LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Louis (la commune) a fait l'acquisition, en 1978, d'une parcelle de terrain dépendant d'une succession déclarée vacante ; que, soutenant avoir été irrégulièrement privés de la propriété de cette parcelle, Mme Monette X..., Mme Alexia X..., M. Claude X..., Mme Murielle A..., Mme Laurence X... et Mme Céline C... (les consorts
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) ont, par actes des 10, 18 décembre 2008, 26 et 27 mai 2009, assigné la commune, le préfet de la Réunion et le service des domaines aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Attendu que, pour déclarer leur action irrecevable, l'arrêt retient que celle-ci s'analyse en une action en responsabilité extracontractuelle, soumise au délai de prescription décennal prévu à l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, de sorte que la prescription se trouvait acquise dès le 2 janvier 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action indemnitaire exercée par les consorts
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contre l'Etat et la commune était soumise à la prescription quadriennale, dont les conditions de mise en oeuvre obéissent à un régime spécifique qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les quatre premiers, par refus d'application, et le dernier, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts
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, Mme A... et Mme C....
Les consorts
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font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action intentée s'analysait en une action en responsabilité civile extra-contractuelle, de nature personnelle et de l'avoir déclarée irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'action engagée par les consorts
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ne saurait s'analyser en une revendication, par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution d'un bien, en effet, les appelants ne prétendent pas être encore propriétaires de la parcelle acquise par leur auteur en 1918, ni ne sollicitent, a fortiori, la restitution de ce terrain, mais demandent à la cour de constater qu'ils ont été privés, de manière irrégulière, de la propriété de ce bien ; qu'ils convient de rappeler que la demande indemnitaire que forment les consorts
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était fondée expressément dans l'acte introductif d'instance sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et qu'ils invoquent toujours dans leurs dernières écritures l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice ; qu'en conséquence, l'action intentée par les consorts
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s'analyse bien non en une action réelle immobilière, comme ils le prétendent, en ayant changé opportunément en cours de procédure le fondement juridique de leurs demandes, mais en une action en responsabilité extra-contractuelle, qui est de nature personnelle ; que dés lors que les demandeurs ne font état d'aucun point de départ de la prescription qui serait postérieur au 9 janvier 1979, la prescription décennale a commencé à courir lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi fixant un tel délai pour agir en la matière, et se trouvait donc acquise dès le 2 janvier 1996, aucun acte suspensif ou interruptif n'étant par ailleurs invoqué par les consorts
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avant l'assignation délivrée à l'encontre des personnes qu'ils qualifiaient d'occupants sans droit ni titre en 1998 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit :- que l'action engagée par les consorts Mouette, Alexia, Claude Astie, Murielle Catherine, Laurence Nathalie et Céline Fabienne X... s'analyse, non en une action réelle immobilière, mais en une action en responsabilité extra-contractuelle, de nature personnelle,- que la prescription de dix ans prévue à l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, se trouvait acquise dès le 2 janvier 1996, et ont déclaré irrecevables les demandes des consorts Mouette, Alexia, Claude Astie, Murielle Catherine, Laurence Nathalie et Céline Fabienne X... ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sans qu'il apparaisse nécessaire d'analyser l'éventuelle application de la prescription trentenaire aux faits de la cause ainsi que de la procédure de mémoire préalable prévue à l'article R. 161 du Code des Domaines ;
1°) ALORS QUE les consorts
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sollicitaient dans leurs conclusions d'appel que leur soit reconnue la qualité de propriétaire du bien litigieux, qu'ils revendiquaient ainsi ; qu'en retenant néanmoins, pour dire leur action irrecevable comme prescrite, que les consorts
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ne prétendaient pas être encore propriétaires du bien, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le fait pour l'administration de prendre possession d'un bien de manière irrégulière, de l'incorporer au domaine public et d'y entreprendre des travaux constitue une voie de fait, à raison de laquelle la prescription quadriennale de la demande indemnitaire du propriétaire dépossédé ne commence à courir que du jour où l'autorité judiciaire a fixé l'indemnité due par la collectivité publique ; que la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que l'action des consorts
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tendait à l'octroi d'une indemnisation à raison de la prise de possession irrégulière du bien de leur auteur par l'administration, ce dont il résultait qu'ils demandaient la réparation d'une voie de fait et que leur demande indemnitaire se prescrivait par quatre ans à compter du jour où l'autorité judiciaire aurait fixé l'indemnité due par la collectivité publique, a néanmoins jugé, pour dire cette action atteinte par la prescription décennale, qu'elle s'analysait en une action en responsabilité extra-contractuelle à l'égard de laquelle un délai de 10 ans avait couru à compter du fait de dépossession,, la cour d'appel a violé les articles 545 et 2270-1 du code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1968.