LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-26.885 et W 14-27.951 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 octobre 2004 par la société NRG France, aux droits de laquelle se trouve la société Ricoh France, et exerce les fonctions d'ingénieur des ventes ; qu'il est depuis 2006 délégué syndical, et délégué du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, au titre des heures de délégation effectuées à compter du mois de janvier 2010 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 30 septembre 2014 de limiter aux sommes de 225 912,23 euros et 22 591,29 euros les montants dus au titre de la part variable de sa rémunération, pour les heures de délégation effectuées de janvier 2010 à février 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, pour adopter les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, soit respectivement 10 860,71, 7 042,16 et 3 662,91 euros, l'arrêt attaqué relève que M. X... n'explicite pas le fait de retenir, au titre de ces années, une base de calcul de 33 010 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié assignait le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux comme fondement exprès à sa demande et précisait que la somme de 33 010 euros correspondait à la rémunération minimale, correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs annuels et aux deux primes semestrielles de 3 300 euros chacune convenus avec l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation étant de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le salaire du délégué est constitué pour partie de commissions soumises à la réalisation d'objectifs commerciaux, une rémunération variable minimale doit être garantie à l'intéressé pour le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'a pas pu travailler du fait de ses fonctions ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir retenir la somme de 33 010 euros prévue au contrat pour la réalisation de 100 % des objectifs annuels et au titre des primes semestrielles, comme base de calcul de la rémunération variable de son activité commerciale pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2315-3 du code du travail ;
3°/ qu'en adoptant les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux ne commandait pas que soit garantie au salarié une rémunération variable minimale destinée à le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'avait pas pu travailler du fait de ses fonctions, minimum garanti de commissions qu'il lui appartenait d'évaluer de manière objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur les commissions réellement générées annuellement par l'activité commerciale du salarié, rapportées au nombre d'heures travaillées, pour déterminer la part variable de la rémunération due au titre des heures de délégation ;
Attendu ensuite que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la rémunération variable totale qui lui était ainsi allouée pour chacune des années considérées était inférieure à une rémunération variable minimale garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, et les quatrième et cinquième branche du moyen unique du pourvoi du salarié, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme au titre des majorations pour heures supplémentaires de janvier 2010 à février 2014, correspondant au nombre d'heures déclarées à ce titre par ce dernier, l'arrêt retient que la demande est fondée en son principe, dans la mesure où, dès lors que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié se situe en dehors de l'horaire de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, il doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, que l'employeur fonde son opposition aux réclamations faites à ce titre sur la preuve des heures accomplies, mais que cet argument est sans effet dès lors que les heures réclamées ont été effectivement rémunérées ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le volume des heures de délégation déclarées par le salarié était erroné, et incluait des temps qui ne pouvaient être assimilés à du travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les temps de trajet qui avaient été rémunérés se situaient effectivement en dehors de l'horaire de travail, et étaient de nature à ouvrir droit à majoration, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ricoh France à payer à M. X... les sommes de 18 426,40 et 1842,64 euros à titre de majorations pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ricoh France, demanderesse au pourvoi n° N 14-26.885.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ricoh France à verser à M. X... les sommes de 225 912,93 euros et de 22.591,29 euros au titre de la part variable des heures de délégation effectuées de janvier 2010 à février 2014
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures de délégation : La demande du salarié en rappel de salaire au titre de la part variable des heures de délégation est fondée au regard du tableau suivant, établi au vu des indications fournies par les parties, après vérification des documents communiqués. Des commentaires de motivation sont portés en note :
Année Rémunération variable n-1 activité com- merciale
Nbre heures activité com- merciale N-1
Taux horaire de la rémuné- ration variable des heures de délégation Nbre heures délégation (année N) Part variable du salaire N au titre des heures de délégation Somme versée au titre des heures de délégation (variable) Reste à payer
2010 76173,77 563 135,3 891 120552,3 52477,77 68077,53
2011 39947,12 594,17 67,23 1352,5 90928,57 44110,05 46818,52
2012 10860,71 111,5 97,4 1265 123211 19410,3 103800,7
2013 7042,16 206 34,18 926 31650 31251,61 398,39
2014 3662,91 (1) 51 (2) 71,82
168 (4) 12 065,76 (5) 5247,97 (6) 6817,79
Total 225 912,93 E
Somme à laquelle il convient d'ajouter les congés pour 22 591;29 C. ¿.
