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31/03/2016 | FRANCE | N°15-16128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-16128


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.280), qu'entrés en France le 12 mars 2004, M. et Mme X..., de nationalité iranienne, ont obtenu des cartes de séjour temporaire valables pour une année et renouvelables ; qu'ils ont demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) l'attribution des prestations familiales pour leur enfant Negar, née à Téhéran le 18 décem

bre 1993, entrée en France avec eux et titulaire d'un document de circula...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.280), qu'entrés en France le 12 mars 2004, M. et Mme X..., de nationalité iranienne, ont obtenu des cartes de séjour temporaire valables pour une année et renouvelables ; qu'ils ont demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) l'attribution des prestations familiales pour leur enfant Negar, née à Téhéran le 18 décembre 1993, entrée en France avec eux et titulaire d'un document de circulation du mineur étranger délivré en application de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la préfecture du Bas-Rhin ; que la caisse ayant rejeté leur demande faute pour eux de produire le certificat médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que selon l'article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, selon l'article D. 512-2 du même code, la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant est justifiée dans ce cas par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué que tous deux de nationalité iranienne, ils sont entrés en France le 12 mars 2004 avec leur premier enfant Négar, née le 18 décembre 1993 à Téhéran, et se sont installés à Strasbourg ; qu'ils faisaient valoir que depuis leur entrée en France en même temps que leur enfant le 12 mars 2004, ils séjournent tous deux de façon régulière sur le territoire français et sont titulaires de cartes de séjour temporaires produites avec leurs conclusions d'appel ; que l'arrêt attaqué ne dit pas le contraire ; que par suite, l'enfant Négar n'est pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, de sorte que M. X... pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales du chef de celui-ci sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (devenue OFII) ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
En ce que l'arrêt attaqué déboute M. Adel X... et Mme Mahnaz Y... de leur prétention au bénéfice des prestations familiales en faveur de leur enfant Négar à compter du 1er août 2004 ; dit qu'en conséquence M. X... et Mme Mahnaz Y... devront restituer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin les prestations indûment versées au titre de l'enfant Négar à compter du 1er août 2004.
Aux motifs que l'article L512-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient de plein droit des prestations familiales, les personnes de nationalité étrangère hors ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne résidant de manière habituelle sur le territoire français dès lors qu'elles fournissent l'un des justificatifs attestant de la régularité de leur entrée ou de leur séjour en France ; que cet article précise en son alinéa 3, dans sa version en vigueur au 20 juin 2008, date de la demande de prestations, et tel que modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants étrangers qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : leur naissance en France, leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, leur qualité de membre de famille de réfugié, leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313 -13 du même code, leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L313-8 ou au 5° de l'article L313-11 du même code, leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaire de la carte susmentionnée ; que l'article D512-2 du Code de la sécurité sociale précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels des prestations familiales sont demandées est justifiée selon le cas, par la production de l'un des documents qu'il énumère (soit dans le cas où l'enfant est entré par la procédure du regroupement familial, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; soit une attestation délivrée par F autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y... ne contestent pas qu'ils n'ont pas été en mesure de produire une des pièces énumérées à l'article D512-2 du code de la sécurité sociale attestant de la régularité de l'entrée et du séjour de leur enfant Negar, notamment le certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (devenue OFII) ; Qu'ils se bornent à plaider l'incompatibilité des exigences posées par les textes susvisés avec l'interdiction de toute mesure discriminatoire édictée par la Constitution de la République, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et la Charte sociale européenne ; qu'ils invoquent aussi la position de la Halde, du Défenseur des droits et de la Défenseure des enfants ; cependant que le Conseil Constitutionnel a validé ces dispositions au regard de la Constitution ; qu'il est désormais reconnu que les dispositions des articles L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005 et du décret du 27 janvier 2006, ¿/¿ qui imposent de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière en France dans les conditions qu'elles édictent, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ni ne méconnaissent les dispositions de 1 'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que ce principe de proportionnalité trouve à s'appliquer aux autres normes internationales invoquées par les appelants se référant à la non-discrimination ; qu'enfin les délibérations de la Halde également invoquées ne constituent que des recommandations qui ne s'imposent pas au juge ; que ne s'imposent pas plus au juge les avis émis par le Défenseur des enfants et la Défenseure des enfants ; en conséquence que la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a à juste titre refusé en sa séance du 22 décembre 2008 à M. X... et Mme Y... l'attribution des prestations familiales faute pour eux d'établir la régularité de l'entrée et du séjour de leur enfant Negar dans les conditions susvisées ;
Alors que selon l'article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, selon l'article D. 512-2 du même code, la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant est justifiée dans ce cas par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué que les exposants, tous deux de nationalité iranienne, sont entrés en France le 12 mars 2004 avec leur premier enfant Négar X... née le 18 décembre 1993 à Téhéran et se sont installés à Strasbourg ; que les exposants faisaient valoir que depuis leur entrée en France en même temps que leur enfant le 12 mars 2004, ils séjournent tous deux de façon régulière sur le territoire français et sont titulaires de cartes de séjour temporaires produites avec leurs conclusions d'appel ; que l'arrêt attaqué ne dit pas le contraire ; que par suite, l'enfant Négar n'est pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, de sorte que M. X... pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales du chef de celui-ci sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (devenue OFII) ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16128
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-16128


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16128
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