LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1635 bis Q, IV , du code général des impôts et 62-1, 3° du code de procédure civile, alors applicables ;
Attendu que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance statuant comme tribunal d‘exécution ayant, sur la requête de la société CIC Est, ordonné la vente forcée de biens immobiliers lui appartenant, M. X... a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que cette juridiction a refusé de modifier ou rétracter sa décision et transmis le pourvoi à la cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le pourvoi immédiat, la cour d'appel retient que son auteur n'avait pas régularisé le paiement de la contribution à l'aide juridique, en dépit d'un avertissement préalable du greffe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi immédiat tendait à la modification ou à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le tribunal d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le pourvoi immédiat qu'il a formé contre l'ordonnance du tribunal d'instance d'Haguenau du 29 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 2 janvier 2013, le greffe a demandé la justification par M. Sergio X... de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que le 30 janvier 2013, M. Sergio X... a sollicité la dispense à titre provisoire du paiement des timbres fiscaux étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance ; que par ordonnance en date du 30 juillet 2013, un dernier délai pour conclure d'une durée de deux mois a été imparti aux parties ; qu'il convient de constater que M. Sergio X... n'a pas justifié dans le délai imparti du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Colmar compétente pour la cour d'appel ni d'une décision de ce bureau, conformément à l'article 62-4 du code de procédure civile dont les termes étaient rappelés dans l'avis du 2 janvier 2013, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg dont il se prévaut ne concernant que la procédure suivie devant le tribunal d'instance d'Haguenau et ne s'appliquant qu'aux frais de l'instance pendante devant cette juridiction (article 40 de la loi du 10 juillet 1991) ; que le pourvoi immédiat formé par M. Sergio X... doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions des articles 964, 62 et 62-5 du code de procédure civile, la Cour n'ayant pas la possibilité de le dispenser à titre provisoire du paiement des timbres fiscaux;
ALORS QUE la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; que la cour d'appel en se fondant, pour déclarer irrecevable le pourvoi immédiat formé par M. X... contre l'ordonnance rendue sur requête par le tribunal d'instance d'Haguenau, sur la circonstance que ce dernier ne pouvait légalement se soustraire à l'acquittement de la contribution à l'aide juridique et ainsi se prévaloir de la décision du bureau d'aide juridictionnelle au titre de la procédure suivie devant le tribunal d'instance d'Haguenau, a ainsi violé les articles 1635 bis Q, IV, du code général des impôts et 62-1,3° du code de procédure civile.