Les parties s'accordent sur les deux premières années, mais divergent fortement sur les trois suivantes. Il convient d'observer que le salarié n'explicite en rien le fait de retenir, au titre des années 2012, 2013 et 2014, un montant identique (33 010 ¿), absurde pour ce qui concerne l'année 2014 dont seulement deux mois sont pris en compte et largement sur évalué pour les deux premières. Les recoupements opérés confirment au contraire les sommes avancées à ce titre par l'employeur. 2) La divergence concernant ce critère est significative. Pour N-1 de 2010 par exemple le salarié propose 563 heures et l'employeur 423,38. Le calcul du salarié pose la durée annuelle du travail (1607 heures) et en retire les congés (165 heures) ainsi que les heures de délégations nettes du temps de trajet excédentaire ainsi que du temps de pause. Ce mode de calcul est erroné dans la mesure où la base de 1607 heures annuelles tient déjà compte des congés (151,67 heures x 12 mois = 1820 heures). Si l'on réintègre les heures défalquées au titre des congés, on obtient des résultats proches, ainsi pour 2010 : 434,28 + 165 heures de congés = 599 heures pour le salarié alors que l'employeur retient 50 heures. La cour adopte ce calcul qui est plus favorable au salarié (dans la mesure où il s'agit d'un diviseur) après rejet de la déduction des congés. 3) Ce taux résulte de la division de la rémunération variable N-1 par le nombre d'heures consacré à l'activité commerciale en N-1. 4) La base de calcul est déterminée par les déclarations du salarié, toutefois celui-ci., contrairement à ses affirmations, ne défalque pas les temps de pause ni le temps de trajet ordinaire de sorte qu'il convient de retenir les chiffres avancés par l'employeur. 5) = taux horaire x nombre d'heures de délégation de l'année N. 6) Les parties s'accordent sur les sommes versées au des heures de délégation à déduire, pour les années 2010, 2011 et ne divergent que faiblement pour l'année 2012 (31 650 contre 31 251,61). L'écart est plus significatif pour les années 2012 et 2014. La cour retient le chiffre proposé par l'employeur pour l'année 2012 qui est plus favorable que celui du salarié et celui proposé par ce dernier pour 2014, qui est plus cohérent, considérant qu'il n'y a que deux mois pris en compte, que celui de l'employeur, lequel n'est pas conforté par les documents communiqués » ;
ALORS QUE le principe de faveur ne s'applique qu'en présence d'un conflit de normes ; qu'en l'absence de conflit de normes, le juge ne peut faire application du principe de faveur pour trancher un différend relatif au calcul du salaire dû au salarié ; qu'en l'espèce, pour déterminer le montant de la rémunération variable due au salarié au titre des heures de délégation, la cour d'appel a indiqué qu'en l'état d'une divergence des parties sur le nombre d'heures consacrées par le salarié à l'activité commerciale et sur les sommes qu'il a effectivement perçues au titre des heures de délégation, il convient de retenir les chiffres les « plus favorables » au salarié ; qu'en raisonnant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de faveur et l'article 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ricoh France à verser à M. X... les sommes de 18 426,40 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires de janvier 2010 à février 2014 et 1 842,64 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : La demande de M. X... en rappel de salaire pour heures supplémentaires se fonde sur des temps de trajet excédant la durée normale du parcours domicile / travail. Il souligne que la société Ricoh a toujours payé le nombre d'heures déclarées, y compris les temps de trajet, mais au taux horaire de base alors que ces heures excédant la durée normale du travail du fait essentiellement des trajets lointains, auraient dû être payées au taux majoré. Cette position est fondée dans son principe dans la mesure où, dès lors que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives .du salarié se situe en dehors de l'horaire de travail et s'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, il doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Par ailleurs l'employeur fonde son opposition aux réclamations faites à ce titre sur la preuve des heures accomplies. Or cet argument est sans effet dans la mesure où le volume global des heures effectuées est acquis dès lors que les heures réclamées ont effectivement été rémunérées. Toutefois, malgré l'argumentaire visé au premier paragraphe du présent chapitre, M. X... réclame paiement des heures dont il dit lui-même qu'elles ont été payées, certes au taux non majoré mais cela conduit à légitimer la réclamation pour le montant de la majoration. Il convient en conséquence d'allouer à M. X..., au titre des heures supplémentaires :
Année Nbre heures supplres à 25 % Taux majoration Somme à 50% due taux majoration somme due
Total
2010 219,5 137,75 33,825 4650,94 81,75 67,65 5530,29 10181,33
2011 297 71,75 16,81 1206,12 50 33,615 1680,75 2886,87
2012 107 80,5 24,35 1960,17 26,5 48,70 1290,55 3250,72
2013 155,05 120,2 8,545 1027,11 34,85 17,09 595,59 1622,70
2014 23,25 19,5 17,955 350,12 3,75 35,91 134,66 484,78
Total 18 426,40 ¿
Plus de 1.842,64 C pour les congés.
