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22/03/2016 | FRANCE | N°15-13041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2014), que M. X..., engagé le 3 avril 2009 en qualité d'employé polyvalent par la société Janta, exploitant un restaurant, a été licencié pour faute grave le 26 août 2010, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 12 août 2010 ; que la société Janta a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 mai 2011, converti en liquidation le 16 mai 2012, Mme Y... étant nommée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ;
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Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2014), que M. X..., engagé le 3 avril 2009 en qualité d'employé polyvalent par la société Janta, exploitant un restaurant, a été licencié pour faute grave le 26 août 2010, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 12 août 2010 ; que la société Janta a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 mai 2011, converti en liquidation le 16 mai 2012, Mme Y... étant nommée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que ne peut être regardé comme ayant commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le salarié qui, d'une part, reprenant avec quelques jours de retard son travail à l'issue d'une période de congés, n'a pas été mis en demeure par son employeur de reprendre plus tôt son travail ou de justifier de son absence, d'autre part, a ajouté le nom de sa femme au sien sur le chèque que lui avait fait son employeur, et auquel l'employeur a, après ces événements, permis de poursuivre son travail pendant un certain temps ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'établissait pas avoir prévenu l'employeur de son absence après la fin de ses congés ni ne justifiait du motif médical invoqué pour cette absence de dix jours qui a provoqué des perturbations au regard de la taille de l'entreprise et avait, sur trois chèques que lui avait remis l'employeur en paiement de ses salaires, ajouté le nom de son épouse pour les encaisser sur le compte bancaire de celle-ci tandis que dans le litige relatif au paiement des salaires, il n'avait produit que les relevés de son propre compte bancaire, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué le non-respect de l'engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint, a pu considérer que l'absence injustifiée du salarié et son comportement déloyal rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, en partie mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, du travail dissimulé et de la requalification du contrat à temps partiel en temps complet, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit donc fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne peut être débouté de sa demande à ce titre par la considération que les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que le relevé d'heures, identique au fil des semaines, établi par le salarié, ne concordait pas avec les attestations qu'il avait produites, la cour d'appel a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR regardé le licenciement pour faute grave de monsieur X..., salarié, par la société Janta, employeur, comme bien-fondé ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... ne produit aucun élément susceptible d'établir un lien entre le licenciement et son état de santé. Non seulement il ne justifie pas avoir informé son employeur de son état de santé mais surtout, contrairement à ses conclusions, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il est reconnu en Affection Longue Durée par la CPAM, se contentant de verser aux débats une ordonnance ; qu'il n'est donc pas établi que monsieur X... ait été victime d'un licenciement en raison de son état de santé ; que le conseil a relevé que les documents médicaux litigieux traduits en français ne sont probants ni dans un sens ni dans l'autre mais a considéré qu'en l'absence de mise en demeure adressée au salarié de reprendre son poste ou de justifier de son absence, l'employeur avait fait l'objet d'une précipitation coupable alors qu'en parallèle le salarié avait saisi le Conseil de Prud'hommes pour réclamer le paiement de nombreuses heures supplémentaires ; qu'il résulte des pièces de la procédure que monsieur X... avait posé ses vacances du 25 juin au 31 juillet 2010 et il est établi qu'il n'a repris son travail que le 10 août suivant et qu'il n'a remis les documents pakistanais qu'après convocation à l'entretien préalable. Aucun des deux documents ne comprend un entête d'hôpital ou de cabinet médical. Le formulaire de l'hôpital comprend en outre une faute d'orthographe. L'ordonnance n'est pas nominative ; que ces documents ne sont donc pas probants et il appartient au salarié de justifier de son absence ; que l'article 29 de la convention collective stipule que « l'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures » ; que le papier supposé constituer un accusé de réception de fax du 4 août 2010 ne porte pas mention du numéro de l'expéditeur et a été adressé à un numéro inconnu ; que monsieur X... n'établit pas avoir averti son employeur dès sa sortie d'hôpital, alors que la SARL JANTA est un petit restaurant au sein duquel l'absence du seul cuisinier a nécessairement provoqué des perturbations ; qu'enfin, il n'est