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15/04/2016 | FRANCE | N°15-11367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusion et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause rée

lle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusion et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. François X... justifié et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de M. X... a été signée de M. Alain Y..., responsable ressources humaines, en date du 24 septembre 2010 (ci-après, la Lettre). La Lettre est longue de huit pages. La cour ne peut donc la citer ici intégralement mais, y renvoyant expressément, reprendra la distinction en cinq « missions » dont SAPJ considère qu'elles étaient celles de M. X... aux termes de son contrat de travail : (…) La cour note, à ce stade de la discussion, que les griefs ayant justifié le licenciement, selon SAPJ, sont précisément définis et circonstanciés, tandis que la Lettre indique clairement que ce n'est pas la « bonne volonté » de M. X... à effectuer son travail mais sa performance et les moyens qu'il utilise (ou pas) pour y parvenir. Dans cette perspective, il importe d'indiquer que l'attestation délivrée le 30 septembre 2010, par le délégué syndical ayant accompagné M. X... lors de l'entretien préalable, M. Z..., ne mentionne pas que ces différents griefs aient été articulés auprès de l'intéressé à ce moment-là. La cour ne peut que s'interroger sur cette attestation dans la mesure où, d'une part, il est incontestable que cet entretien constituait le préalable indispensable au licenciement envisagé et, d'autre part, où ce délégué ne donne alors aucune précision sur les échanges qui se seraient déroulés, hormis la « demande de M. François X... de cesser son poste de responsable de vente terrain pour être reclassé comme conseiller commercial » ( M. Z... avait toutefois rédigé préalablement une autre attestation, plus détaillée, datée 03 septembre 2010 – voir ci-après). A cet égard, nul ne contestera que M. X... a exprimé à cette occasion le souhait de rester dans l'entreprise, en qualité de conseiller commercial. La Lettre y fait d'ailleurs indirectement référence. Deux éléments sont intéressants à relever, dans cette perspective. Le premier est que, en formulant cette proposition, M. X..., s'il confirme son souhait de continuer à oeuvrer pour le succès de SAPJ, accepte, plus exactement, sollicite, ce qui constitue une rétrogradation. Le second est que, contrairement à ce qui a pu être suggéré, la pétition de nombreux salariés de l'Agence au soutien de M.

X...

ne vise pas à son maintien en tant que responsable des ventes, mais en tant que « commercial » et ce, pour un motif qui n'est pas strictement professionnel : « Nous pensons que le côté humain (…) a été oublié dans cette pénible décision. Les signataires ne comprennent pas que la direction ne trouve pas de solutions alternatives dans ce cas ». En d'autres termes, tant l'attitude de M. X... juste avant son licenciement que cette pétition tendent à accréditer l'idée que M. X... ne remplissait plus les conditions pour être responsable des ventes ou, en tout cas, ne le souhaitait plus à cette époque de sa vie. La lecture de plusieurs des courriels qu'a adressés M. X... à M. A... va dans le même sens. S'il ne cesse de manifester son souci de bien faire, il marque ses difficultés à mener son équipe et à respecter les délais imposés, à animer les réunions, à atteindre les objectifs en termes de chiffres d'affaire réalisé, tout en se félicitant (et la cour considère que c'est légitime) de certains domaines limités, mais symptomatiques de son point de vue, dans lesquels son équipe est performante. La cour doit également faire référence à la lettre adressée par M. X... aux ressources humaines de SAPJ, le 8 septembre 2010 : « En poste depuis 3 ans comme responsable de vente terrain cc à l'agence Paris sud, je souhaite pour des raisons personnelles et familiales quitter cette fonction pour un poste de conseiller commercial terrain ». M. X... sollicite en outre un rapprochement géographique. Si l'on comprend, naturellement, que dans ce type de courrier, la personne concernée ne s'exprime pas sur sa performance, il demeure que cette lettre, manuscrite, est dénuée de toute ambiguïté. (…) Dans ce contexte, il reste à apprécier les griefs formulés à l'encontre de M. X.... Répondre aux objectifs fixés par l'entreprise en matière de croissance du chiffre