1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait être bien fondé à demander le paiement, à titre d'heures supplémentaires, de « toutes les heures qu'il a passé en tant que délégué syndical en réunion à l'initiative de l'employeur lesquelles se déroulent exclusivement sur le site de Rungis (...) incluant le temps de trajet entre Calais et Rungis » et « toutes les heures qu'il a passées en délégation au titre de ses mandats auprès des différentes agences de l'unité opérationnelle Nord de Ricoh France dont le territoire s'étend de Cherbourg à Lille, incluant le temps de trajet de Calais à ces différentes agences de Ricoh France » ; qu'il chiffrait le nombre total de ces heures supplémentaires à 219,5 en 2010, 297 en 2011, 107 en 2012, 155,05 en 2013 et 23,25 en 2014 (conclusions en vue de l'audience du 4 juillet 2014, p. 16) ; qu'en affirmant cependant que « la demande de M. X... en rappel de salaire pour heures supplémentaires se fonde sur des temps de trajet excédant la durée normale du parcours domicile / travail » pour lui accorder un rappel de salaire au titre d'heures de trajet accomplies en dehors de l'horaire de travail et dépassant le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail chiffrées à 219,5 heures en 2010, 297 heures en 2011, 107 heures en 2012, 155,05 heures en 2013 et 23,25 heures en 2014, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU' en affirmant encore que le volume global des heures de délégation invoquées par le salarié est acquis dès lors que ces heures ont été effectivement rémunérées, cependant qu'elle avait préalablement constaté que les heures de délégation déclarées par le salarié et rémunérées par l'employeur incluaient des temps de pause et temps de trajet qui ne constituent pas du temps de délégation, ni du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 3171-4, articles L. 2143-16, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du Code du travail ;
3. ALORS QUE seules les heures de délégation accomplies au-delà de l'horaire normal de travail donnent lieu au paiement d'une majoration de salaire pour heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que le volume global des heures de délégation effectuées était acquis, dans la mesure où ces heures ont été effectivement rémunérées par l'employeur, sans rechercher si l'ensemble des heures de délégation dont le salarié sollicitait le paiement comme heures supplémentaires ont été effectivement accomplies en dehors de l'horaire normal de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article des articles L. 2143-16, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du Code du travail du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE les heures de délégation ne doivent être payées comme heures supplémentaires que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat ; qu'en accordant à M. X... un rappel de salaire correspondant à la majoration de plusieurs centaines d'heures de délégation accomplies au-delà de l'horaire normal de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Ricoh France, si les nécessités des mandats de M. X... justifiaient qu'il accomplisse autant d'heures de délégation en dehors de l'horaire de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-16, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° W 14-27.951.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Ricoh France à payer à monsieur X... une somme limitée à 225 912,93 euros au titre de la part variable des heures de délégations effectuées de janvier 2010 à février 2014, outre celle de 22 591,29 euros au titre des congés payés afférents, en le déboutant ainsi du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que la demande du salarié en rappel de salaire au titre de la part variable des heures de délégation est fondée au regard du tableau suivant, établi au vu des indications fournies par les parties, après vérification des documents communiqués ; que des commentaires de motivation sont portés en note :
Année Rémunération variable N-1 activité commerciale Nbre heures activité commerciale N-1 Taux horaire de la rémunération variable des heures de délégation (N)
Nbre heures délégation (année N)
Part variable du salaire N au titre des heures de délégation Somme versée au titre des heures de délégation (variable) Reste à payer
2010 76 173,7 7 563 135,30 891 120 552,3 52 477,77 68 077,53
2011 39 947,1 2 591,17 67,23 1 352,5 90 928,57 44 110,05 46 818,52
2012 10 860,7 1 111,5 97,4 1 265 123 211 19 410,30 103 800,70
2013 7 042,16 206 34,18 926 31 650 31 251,61 398,39
2014 3 662,91 (1) 51 (2) 71,82 (3) 168 (4) 12 065,76 (5) 5 247,97 (6) 6 817,79 (7)
Total
225 912,93 €
