas fait ; que la société BME FRANCE produit une carte professionnelle de M. X... sur laquelle il s'intitule « kinésithérapeute plasticien » et dont il résulte qu'il propose : « épilation définitive (lumière pulsée), amincissement, coaching, remise en forme », en sorte qu'en dépit de l'indétermination relative de ces propositions, son activité ne semble pas limitée à l'épilation définitive ainsi qu'il le prétend ; que, par ailleurs, s'agissant de l'information qui lui aurait été volontairement cachée (l'arrêté du 6 janvier 1962), il convient de relever, en premier lieu, qu'il appartient avant tout à M. X..., en qualité de professionnel intéressé (ainsi qu'il le dit) par la seule épilation définitive, de connaître les règles de déontologie et les limites dans lesquelles il doit exercer sa profession, de savoir ce qui est réservé aux médecins et ce qui est autorisé aux kinésithérapeutes, particulièrement lorsqu'on investit dans un matériel de ce prix ;
1°) ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en relevant, pour écarter la demande indemnitaire de M. X..., qu'il lui appartenait d'indiquer dans le contrat qu'il comptait n'utiliser que la fonction épilation de l'appareil, quand il incombait d'abord à la société FME devenue BME FRANCE de prouver qu'elle s'était informée des besoins de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil et d'information, même à l'égard d'un acheteur professionnel, lorsqu'il apparaît manifestement au vendeur que l'acheteur ne dispose pas d'une information essentielle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société FME a, lors d'un salon essentiellement ouvert aux kinésithérapeutes, vendu l'appareil litigieux, dénommé « Kinépil », à M. X... qui, manifestement, ne savait pas qu'il lui était interdit, en tant que non-médecin, d'utiliser la fonction épilation de l'appareil ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande indemnitaire, à retenir qu'il appartenait à M. X..., en qualité de professionnel, de connaître les pratiques réservées aux médecins, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.