d'affaires, de développement sur le on line, d'orientation fixées et de management : Sur ce premier point, SAPJ a opposé à M. X... des chiffres qui, pris à la date de son licenciement, ne correspondent pas à ceux qui peuvent être retenus pour apprécier la situation. En effet, ainsi qu'il est démontré par la défense de M. X... et, en fait, non contestés par la défense de SAPJ, qui ne produit pas d'élément contraire, l'objectif de croissance fixé à M. X... pour 2010 était de 99,34%. Il n'est pas contesté qu'à la fin 2010, l'objectif atteint a été de 99,91%, donc supérieur. Cette performance doit certes, être nuancée, par le contexte dans lequel elle s'inscrit, et qui n'est pas contesté par la défense de M. X... : en 2008 et 2009, M. X... était, respectivement, à moins de 3,74 points et moins de 2,61 points de l'objectif général fixé ; quant à l'année 2010, s'il a effectivement dépassé son objectif, c'est dans un contexte où tous les autres groupes de l'agence ont réalisé une meilleure performance que lui. L'examen des tableaux « Palmarès du développent TS Territoire par Responsable pour l'édition (de l'année) à la semaine 99 » permet de constater qu'en 2008, M. X... se classe sixième sur huit, à – 5,47 points de son objectif, et 48ème sur le plan national ; qu'en 2009, il se classe cinquième sur six de l'Agence, à – 2,56 point de son objectif, et 51ème sur le plan national ; qu'en 2010 à la semaine 71 (correspond à la fin août 2010), il est dernier de l'Agence, étant toutefois observé qu'il est à + 1,14 point de l'objectif. S'agissant du « on ligne » (la cour comprend que cela regroupe les rubriques « ES + », « vidéo » et « internet », en particulier), les documents fournis par les parties rendent les comparaisons malaisées, d'autant que le nombre de « semaines » figurant sur certains documents est, pour une année déterminée, supérieur à 52, sans qu'aucune indication ne permette l'interprétation de ce chiffre. Toujours est-il que la performance de M. X... est la suivante : 2009, Vidéo : 2ème pour l'Ile de France (source : évaluation avec M. A... ; Palamarès SAPJ), ES+ : 1er France (évaluation avec M. A...), Internet : 1er Ile de France semaine 66 (source : Palmarès SAPJ) – 2010, Produits spéciaux : 3ème Ile de France semaine 70 (source : Palmarès SAPJ). Par ailleurs, les évaluations produites par l'une ou l'autre partie montrent toutes que, pour ce qui est d'internet, M. X... en a une bonne « culture » et qu'il y est particulièrement performant. S'agissant du respect des orientations fixées, s'il est d'une certaine manière moins quantifiable, il résulte des très nombreux courriels versés à la procédure et des rapport d'évaluation périodiques que, en dehors des objectifs fixés par l'entreprise, il existait des objectifs fixés par agence, par responsable de ventes ou par commercial, en tout cas des ambitions, parfois chiffrées. De ce point de vue, en dehors des points de satisfaction déjà rappelés, force est de constater que M. X... a convenu, dans plusieurs hypothèses, qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés. Le cas le plus topiques est celui du « REM ». La seule difficulté observable ne concerne pas le seul département 77 mais plus généralement, la manière dont M. X... a su gérer et motiver son équipe pour la sensibiliser dans ce domaine. Les échanges de courriels produits, notamment au cours de l'année 2010, démontrent que l'attention de M. X... sur ce point a été attirée à de nombreuses reprises et qu'il reconnaît, sur ce point précis, ne pas atteindre les objectifs fixés. Ceci est à mettre directement en relation avec la performance de M. X... en termes de management, qui peut être envisagée au travers de l'ensemble des autres griefs formulés à son encontre. Proposer et mettre en oeuvre les actions commerciales nécessaires à la réalisation des objectifs d'entreprise : Garantir le respect des directives et des instructions de vente ainsi que de la démarche commerciale ; Assurer l'animation et le développement du groupe : La cour note que M. X... a fait valoir qu'il s'entendait mieux avec le précédent responsable d'agence, M. B..., qu'avec M. A.... La cour doit cependant relever que, si l'on peut trouver que M. A... se montre particulièrement exigeant, les très nombreux courriels qu'il a échangés avec M. X... traduisent l'inquiétude que le comportement de ce dernier, en terme d'animation de son équipe, de respect des délais, de suivi des commerciaux, d'animation, de