somme à laquelle il convient d'ajouter les congés pour 22 591,29 ¿ ; (1) Les parties s'accordent sur les deux premières années, mais divergent fortement sur les trois suivantes ; qu'il convient d'observer que le salarié n'explicite en rien le fait de retenir, au titre des années 2012, 2013 et 2014, un montant identique (33 010 ¿), absurde pour ce qui concerne l'année 2014 dont seulement deux mois sont pris en compte et largement surévalué pour les deux premières ; que les recoupements opérés confirment au contraire les sommes avancées à ce titre par l'employeur ; (2) La divergence concernant ce critère est significative ; que, pour N-1 de 2010 par exemple le salarié propose 563 heures et l'employeur 423,38 ; que le calcul du salarié pose la durée annuelle du travail (1 607 heures) et en retire les congés (165 heures) ainsi que les heures de délégations nettes du temps de trajet excédentaire ainsi que du temps de pause ; que ce mode de calcul est erroné dans la mesure où la base de 1 607 heures annuelles tient déjà compte des congés (151,67 heures x 12 mois = 1 820 heures) ; que, si l'on réintègre les heures défalquées au titre des congés, on obtient des résultats proches, ainsi pour 2010 : 434,28 + 165 heures de congé = 599 heures pour le salarié alors que l'employeur retient 563 heures ; que la cour adopte ce calcul qui est plus favorable au salarié (dans la mesure où il s'agit d'un diviseur) après rejet de la déduction des congés ; (3) Ce taux résulte de la division de la rémunération variable N-1 par le nombre d'heures consacrées à l'activité commerciale en N-1 ; (4) La base de calcul est déterminée par les déclarations du salarié, toutefois celui-ci, contrairement à ses affirmations, ne défalque pas les temps de pause ni le temps de trajet ordinaire de sorte qu'il convient de retenir les chiffres avancés par l'employeur ; (5) = taux horaire x nombre d'heures de délégation de l'année N ; (6) Les parties s'accordent sur les sommes versées au titre des heures de délégation à déduire, pour les années 2010, 2011 et ne divergent que faiblement pour l'année 2012 (sic : en réalité, 2013) (31 650 contre 31 251,61) ; que l'écart est plus significatif pour les années 2013 et 2014 ; que la cour retient le chiffre proposé par l'employeur pour l'année 2012 qui est plus favorable que celui du salarié et celui proposé par ce dernier pour 2014, qui est plus cohérent, considérant qu'il n'y a que deux mois pris en compte, que celui de l'employeur, lequel n'est pas conforté par les documents communiqués (arrêt attaqué, pp. 5 in fine à 7) ;
Alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, pour adopter les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, soit respectivement 10 860,71, 7 042,16 et 3 662,91 euros, l'arrêt attaqué relève que monsieur X... n'explicite pas le fait de retenir, au titre de ces années, une base de calcul de 33 010 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié assignait le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux comme fondement exprès à sa demande et précisait que la somme de 33 010 euros correspondait à la rémunération minimale, correspondant à la réalisation de 100% des objectifs annuels et aux deux primes semestrielles de 3 300 euros chacune convenus avec l'employeur (conclusions responsives et récapitulatives, pp. 8, 10 et 11), la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que d'une part le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation étant de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que, lorsque le salaire du délégué est constitué pour partie de commissions soumises à la réalisation d'objectifs commerciaux, une rémunération variable minimale doit être garantie à l'intéressé pour le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'a pas pu travailler du fait de ses fonctions ; que, dès lors, en déboutant monsieur X... de sa demande tendant à voir retenir la somme de 33 010 euros prévue au contrat pour la réalisation de 100% des objectifs annuels et au titre des primes semestrielles, comme base de calcul de la rémunération variable de son activité commerciale pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2315-3 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'en adoptant les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions responsives et récapitulatives, pp. 8, 10 et 11), si le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux ne commandait pas que soit garantie au salarié une rémunération variable minimale destinée à le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'avait pas pu travailler du fait de ses fonctions, minimum garanti de commissions qu'il lui appartenait d'évaluer de manière objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-3 du code du travail ;
Alors, en outre, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que, dès lors, en retenant une somme limitée à 120 552,30 euros au titre de la rémunération variable des heures de délégations effectuées en 2010 par le salarié, cependant que la société Ricoh France reconnaissait, dans ses conclusions d'intimée après réouverture des débats (p. 4, tableau), devoir à ce titre à monsieur X... une somme de 150 318,30 euros, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors enfin, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, pour le calcul de la rémunération variable des heures de délégations, l'arrêt attaqué a fixé à 891, 926 et 168 le nombre d'heures de délégations effectuées respectivement en 2010, 2013 et 2014, et précisé que ces chiffres étaient ceux communiqués par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Ricoh France retenait dans ses conclusions d'intimée après réouverture des débats (p. 4, tableau) les chiffres de 1 111, 1 399,5 et 241,66 au titre de ces mêmes heures de délégations effectuées en 2010, 2013 et 2014, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.