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08/03/2016 | FRANCE | N°15-80002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2016, 15-80002


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,- La société Aximum, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 25 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blessures involontaires, s'est déclaré incompétente ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Gre

ffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les ob...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,- La société Aximum, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 25 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de blessures involontaires, s'est déclaré incompétente ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2 et R. 623-4 du code pénal, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'incapacité totale de travail de M. Y... excède trois mois, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'incapacité totale de travail doit s'apprécier non d'après le travail habituel de la victime mais d'après un travail normal quelconque ; que cette incapacité n'implique pas aussi nécessairement l'impossibilité de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères ; qu'il entre dans les pouvoirs d'appréciation du juge du fait de fixer la durée de celle-ci et d'apprécier souverainement les moyens de preuve dont il a la disposition ; qu'en fait, le document sommaire du docteur, M. Z..., concluant à une durée d'incapacité inférieure à trois mois est un travail effectué sur pièces du dossier dont l'exhaustivité n'est pas établie et surtout sans examen de la victime, ce qui paraît élémentaire en matière médicale ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce travail ; que la gravité des lésions subies par M. Y... dans l'accident, la durée de l'arrêt de celui-ci qui s'est poursuivi au-delà de trois mois, la circonstance de la survenance d'une complication, en l'occurrence d'une algodystrophie alors que le premier certificat du docteur, M. A..., qui indiquait que l'ITT à prévoir était de trois mois « sauf complications », le fait qu'après quatre mois d'évolution, M. Y... ne se déplaçait qu'avec deux cannes-béquilles et n'avait pas repris la conduite automobile et la conclusion de l'expertise médicale du docteur, M. B..., fixant la durée de l'incapacité totale de travail à sept mois, conduit la cour a constater que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois, sans qu'il soit besoin d'une contre-expertise, la juridiction étant parfaitement éclairée sur la question ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de police s'est déclaré incompétent compte tenu de la durée de l'incapacité totale de travail et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, s'agissant de faits qui relève de la qualification de délit de blessures involontaires avec incapacité pendant plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal ;
" alors qu'en application de l'article 427 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent écarter des débats une expertise produite par une partie au seul motif qu'elle serait uniquement fondée sur des pièces écrites sans examen de la victime, mais doivent en apprécier la valeur probante ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour écarter des débats le rapport d'expertise établi par le docteur, M. Z..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, diplômé de médecine légale et de réparation juridique du dommage corporel et d'aptitude à l'expertise médical, concluant que l'incapacité totale de travail de M. Y... était inférieure à trois mois, se borne à énoncer que cette expertise est un travail effectué sur pièces du dossier sans examen de la victime ; que la cour d'appel, à qui il appartenait pourtant d'apprécier le bienfondé de l'élément de preuve produit et soumis à la discussion contradictoire des parties, a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Aximum, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 388, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise de la société Aximum et a en conséquence constaté que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois et confirmé l'incompétence du tribunal de police ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que l'incapacité totale de travail doit s'apprécier non d'après le travail habituel de la victime mais d'après un travail normal quelconque ; que cette incapacité n'implique pas aussi nécessairement l'impossibilité de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines taches ménagères ; qu'il entre dans les pouvoirs d'appréciation du juge du fait de fixer la durée de celle-ci et d'apprécier souverainement les moyens de preuve dont il a la disposition ; qu'en fait, le document sommaire du docteur, M. Z..., concluant à une durée d'incapacité inférieur à trois mois est un travail effectué sur pièces du dossier dont l'exhaustivité n'est pas établie et surtout sans examen de la victime, ce qui paraît élémentaire en matière médicale, qu'il y a donc lieu d'écarter ce travail ; que la gravité des lésions subies par M. Y... dans l'accident, la durée de l'arrêt de celui-ci qui s'est poursuivi au-delà de trois mois, la circonstance de la survenance d'une complication, en l'occurrence d'une algodystrophie alors que le premier certificat du docteur, M. A..., qui indiquait que l'ITT à prévoir était de trois mois " sauf complications ", le fait qu'après quatre mois d'évolution M. Y... ne se déplaçait qu'avec deux cannes-béquilles et n'avait pas repris la conduite automobile et la conclusion de l'expertise médicale du docteur, M. B..., fixant la durée de l'incapacité totale de travail à sept mois, conduit la cour à constater que l'incapacité totale de travail de M. Y... visée à la prévention excède trois mois, sans qu'il soit besoin d'une contre-expertise, la juridiction étant parfaitement éclairée sur la question ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de police s'est déclaré incompétent compte tenu de la durée de l'incapacité totale de travail et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, s'agissant de faits qui relèvent de la qualification de délit de blessures involontaires avec incapacité pendant plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, pour déterminer que l'ITT de la partie civile était supérieure à trois mois, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise unilatérale qui n'a pas été établie contradictoirement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'il en résulte que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits dont elle est saisie et uniquement sur ceux-là et ne sauraient leur substituer ou leur ajouter d'autres faits non visés dans l'acte de saisine ; qu'en requalifiant les faits de la prévention en violences involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sans qu'il ressorte de l'arrêt que la société Aximum ait été à même de présenter ses observations sur la requalification et ait accepté d'être jugée sur de tels faits non compris dans la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir les conclusions du rapport médical établi par l'expert judiciaire, et en déduire que le tribunal de police était fondé à se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel en raison la durée de l'incapacité temporaire de travail subie par l'une des victimes, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que les griefs manquent en fait, dès lors que la cour d'appel, devant laquelle l'incompétence retenue par le tribunal correctionnel était nécessairement dans les débats, a souverainement critiqué le contenu et la méthode du contre-rapport, qui n'avait pas été ordonné judiciairement mais était soumis à son appréciation, a relevé que l'expert judiciaire avait observé le principe contradictoire et avait recueilli, dans leurs conclusions, les demandes des parties relativement à la compétence ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Eric Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80002
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2016, pourvoi n°15-80002


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80002
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