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12/04/2016 | FRANCE | N°14-87959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 14-87959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Groupe Teber Avenir, - La société Ambition Loire Ain Lyonnais, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2014, qui, les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Sylvain X..., des chefs de diffamations et injures publiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Groupe Teber Avenir, - La société Ambition Loire Ain Lyonnais, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2014, qui, les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Sylvain X..., des chefs de diffamations et injures publiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, dans le contexte d'un contentieux civil opposant les parties en raison de malfaçons affectant un immeuble en construction, diffusé deux messages qualifiés, le premier d'injure publique, le second, de diffamation publique, sur le site "faire construire.com" ;
Attendu que le premier message comportait les commentaires successifs reproduits ci-après : "Groupe avenir à fuir", "ils sont simplement incompétents !!!!!!!", "Evitez le groupe avenir ils sont très très mauvais", "Eviter ambition du groupe avenir il y a les maisons terre et pierre, tradi confort, primo house et beaucoup d'autre à fuir !!!!!!!!", "Oui ils ont été reprit par Ambition Loire Ain Lyonnais du groupe avenir qui sont aussi mauvais et incompétents que Beaumont voici les preuves venez visiter ma maison", "Eviter le groupe avenir ils sont mauvais", "ils sont ridicules affirment fournir du travail de qualité remarquable", "Ils sont trop drôles" et encore, "Le point commun entre votre groupe et le cirque Pinder ?? Réponse on y trouve de nombreux clowns !!!" ;
Attendu que le second message était ainsi libellé : "Bonjour je vous présente les maisons terre et pierre d'Ambition Loire Ain Lyonnais du Groupe avenir : Mal-façon, non façon, dépassement des délais de livraison, motifs d'arrêts de chantier injustifiées et illégaux, clauses illicites dans les contrats, conducteur de travaux inexistants, aucun suivis de chantier, appel de fonds anticipés, levés des réserves via la justice ; si vous leur tenez tête vous aurez droit aux menaces de leur service juridique (même pas peur MDR). Ils sont prêt à vous livrer votre ouvrage inachevé. Je vous invite à voir les récits sur le forum construire les concernant, ou le top constructeur de I'AAMOI. Leur réputation est bien fondé par de nombreux récits et je confirme leur profonde incompétence. Ma maison fait partie des vrais maisons témoins de l'AAMOI ci-dessous (aamoifr). J'apporterais mon dossier complet afin de justifier de mes dires. Les solutions pour évitez ces problèmes sont : Fuyez ce groupe pendant qu'il est encore temps, Sinon résilier le contrat dans les 7 jours prévu, Adhérez à l'AAMOI au plus tôt, Et avoir un gros budget huissier, expert, avocat. En conclusion "c'est du rêve au cauchemar pour grand nombre de leurs clients" (...) "J'espère que vos problèmes ce sont réglé j'ai ma maison truffé de malfaçon vive le groupe avenir mais j'ai refusé la réception" ;
Attendu que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a rejeté les demandes des parties civiles ; que celles-ci ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté toute faute susceptible de caractériser une diffamation publique à la charge de M. X..., contradiction de motifs ;
"aux motifs que M. X... a posté le 3 septembre 2012 « forumconstruire.com » et sous le pseudonyme « projettignieu » les propos suivants : « Bonjour, je vous présente les maisons terre et pierre d'Ambition Loire Ain Lyonnais du Groupe Avenir : mal-façon, non façon, dépassement des délais de livraison, motifs d'arrêts de chantier injustifiées et illégaux, clauses illicites dans les contrats, conducteur de travaux inexistants, aucun suivis de chantier, appel de fonds anticipés, levés des réserves via la justice ; si vous leur tenez tête vous aurez droit aux menaces de leur service juridique (même pas peur MDR). Ils sont prêt à vous livrer votre ouvrage inachevé. Je vous invite à voir les récits sur le forum construire les concernant ou le top constructeur de l'AAMOI. Leur réputation est bien fondé par de nombreux récits et je confirme leur profonde incompétence. Ma maison fait partit des vrais maisons de l'aamoi ci-dessous J'apporterais mon dossier complet afin de justifier mes dires. Les solutions pour éviter ces problèmes : Fuyez ce groupe pendant qu'il est encore temps ; sinon résilier le contrat dans les 7 jours prévus ; adhérez à l'AAMOI au plus tôt ; et avoir un gros budget Huissier, expert, avocat. En conclusion, c'est du rêve au cauchemar pour grand nombre de leurs clients » ; qu'il a encore posté le 30 septembre 2012 ce message : « J'espère que vos problèmes ce sont réglé j'ai ma maison truffée de malfaçon vive la groupe avenir mais j'ai refusé la réception » ; que les appréciations négatives portées par M. X... portent sur les mauvaises prestations des parties civiles et ne concernent pas directement les personnes morales ; que la seule appréciation les visant directement fait état « de menaces de leur service juridique » ; que cette allégation reste toutefois totalement générale, vague, et ne concerne aucun fait précis et déterminé qui pourrait porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les propos dénoncés n'étaient pas constitutifs de diffamation publique et ne pouvaient dès lors ouvrir droit à réparation ;
