LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Consultants Immobilier a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler à nouveau leurs prétentions au vu de son analyse des circonstances de la cause ;
Mais attendu que la décision, par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Et attendu que le grief formulé par la société Consultants Immobilier à l'encontre de l'arrêt ne constitue pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Consultants Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Consultants Immobilier à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Consultants Immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.