pas contesté que 3 chèques ont été falsifiés et déposé sur le compte de l'épouse de monsieur X... ; que monsieur X... ne produit que deux relevés à son nom et aucun au nom de son épouse ; que lorsqu'il saisit le conseil de prud'hommes en référé, assisté d'un délégué, il ne réclame que le paiement d'avril, c'est-à-dire le premier mois de son arrêt de travail et début de la nouvelle gérance, la cession de parts sociales ayant eu lieu au mois de mars 2010 ; que si l'absence de préjudice a pu motiver le classement sans suite d'une plainte pénale, ce motif ne peut être considéré comme pertinent dans le cadre d'une procédure prud'homale alors qu'il existe une litige sur le paiement des salaires ; qu'en conséquence, monsieur X... a fait preuve d'un comportement déloyal constituant une faute grave ; que le jugement sera réformé sur ce point (arrêt, p. 4, § § 3 à 10) ;
ALORS QUE ne peut être regardé comme ayant commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le salarié qui, d'une part, reprenant avec quelques jours de retard son travail à l'issue d'une période de congés, n'a pas été mis en demeure par son employeur de reprendre plus tôt son travail ou de justifier de son absence, d'autre part, a ajouté le nom de sa femme au sien sur le chèque que lui avait fait son employeur, et auquel l'employeur a, après ces événements, permis de poursuivre son travail pendant un certain temps ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demande formées par monsieur X..., salarié, contre la société Janta, employeur, au titre des heures complémentaires et supplémentaires, du travail dissimulé et de la requalification du contrat à temps partiel en temps complet ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... dont le contrat prévoyait 34 heures de travail par semaine, soutient avoir travaillé de façon régulière au-delà de la durée légale du travail à temps complet en produisant un relevé manuscrit par lui-même des heures qu'il prétend avoir travaillées et des attestations ; que s'il est exact que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le salarié doit néanmoins fournir à l'appui de sa demande des éléments concrets et vérifiables ; que le conseil a considéré que le relevé d'heures pouvait avoir été établi pour les besoins de cause mais d'une part que ce relevé est confirmé par les attestations et d'autre part, que le doute doit profiter au salarié ; qu'or, il s'agit d'établir la vraisemblance des demandes, et pas simplement un doute, alors même que l'employeur conteste les demandes et fournit quelques relevés d'heures émargés par le salarié et qui contredisent ceux de ce dernier ; monsieur X... fournit les attestations de messieurs MALIK Z...
F... et Abdul A...qui n'évoquent pas les heures supplémentaires ; que monsieur B..., invalide, voisin du salarié, déclare qu'il passe du temps sur son balcon et a vu monsieur X... rentrer de son travail le dimanche soir vers 23h30 ou minuit ; que non seulement cette attestation est une interprétation d'un fait au demeurant imprécis, mais en outre, compte tenu du trajet restaurant/ domicile, ces horaires contredisent ceux notés par monsieur X... ; que l'attestation au nom de Monsieur C..., incomplète quant à l'identité de son auteur et sans pièce d'identité, reste imprécise puisqu'il dit avoir vu monsieur X... au restaurant, souvent le dimanche à 23H30 alors qu'il apparaît lui-même comme salarié à hauteur de 42 h ou 50 heures par mois ; qu'enfin, monsieur D...déclare que monsieur X... travaillait 7 jours sur 7, matin et soir, alors que monsieur X... reconnaît qu'il ne travaillait deux matins par semaines, mais ce témoin qui a lui même travaillé 3 mois au restaurant au cours de l'année 2009, ne précise comment il a pu le constater ; que le conseil a écarté à juste titre le témoignage de Monsieur E..., en litige avec la SARL JANTA, et à qui il attribue la qualité d'ancien gérant de fait à l'époque même des heures supplémentaires non déclarées ; qu'ainsi, ce dernier vient dire que le salarié aurait, pendant un an, effectuer des heures non payées, mais ne délivre une attestation en ce sens qu'après la vente de ses parts sociales, étant rappelé que la vente a eu lieu le 3 mars 2010 et que monsieur X... était en maladie à compter du 27 avril ; que le relevé d'heures identiques au fil des semaines, établi, comme l'a souligné le conseil, pour le besoins de la cause, n'est donc pas conforté ou est même contredit pas les attestations produites et la demande doit être rejetée ; que le jugement sera réformé sur ce point et par voie de conséquence, sur la demande au titre du travail dissimulé et celle au titre de la requalification du contrat à temps partiel en temps complet puisque cette demande repose sur les mêmes documents, et en précisant que les pièces du dossier montrent que tous les salariés, nombreux pour un petit restaurant, étaient à temps partiels ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit donc fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne peut être débouté de sa demande à ce titre par la considération que les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13041
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2016, pourvoi n°15-13041


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13041
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