"et aux motifs qu‘il ressort de l'examen attentif de ces propos qu'ils concernent uniquement la qualité des prestations fournies par les sociétés groupe Teber Avenir et Ambition Loire Ain et non les sociétés elles-mêmes ; que dès lors, le délit de diffamation ne peut être retenu à l'encontre de M. X... ;
"1°) alors que des propos présentant une personne morale nommément désignée comme responsable, par son organisation ou ses agents, de comportements déshonorants et pour partie constitutifs d'infractions pénales portent nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'il était reproché à M. X... d'avoir publié les propos suivants : « je vous présente les maisons terre et pierre d'Ambition Loire Ain Lyonnais du Groupe Avenir : (…) motifs d'arrêts de chantier injustifiées et illégaux, clauses illicites dans les contrats, conducteur de travaux inexistants, aucun suivis de chantier, appel de fonds anticipés (…) ils sont prêts à vous livrer l'ouvrage inachevé (…) » que ces propos étaient explicitement dirigés contre la société Ambition Loire Ain Lyonnais et le groupe Avenir, nommément désignés ; que la cour d'appel, qui a constaté que ce propos avaient bien été publiquement tenus, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer retenir qu'ils ne concernaient pas directement les personnes morales ainsi mises en cause ;
"2°) alors qu'est diffamatoire une allégation ou une imputation se présentant sous une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'il résulte des propos incriminés que M. X..., qui prétendait témoigner de son expérience personnelle, alléguait que la société Ambition Loire Ain Lyonnais et le groupe Avenir édifiaient des constructions comportant des malfaçons, qu'elles ne respectaient pas la réglementation applicable au contrat, ainsi que les règles de sécurité, et qu'en cas de plainte du client, celui-ci était « menacé » par « leur service juridique » ; qu'en affirmant que ces faits ne caractérisaient pas la diffamation, quand ils pouvaient aisément, à les supposer avérés, faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique ne sont pas réunis en l'espèce, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Que dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté toute faute susceptible de caractériser une injure publique à la charge de M. X... ;
"aux motifs qu'entre septembre et mars 2013, une personne utilisant le pseudonyme « projettignieu » et qui s'est avérée être M. X..., postait les termes suivants sur le site « forumconstruire.com » : « Groupe avenir à fuir » ; « Ils sont simplement incompétents !!! » ; « Evitez le groupe avenir ils sont très très mauvais !!! » ; « Eviter ambition du groupe avenir il y a les maisons terre et pierre, tradi confort, primo house et beaucoup d'autre à fuir !!!! » ; « ils dépendent du groupe avenir à EVITER même à FUIR » ; « oui il ont été reprit par Ambition Loire Ain Lyonnais du groupe avenir qui sont aussi mauvais et incompétent que Beaumont voici les preuve venez visitez ma maison » ; « éviter le groupe avenir ils sont mauvais » ; « ils sont ridicules affirment fournir du travail de qualité remarquable » ; « Ils sont trop drôle » ; « le point commun entre vous et le cirque Pinder ? Réponse, on y trouve de nombreux clowns !! » ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les neuf premiers propos visés par l'acte de poursuites ne constituaient nullement des injures publiques ; qu'en effet, les termes employés par M. X... n'ont rien d'outrancier et d'outrageant et s'inscrivent dans le cadre d'une simple critique en relation avec l'esprit du site sur lequel ils étaient publiés en l'espèce un forum de discussion où chacun livre ses expériences relatives à la construction de maisons ; que les propos de M. X... qui justifie de procédures engagées contre les parties civiles dans le cadre de désordres constatés dans la construction de sa maison n'ont nullement dépassé les limites de la liberté d'expression ; que l'argument des parties civiles selon lequel le préjudice minime subi par M. X..., évalué par l'expert à la somme de 1 600 euros, ne saurait justifier une telle polémique, ne peut être retenu, l'enjeu devant être apprécié au regard des ressources de l'acheteur, particulièrement faibles, puisqu'il fait état de revenus de 1 600 euros par mois ; que seule la dernière expression, libellée ainsi « le point commun entre vous et le cirque Pinder ? Réponse, on y trouve de nombreux clowns » peut être considérée comme une injure ; que cependant, M. X... allègue sur ce point l'excuse de provocation, attestant par les documents qu'il produits aux débats que le jour même de l'inscription de ce propos sur le site, soit le 3 mars 2013, il venait de découvrir qu'une banderole « Portes ouvertes » avait été apposée sans son autorisation sur la façade de sa maison en construction ; qu‘il y a lieu de considérer, comme l'a fait le tribunal, que la riposte de M. X... a été immédiate et proportionnée à l'impact psychologique dû à cette découverte ; que dès lors, c'est à titre que le tribunal a considéré que les propos dénoncés n'étaient pas constitutifs d'injures publiques et ne pouvaient donc ouvrir droit à réparation ;
