LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel à l'encontre de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Polaris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 avril 2012 n° 11-14.973), que M. X..., engagé le 17 décembre 1999 en qualité d'employé polyvalent de station service par la société Caillet qui exploitait deux stations-service, dans l'une et l'autre desquelles le salarié travaillait, gérées par la suite respectivement par les sociétés Polaris et Terrin, a été licencié par la société Polaris le 5 juillet 2006 ; que contestant ce licenciement et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'aurait lié à la société Terrin, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit constaté qu'il était lié à la société Terrin par un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors, selon le moyen que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette règle s'applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée, y compris les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en application d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si en reprenant la gestion de la seconde station-service, la société Terrin n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et partant du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à compter du 14 novembre 2001, le salarié n'était plus employé que par la société Polaris, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il était lié à la société Terrin par un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à ce qu'il soit constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Terrin soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période courant du 29 juin 2006 à la date du prononcé de la résiliation judicaire, les congés payés y afférents, une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
AUX MOTIFS propres QUE la société Caillet exploitait deux stations-services dans le cadre de deux contrats de location-gérance portant sur deux fonds distincts ; que le contrat de location gérance concernant le fonds situé avenue de Saint-Antoine a été transféré le 13 novembre 2001 au profit de la société Sodigest, celui situé quai du Lazaret a été transféré à compter du 22 décembre 2001 à la société Terrin ; que le certificat de travail établi par la société Caillet fait état d'une fin d'emploi de Monsieur X... le 13 novembre 2001 indistinctement pour les deux fonds, ces deux certificats étant d'ailleurs établis à la date du 13 novembre 2001 ; que le contrat de location gérance concernant la station située à Saint-Antoine a été repris par la société Sodigest le 14 novembre 2001 et Monsieur X... était employé à temps complet au sein de cette entreprise ainsi que cela résulte du certificat de travail établi par cette dernière le 28 octobre 2005 comme des bulletins de paie établis au nom du salarié pour la période notamment d'août à novembre 2005 pour 151,67 heures mensuelles avec pour date d'entrée le 14 novembre 2001 ; que durant son arrêt de travail, Monsieur X... n'a communiqué ses avis d'arrêt de travail qu'à la seule société Polaris qu'il considérait alors comme étant son seul employeur ; que lors de ses visites médicales auprès de la médecine du travail Monsieur X... indiquait pour seul employeur la société Polaris ; que ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration d'inaptitude consécutive à une rechute d'un accident du travail survenu à la station située quai du Lazaret que l'employeur de Monsieur X..., la société Polaris, s'est prévalue de l'existence de deux contrats de travail distincts de manière à ce que seule la société Terrin supporte les conséquences de cette déclaration d'inaptitude (cf. courrier de la SARL Polaris du 13 juillet 2006) ; que c'est dans ces conditions que, par courrier du 10 août 2006, la société Terrin prenait pour la première fois attache avec Monsieur X... dont elle ignorait l'existence et contestait que son contrat de travail ait été transféré à son profit lors de la reprise du fonds exploité quai du Lazaret ; que la circonstance que la société Terrin ait tenté par la suite, maladroitement et de manière tout aussi intempestive qu'inopportune, de procéder au licenciement de Monsieur Z... ne caractérise en rien l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur X... ; que c'est uniquement sur les conseils de son expert-comptable, Monsieur A... qui délivre une attestation en ce sens, que la société Terrin s'est crue obligée d'entreprendre une procédure de licenciement à l'égard de Monsieur X... afin d'apurer la situation ; qu'au demeurant, le cabinet A... est par ailleurs l'expert-comptable de la société Polaris et Monsieur A... ajoute dans son attestation qu'« il nous est apparu que Monsieur X... était exclusivement attaché au site de Saint-Antoine, puisque contrairement à la SÀRL Terrin, il a régulièrement fourni ses arrêts de travail ainsi que ses prolongations à la SARL Polaris de même que le certificat d'inaptitude du médecin du travail au sein de son arrêt » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que lors du transfert des deux contrats de location gérance, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré dans son intégralité au profit de la société Sodigest aux droits de laquelle vient à présent la société Polaris ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail signé par les parties prévoit en son article 3 que le lieu de travail normalement fixé est la station SHELL située à MARSEILLE 372 Avenue de St Antoine, et, selon les besoins de l'entreprise, ce salarié pourrait être amené à travailler occasionnellement sur la station SHELL, sise au 40 Quai du Lazaret à MARSEILLE, cette dernière adresse étant le siège social de la Sté CAILLET ; que les contrats de location gérance, que la sté. CAILLET détient avec la sté SHELL pour les fonds de commerce des deux stations-services précitées, vont prendre fin pour St-Antoine en date du 13 novembre 2001 et pour le Quai du Lazaret le 21 décembre 2001 ; qu'une nouvelle Sté : la SARL SODIGEST, reprend en date du 14 novembre 2001, l'exploitation de la station-service de St.-Antoine et que la SARL TERRIN reprend quant à elle, fin décembre 2001, l'activité de la station-service du Quai du Lazaret ; qu'il ressort des pièces versées au débat que le contrat de travail initial concernant M. X... est poursuivi dans son intégralité à temps plein par la sté. SODIGEST ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire établis par cette dernière depuis le 14 novembre 2001 au bénéfice du salarié ; qu'en date du 1er octobre 2005, la SARL POLARIS succède à la Sté SODIGEST dans l'exploitation de la station-service sise au 372 Ave de St Antoine 13015 MARSEILLE ; qu'en tenant compte de ces diverses successions, la relation contractuelle entre M. X... et la SARL CAILLET n'existe plus aux dates de fin d'exploitation des deux stations-service ; qu'il s'ensuit que le CGEA d'ANNECY doit être mis hors de cause ; que tous ces changements de gérants pour les deux stations-service interviennent alors que M. X... se trouve en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2000, à cause d'un accident du travail survenu à cette date ; que ce dernier a fait l'objet d'une rechute le 21 février 2006 et qu'une consolidation intervient le 19 avril 2006 ; que suite à cette consolidation le médecin conseil de la CPAM estime que ce salarié est apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet ; que cependant la première visite médicale prévue pour une éventuelle reprise du travail tenue en date du 5 mai 2006 va prononcer une inaptitude temporaire à son poste de travail et que la seconde visite tenue en date du 29 mai 2006 va déclarer M. X... "inapte à tous postes dans l'entreprise", ce salarié remet en toute régularité le certificat médical délivré par la Médecine du travail à la Sté. POLARIS, dont le gérant avait poursuivi le lien contractuel initial conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; que la SARL POLARIS a de ce fait engagé une procédure de licenciement en convoquant M. X... à un entretien préalable pour le 30 juin 2006, auquel le salarié ne s'est pas présenté ; qu'une difficulté est apparue quant à l'appréciation de qui était réellement l'employeur de M. X... : la SARL POLARIS ou la SARL TERRIN, et compte tenu de la mise en cause par le demandeur de cette dernière Sté, du fait de ses prestations professionnelles occasionnelles au sein de la station-service du Quai du Lazaret, telles que prévues au contrat de travail initial ; que le conseil décide toutefois d'une part, de ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL TERRIN, et d'autre part de mettre hors de cause le représentant légal en exercice de cette Sté ; que le salarié ne peut pas valablement soutenir qu'il exécutait deux contrats de travail à temps complet ; qu'il en résulte des pièces versées aux dossiers que la SARL POLARIS est le seul employeur de M. X... ;
ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette règle s'applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée, y compris les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en application d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si en reprenant la gestion de la seconde station-service, la société Terrin n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et partant du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.