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13/04/2016 | FRANCE | N°15-12283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que M. X... a été engagé par la société Bao Son en qualité de plongeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 29 septembre 2008, que par avenant du 1er mai 2009 la durée hebdomadaire de son temps de travail a été portée de 30 à 35 heures, que, licencié le 17 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé

de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que M. X... a été engagé par la société Bao Son en qualité de plongeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 29 septembre 2008, que par avenant du 1er mai 2009 la durée hebdomadaire de son temps de travail a été portée de 30 à 35 heures, que, licencié le 17 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, aux termes de laquelle elle a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas étayée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait à une demande que ses constatations sur l'absence d'accomplissement de toute heure « supplémentaire » rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs y attachés.
AUX MOTIFS QUE «Sur les heures supplémentaires :
M X... réclame le paiement de 1788 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées en 20 mois sur la base d'un décompte certes précis mais qui ne repose sur aucun relevé journalier des heures effectuées , aucun agenda n' étant produit aux débats et sur deux attestations de clientes non circonstanciées et de celle d'un ancien collègue de travail qui déclare qu'il a travaillé avec M. X... du 22/08/2009 au 2/09/2009 aux mêmes horaires que ce dernier soit de 11 h à 16 h et de 19 heures à minuit,- sans d'ailleurs avoir réclamé des salaires à la suite de son départ de l'entreprise -alors que pour la même période le relevé produit aux débats mentionne un horaire de 11 h à 16 h et de 18h30 à minuit trente.
Par ailleurs ce décompte est en contradiction avec les courriers de M. X...:
-du 31/03/2010 par lequel il refuse le changement d'horaires annoncé par la SARL BA 0 SON compte tenu que ''ces heures coincide avec mes engagements personnels hors travail dont je peut les su ivres pour des raisons personnels et j'aimerais bien que vous me laisser mes heures comme ils sont dans le contrat de travail "
-16/0412010 par lequel il précise qu'il travaille 6 jours par semaine sans récupération
-du 27104/2010 par lequel il rappelle qu'il demandait la récupération des jours de repos hebdomadaires auxquels il avait droit.
Aux termes de ces courriers, il apparaît que M X... est satisfait de ses horaires contractuels qui lui permettent d'honorer ses engagements personnels en dehors de son travail, ce qui ne pourrait être le cas s 'il avait fait autant d'heures supplémentaires qu'il réclame ,· que ses réclamations concernent seulement les jours de repos hebdomadaires dont il n'a pas bénéficié, alors qu'il lui était tout à fait loisible, par le même courrier de réclamer le paiement d'heures supplémentaires dont le montant réclamé est bien supérieur à celui des jours de repos pour lesquels il adresse à son employeur deux courriers.
L'employeur, certes, n'apporte aucun élément sur les horaires effectués au jour le jour par M X... si ce n'est le contrat de travail, mais fait justement remarquer que 1788 heures supplémentaires sur un an et 8 mois est particulièrement déraisonnable.
Au vu de ces éléments, des bulletins de salaire qui montrent que certaines heures supplémentaires ont été réglées, la cour n'a pas la conviction que M X... ait effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été payées.
En conséquence, les demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs y attachés, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, aux dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude maximale de la durée du travail et pour non-paiement des salaires à leur échéance ne sont pas fondées.
Le jugement déféré sera de ces chefs réformé» (p. 6 et p. 7);
ALORS QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, le salarié réclamait à son employeur le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées et produisait à l'appui de sa demande un décompte des heures dont il réclamait le paiement, des attestations et des courriers ; que pour rejeter sa demande, la Cour d'appel a relevé que J'employeur n'apportait aucun élément de preuve sur les horaires effectués par le salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3 l 71-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de M. X... à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
AUX MOTIFS QUE «Sur les heures supplémentaires :
M X... réclame le paiement de 1788 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées en 20 mois sur la base d'un décompte certes précis mais qui ne repose sur aucun relevé journalier des heures effectuées, aucun agenda n'étant produit aux débats et sur deux attestations de clientes non circonstanciées et de celle d'un ancien collègue de travail qui déclare qu'il a travaillé avec M. X... du 22/08/2009 au 2/09/2009 aux mêmes horaires que ce dernier soit de 11 h à 16 h et de 19 heures à minuit,- sans d'ailleurs avoir réclamé des salaires à la suite de son départ de l'entreprise -alors que pour la même période le relevé produit aux débats men lionne un horaire de 11 h à 16 h le de 18h30 à minuit/rente.
Par ailleurs ce décompte est en contradiction avec les courriers de M. X... :
-du 31/03/2010 par lequel il refuse le changement d'horaires annoncé par la SARL BAO SON compte tenu que "ces heures coincide avec mes engagements personnels hors travail dont je peut les suivres pour des raisons personnels et j'aimerais bien que vous me laisser mes heures comme ils sont dans le contrat de travail "
-16/04/2010 par lequel il précise qu'il travaille 6 jours par semaine sans récupération
-du 27104/2010 par lequel il rappelle qu'il demandait la récupération des jours de repos hebdomadaires auxquels il avait droit.
Aux termes de ces courriers, il apparait que M. X... est satisfait de ses horaires contractuels qui lui permettent d'honorer ses engagements personnels en dehors de son travail, ce qui ne pourrait être le cas s'il avait fait autant d'heures supplémentaires qu'il réclame ; que ses réclamations concernent seulement les jours de repos hebdomadaires dont il n'a pas bénéficié, alors qu'il lui était tout à fait loisible, par le même courrier , de réclamer le paiement d'heures supplémentaires dont le montant réclamé est bien supérieur à celui des jours de repos pour lesquels il adresse à son employeur deux courriers.
L'employeur, certes, n'apporte aucun élément sur les horaires effectués au jour le jour par M. X... si ce n'est le contrat de travail, mais fait justement remarquer que 1788 heures supplémentaires sur un an et 8 mois est particulièrement déraisonnable.
Au vu de ces éléments, des bulletins de salaire qui montrent que certaines heures supplémentaires ont été réglées, la cour n'a pas la conviction que M. X... ail effectué des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été payées.
En conséquence, les demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs y attachés, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, aux dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude maximale de la durée du travail et pour non-paiement des salaires à leur échéance ne sont pas fondées.
Le jugement déféré sera de ces chefs réformé » (p. 6 et p. 7) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que M. X... demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet qu'en disant non fondée la demande du salarié de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sans fournir aucun motif. la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12283
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-12283


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12283
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