"et aux motifs que, contrairement à ce que prétend la partie civile, les propos ci-dessus numérotés 1 à 9 ne constituent nullement une injure mais l'exercice d'un droit de critique, d'expression et d'appréciation par une personne à l'occasion d'un rapport contractuel en l'espèce un contrat de construction d'une maison d'habitation dont M. X... n'est visiblement pas satisfait compte tenu de la procédure civile engagée par ailleurs devant le juge des référés ; que si le propos n° 10 constitue bien une insulte au sens de la loi de 1881, celle-ci s'inscrit dans un contexte particulier dans la mesure où ces propos ont été postés le 3 mars 2013, date à laquelle M. X... a découvert la banderoles « portes ouvertes » apposée sur la façade de sa maison par la société de construction, sans autorisation de sa part et malgré le contentieux civil les opposant ; que cet élément constitue sans conteste la provocation ayant conduit M. X... à proférer l'injure qui lui est aujourd'hui reprochée ;
"1°) alors que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait excède le droit de critique et constitue une injure punissable ; que M. X... a qualifié le groupe Teber Avenir de groupe « à fuir », « incompétent », « très mauvais », « ridicule » et « trop drôle » ; qu'en affirmant que ces propos n'excédaient pas son droit de critique et ne présentaient pas un caractère injurieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la provocation en matière d'injure ne peut résulter que de propos, d'écrits injurieux, et de tous autres actes de nature à atteindre l'auteur de l'infraction, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux ; que les sociétés groupe Teber Avenir et Ambition Loire Ain Lyonnais faisaient valoir que, dans la mesure où la construction n'avait pas été réceptionnée par M. X..., il leur était loisible d'apposer un panneau « portes ouvertes » sur la maison en construction, dont ils demeuraient le gardien, et que ce panneau n'avaient porté aucune atteinte à l'honneur, à la considération, aux intérêts patrimoniaux ou moraux de M. X... ; qu'en ne précisant pas en quoi ce panneau constituait une atteinte portée à M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'excuse de provocation ne peut être retenue que si l'injure constitue la riposte directe et immédiate à un acte de provocation antérieur et injustifié ; qu‘il n'existe aucun lien direct entre le contenu de l'injure reprochée à M. X... : « le point commun entre vous et le cirque Pinder ? Réponse, on y trouve de nombreux clowns !! », et l'apposition d'une banderole « portes ouvertes » sur la maison en construction ; qu'en retenant néanmoins l'excuse de provocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors, au surplus, que les sociétés groupe Teber Avenir et Ambition Loire Ain Lyonnais faisaient valoir que l'organisation de portes ouvertes dans la maison en construction de M. X... avait été décidée par le groupe afin de répondre aux accusations mensongères et injurieuses diffusées par M. X... sur Internet quant à la qualité de la construction réalisée et de démontrer au public l'inexistence des malfaçons alléguées, de sorte que la pose du panneau « Portes ouvertes » n'était que la conséquence des propos antérieurement diffusés par M. X... et ne pouvait justifier les injures postérieures de celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, qui ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que, pour admettre l'excuse de provocation au profit de M. X..., qui avait affirmé que l'on trouvait de nombreux clowns au sein des sociétés requérantes, l'arrêt relève que le jour de cette publication, les demanderesses avaient fait apposer sur la façade de la maison, objet par ailleurs d'un contentieux civil entre les parties en raison de malfaçons, une banderole sur laquelle était apposée la mention "porte ouverte" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il se déduit que l'expression outrageante a directement répondu à l'initiative des requérantes qui, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, était de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que les sociétés groupe Teber Avenir et Ambition Loire Ain Lyonnais devront payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87959
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-87959


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87959
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