LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le licenciement était motivé par le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail telle que proposée le 27 mai 2010, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société SOPRATE, entreprise de travail temporaire, a initialement embauché Madame Béatrice X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 5 mai 1997 pour y occuper des fonctions de chargée de clientèle, contrat qui sera en dernier lieu transféré, à compter du 1er juin 2003, à la SAS SELECT TT ; qu'aux termes d'un premier avenant signé par les parties pour prendre effet 1er février 2004, Madame Béatrice X... s'est vu confier par l'intimée les fonctions de manager - statut de cadre - niveau de classification V - coefficient 300 de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, avec une période probatoire de trois mois, moyennant une rémunération en sa partie fixe de 2 286,74 euros bruts mensuels et en sa partie variable constituée d'une prime calculée sur un pourcentage de la marge brute mensuelle ou annuelle facturée, y étant insérée une clause de mobilité à son article 8 (« Mademoiselle Béatrice X... est informée que son lieu de travail est l'agence sise SILIC 257 (...) 94568 Rungis (...) il est entendu que le lieu de travail (...) petit être changé par décision de l'employeur dès lors qu'il se situe dans la même ville, ou dans un rayon de trente kilomètres de celui indiqué ci-avant ou du domicile de l'intéressée au moment considéré, (elle) accepte par avance une telle mutation ») ; qu'un deuxième avenant applicable à compter du 1er janvier 2005 a porté le salaire fixe de l'appelante à la somme de 2.500 euros bruts mensuels, un troisième du 1er janvier 2007 à 2.700 euros bruts mensuels avec maintien de la clause de mobilité géographique susvisée figurant désormais à l'article 2, et un quatrième du 1er janvier 2009 a fixé à 2.767,50 euros le salaire brut mensuel ; qu'en vertu de ce quatrième et dernier avenant, les parties conviennent expressément de modifier les clauses sur la rémunération, l'obligation de « fidélité, discrétion, exclusivité » et l'obligation de non-concurrence, les autres demeurant inchangées dont celle sur la mobilité géographique toujours opposable à la salariée ; qu'il a été proposé à la signature de Madame Béatrice X... un ultime projet d'« avenant au contrat de travail » daté du 27 mai 2010 qui devait prendre effet le 4 juin, annulant et remplaçant les dispositions du contrat initial et de ses avenants précités, avec une nouvelle affectation dans le 12ème arrondissement de Paris - agence de Paris Bercy -, projet qu'elle a refusé de signer en répondant en ce sens à son employeur au moyen d'un courriel du 1er juin 2010 ; que, par une lettre du 28 juin 2010, la SAS SELECT TT a convoqué Madame Béatrice X... à un entretien préalable prévu le 6 juillet, et lui a notifié le 12 juillet 2010 10 son licenciement pour motif disciplinaire en raison de son refus fautif de rejoindre son nouveau lieu de travail situé au 40 avenue des Terroirs à Paris (75012), en dépit d'une clause de mobilité géographique figurant dans l'avenant conclu avec effet au 1er janvier 2007 ; que Madame Béatrice X... a sollicité dans une correspondance du 15 juillet 2010 d'être dispensée d'exécuter son préavis conventionnel de trois mois, demande à laquelle son employeur a fait droit dans une réponse écrite du même jour ; que les parties ont alors conclu un protocole transactionnel le 21 juillet 2010 en exécution duquel la SAS SELECT TT s'engage à régler à l'appelante une somme globale et forfaitaire de 12.500 euros nets « en réparation du préjudice moral et professionnel subi et pour la couvrir de toutes les obligations qu'elle peut avoir envers elle du chef de l'exécution comme de la résiliation de son contrat de travail », somme que cette dernière a perçue au moyen d'un chèque bancaire établi le même jour ; que, contrairement à ce que soutient Madame Béatrice X... : - le fait que l'attestation Pôle emploi du 15 juillet 2010 mentionne une indemnité transactionnelle de 13.551,60 euros bruts, reste une circonstance indifférente puisque la transaction a été conclue avec l'intimée le 21 juillet 2010, soit neuf jours après la notification de son licenciement survenue le 12 juillet, à une date où elle avait par hypothèse une parfaite connaissance du grief lui étant reproché ; - il n'est démontré par elle aucune pression de l'employeur ayant pu altérer son libre consentement, d'autant que trois jours après cette même notification, le 15 juillet, elle sollicitait une dispense de préavis qui lui a été accordée ; - constitue une concession non dérisoire de la part de la SAS SELECT TT, quelle que soit son importance relative, son engagement à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à quatre mois de salaire, légèrement supérieur aux trois mois qui correspondent à la dispense de préavis, étant observé que la lettre de licenciement vise à bon droit son refus illégitime d'exécuter la clause de mobilité géographique qui figure dans l'avenant signé d'un commun accord pour prendre effet le 1er janvier 2007, avenant toujours en vigueur auquel elle ne pouvait contractuellement se soustraire, peu important en définitive le dernier projet d'avenant du 27 mai 2010 - article 2 fixant sa nouvelle affectation à l'agence de Paris Bercy -, qu'elle n'a en toute hypothèse pas signé, de sorte que sa mutation de Rungis à Paris procédait d'un simple changement de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail ; qu'il s'en déduit que la transaction est valable et, en application de l'article 2052 du Code civil, a entre les parties « l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; que la Cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Béatrice X... de sa demande en nullité du protocole transactionnel et de ses prétentions afférentes ; qu'aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame Béatrice X... sera condamnée aux dépens d'appel ;
ALORS QUE l'existence et le caractère appréciable des concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, de sorte que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge doit restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu'en proposant lui-même au salarié un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier le contrat de travail et que, nécessitant l'accord préalable du salarié, celui-ci est en droit de la refuser ; que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant expressément relevé que l'employeur avait proposé à la signature de l'exposante un projet d'« avenant au contrat de travail », daté du 27 mai 2010, annulant et remplaçant les dispositions du contrat initial et de ses avenants précités, avec une nouvelle affectation dans le 12ème arrondissement de Paris (agence de Paris Bercy), que la salariée avait refusé de signer cet avenant en répondant en ce sens à son employeur par courriel du 1er juin 2010 et qu'en conséquence, l'employeur lui a notifié, le 12 juillet 2010, son licenciement pour motif disciplinaire, motivé par son refus fautif de rejoindre son nouveau lieu de travail situé au 40 avenue des Terroirs à Paris (75012), en dépit d'une clause de mobilité géographique figurant dans son contrat, la Cour d'appel qui, pour conclure à la validité de la transaction à raison de l'existence d'une concession non dérisoire de la part de l'employeur, retient que la lettre de licenciement vise à bon droit le refus illégitime de la salariée d'exercer la clause de mobilité géographique « peu important en définitive le dernier projet d'avenant du 27 mai 2010 ¿article 2 fixant sa nouvelle affectation à l'agence de Paris Bercy- qu'elle n'a en toute hypothèse pas signé, de sorte que sa mutation de Rungis à Paris procédait d'un simple changement de ses conditions de travail et non d'une modification de son contrat de travail », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le licenciement était motivé par le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail telle qu'elle lui avait été proposée par l'employeur dans sa lettre du 27 mai 2010 à laquelle était jointe un projet d'avenant à son contrat de travail portant notamment sur son affectation à l'agence de PARIS BERCY et partant que ce licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a violé les articles L.1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;