LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt n° 429 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite le groupement agricole d'intérêt économique de Grammont, MM. Stéphane X... et Richard X... du chef d'exécution, sans autorisation, de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Vu ledit article, ensemble les articles 121-3, alinéa 1, du code pénal et L. 173-1- I du code de l'environnement ;
Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par le deuxième de ces textes ;
Attendu qu'en application du troisième, est incriminé le fait, sans l'autorisation requise, de conduire ou effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-3, I du code de l'environnement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que MM. Stéphane et Richard X..., responsables du groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) de Grammont, ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles représentant une superficie de 16, 3 hectares et situées dans des zones relevant du périmètre de l'Association syndicale autorisée des marais d'Esnandes et de Villedoux ; qu'ayant été poursuivis, ainsi que le GAEC, pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, ils ont été relaxés par le tribunal ; que le procureur de la République a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué relève que, si la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relevait bien de la rubrique 3. 3. 1. 0. de la nomenclature annexée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement et s'il incombait donc aux prévenus, avant d'entreprendre leurs travaux, sur une surface supérieure à un hectare, de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, dès lors que le procès-verbal, établi le 4 octobre 2011, par les agents verbalisateurs de la direction départementale des territoires et de la mer, selon lequel « le passage d'un système en rigoles à un système de drains enterrés est manifestement une opération de drainage » était de nature à avoir induit les prévenus en erreur, que leur bonne foi se trouve, en outre, démontrée, par le recours au cabinet Concept ingénierie dont les conclusions n'ont fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu'aucune démarche n'était nécessaire auprès des services de la préfecture ; que les juges ajoutent que le document intitulé « rapport d'évaluation de la mise en oeuvre du plan gouvernemental 2003-2013 pour le marais poitevin », sous la double en-tête du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt conclut dans le même sens, en ces termes : « d'un point de vue strictement juridique, l'arrêté ministériel de 2008 (modifié en 2009), donne une définition réglementaire des zones humides, désormais caractérisées par des traces d'hydromorphie dans les sols. Si l'état des sols ne correspond pas à celui d'une zone humide, les demandes d'autorisation de drainage ne doivent être instruites qu'au regard du principe communautaire de non-destruction des milieux protégés » ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus ne pouvaient ignorer que l'opération qu'ils envisageaient nécessitait une autorisation administrative, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.