LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que Mme X... a confié à la société Clima'therm, assurée auprès de la société Axa, l'installation d'une pompe à chaleur air/air et d'un ballon d'eau chaude ; que, se plaignant de dysfonctionnements, Mme X... a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et rejeter toutes les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que la société Clima'therm s'est bornée à procéder à l'enlèvement d'une chaudière existante à gaz et à remplacer cet appareil de chauffage par un autre, fonctionnant à l'électricité selon le système de pompe à chaleur, que cette nouvelle installation ne peut être assimilée à un élément d'équipement indissociable et qu'en raison de la nature de ces travaux, c'est à bon droit que le premier juge ne s'est pas arrêté à l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel les désordres relevaient de la garantie décennale au motif que l'insuffisance de chauffage rendait l'immeuble impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et D'AVOIR en conséquence débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en considérant que les travaux réalisés par la société Clima'therm ne relevaient pas de la garantie décennale ; que cependant la cour estime, au vu du devis accepté le 26 avril 2008, de la facture en date du 8 juin 2008, du rapport d'expertise amiable établi le 4 mai 2010 et du rapport d'expertise judiciaire, que le tribunal, après un juste rappel des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil sur lesquelles Mme X... fonde ses demandes dirigées contre l'assureur décennal de la société Clima'therm, a fait une exacte appréciation des pièces du dossier en estimant que Mme X... ne rapportait pas la preuve que l'installation d'une pompe à chaleur air/air en remplacement de la chaudière avec production d'eau chaude constituait un ouvrage du bâtiment, et observe que Mme X..., qui n'a communiqué qu'une nouvelle pièce en appel, invoque à nouveau mais ne démontre pas davantage qu'en première instance la mise en oeuvre par la société Clima'therm de techniques bâtiment, notamment de maçonnerie, ni les importantes modifications de l'immeuble qu'auraient nécessité les travaux commandés ; que comme le fait justement valoir la société intimée, la société Clima'therm s'est bornée à procéder à l'enlèvement d'une chaudière existante à gaz et à remplacer cet appareil de chauffage par un autre, fonctionnant à l'électricité selon le système de pompe à chaleur, et son intervention n'a nécessité que la pose d'unités de chauffage à la place des radiateurs set le percement de trous pour y faire passer des canalisations afin d'y faire circuler le fluide colporteur entre la pompe à chaleur et les unités de chauffage ; que compte tenu de ces éléments, le tribunal sera également approuvé en ce qu'il a considéré que la nouvelle installation de chauffage ne pouvait être assimilée à un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil ; qu'il n'est en effet pas davantage établi qu'en première instance que la dépose, le démontage ou le remplacement du nouveau système de chauffage installé dans ces conditions sur un existant (datant du XIXème siècle) entraînerait des détériorations ou enlèvement de matière de l'ouvrage, sur lesquelles au demeurant Mme X... n'apporte aucune précision ; qu'en raison des travaux réalisés par la société Clima'therm, c'est à bon droit que le premier juge ne s'est pas arrêté à l'avis de l'expert judiciaire, repris par Mme X..., selon lequel les désordres relevaient de la garantie décennale au motif que l'insuffisance de chauffage rend l'immeuble impropre à sa destination ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en vertu de l'article L.241-1 du Code des Assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société CLIMA'THERM était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la compagnie AXA lorsqu'elle a réalisé l'installation de chauffage litigieuse ; qu'aux termes de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'article 1792-2 étend par ailleurs la présomption de responsabilité de l'article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert c'est-à-dire lorsque la dépose des éléments d'équipement, leur démontage ou leur remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que Madame Brigitte X... ne rapporte pas la preuve en l'espèce que l'installation et la pose d'une pompe à chaleur AIR/AIR en remplacement de la chaudière avec production d'eau chaude par la société CLIMA'THERM constitue un ouvrage, la mise en oeuvre de techniques de bâtiment et notamment de maçonnerie n'étant pas démontrée pas plus que les importantes modifications de l'immeuble qu'auraient nécessité les travaux ; qu'il n'est pas davantage établi que la nouvelle installation puisse être assimilée à un élément d'équipement indissociable ; que les désordres affectant l'installation de chauffage de Madame Brigitte X... ne relèvent donc pas de la garantie décennale même si l'insuffisance de chauffage rend l'immeuble impropre à sa destination selon l'expert ; qu'il convient par conséquent de débouter Madame Brigitte X... de ses demandes de condamnation formées à rencontre de AXA FRANCE LARD en sa qualité d'assureur décennal de la société CLIMA'THERM ;
ALORS QUE les éléments d'équipement, qu'ils soient, ou non, dissociables, engendrent une responsabilité décennale, dès lors que leur défectuosité affecte la destination de l'ouvrage entier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré que les travaux réalisés par la société Clima'therm ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'ils ne pouvaient pas non plus être assimilés à un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil, du fait que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que l'installation d'une pompe à chaleur air/air en remplacement de la chaudière avec production d'eau chaude constituait un ouvrage du bâtiment, la mise en oeuvre de techniques de bâtiment et notamment de maçonnerie n'étant pas démontrée pas plus que les importantes modifications de l'immeuble qu'auraient nécessité les travaux, de même qu'il n'était pas davantage établi que la nouvelle installation de chauffage puisse être assimilée à un élément d'équipement indissociable, et qu'il n'était pas « établi … que la dépose, le démontage ou le remplacement du nouveau système de chauffage installé dans ces conditions sur un existant (datant du XIXème siècle) entraînerait des détériorations ou enlèvement de matière de l'ouvrage » ; qu'en déclarant, pour débouter Mme X... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa, assureur décennal de la société Clima'therm, au titre des désordres affectant la pompe à chaleur installée par cette dernière, qu'il résultait de ces circonstances que les désordres affectant l'installation de chauffage ne pouvaient relever de la garantie décennale, ce « même si l'insuffisance de chauffage rendait l'immeuble impropre à sa destination » (jugement, p. 3), et qu'en raison de la nature des travaux réalisés, « le premier juge ne s'(était à bon droit) pas arrêté à l'avis de l'expert judiciaire, repris par Mme X..., selon lequel les désordres relevaient de la garantie décennale au motif que l'insuffisance de chauffage rend(ait) l'immeuble impropre à sa destination » (arrêt, p. 6), la cour d'appel, qui a ainsi postulé qu'en l'état de dysfonctionnements affectant un élément d'équipement, fut-il dissociable, la circonstance que les désordres résultent en une impropriété à destination de l'ouvrage dans son entier était sans emport, a méconnu les principes applicables et a violé les textes susvisés.