capacité à s'assumer en tant que responsable d'un groupe, provoquait chez son directeur d'agence. C'est d'ailleurs tout l'honneur de M. X... que d'avoir reconnu lui-même, certaines insuffisances : « Après effectivement des débuts difficiles avec des difficultés à me positionner et à m'affirmer, je me sens de mieux en mieux dans mon poste et souhaite perdurer dans mes fonctions de RV CC à Paris Sud. Je vais effectivement pour cette édition 2009 plus me concentrer sur le commercial, être moi-même, remplir l'objectif ». « Sur l'édition 2009 je suis partiellement satisfait. Satisfait sur les critères Vidéo (…) moins satisfait sur le développement TS que je n'ai pas maîtrisé comme je voulais ». Mais il demeure qu'à aucun moment, M. X... n'a contesté officiellement les remarques que lui faisaient M. A... sur sa gestion, le respect des objectifs, l'animation de l'équipe et autre, sauf à faire observer qu'il a pu rencontrer des difficultés ponctuelles : avec Mme C... (mais la cour note que M. A... est intervenu personnellement, en organisant une réunion pour recadrer les choses), avec des absences pour cause d'accident ou de maladie (la cour note que l'objectif fixé à M. A... a alors été « lissé »). Le courriel que M. X... adresse à M. A... pour le rassurer quant au « REM » se révèle contre-productif, puisque l'engagement ne sera que partiellement tenu. En dehors de cela, aucune contestation, aucune réponse autre que l'engagement à faire des efforts (ce qui n'est nullement contesté). Pire encore, les résultats de ces efforts se révèlent parfois décevants : M. X... se voit reprocher, à juste titre selon la cour, de se dévaloriser (M. A... emploie le vocable plus neutre de « dépositionner ») en se contentant de transmettre à ses commerciaux un courriel de M. A... ; lorsque M. X... prend le soin d'organiser une réunion de ses commerciaux, avec un ordre du jour détaillé, il se voit reprocher, là encore à juste titre selon la cour, un ordre du jour fourre-tout ». La responsable de gestion et service clients doit même, le 12 janvier 2010, inviter M. X... « à veiller à l'avenir à plus de rigueur (quant à la remise des commandes) et à sensibiliser (ses) collaborateurs sur les risques encourus par pages Jaunes » (sic). Enfin, les courriels produits tendent à montrer que, après le 15 juin 2010, M. X... a tenté de se ressaisir. Le rappel à l'ordre très ferme qu'il a adressé aux membres de son équipe, le 29 10 juillet 2010, le démontre. Mais si l'on doit le rapprocher des courriels que lui avaient adressée M. A... dès le début de l'année et en tout cas, sur la période de mai à mi-juin 2010, au regard du calendrier particulier de l'activité de « Pages Jaunes », cette réaction doit être considérée comme trop tardive. Ainsi, l'examen de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour démontre que, malgré toute sa « bonne volonté », malgré tous les efforts qu'il a fournis, M. X... n'est pas parvenu à améliorer significativement la performance globale de l'équipe dont il avait la charge. Les incontestables succès qu'il a permis de remporter (challenge « on line vidéo ») sont très largement obérés par une incapacité soit à atteindre les objectifs généraux qui lui ont été fixés, soit même à atteindre ses propres objectifs, les difficultés récurrentes qu'il a éprouvées à fait respecter par les membres de son équipe les délais fixés (problématique du « reste en main »), ses qualités humaines indéniables ne lui permettant pas de pallier un déficit dans l'animation et la gestion de son équipe. Ces insuffisances sont d'autant plus graves que, d'une part, M. X... a pu compter sur une hiérarchie, sans doute « pesante » de son point de vue, mais, ainsi qu'en témoignent les nombreux courriels soumis par les parties, réactive, prodiguant encouragements et conseils, attirant clairement l'attention sur tel ou tel risque se profilant et mettant en mesure M. X... de savoir précisément ce qui était attendu de lui ; d'autre part, M. X..., dont on peut aisément concevoir qu'il ait ressenti une réelle fatigue des efforts accomplis depuis le début de sa carrière au sein du groupe « Pages Jaunes », s'est de lui-même inscrit dans une perspective consistant à ne plus assumer la charge d'une équipe au sein de l'entreprise. Compte tenu de ce qui précède, la cour considère que les griefs formulés à l'encontre de M. X... par SAPJ justifient le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle ;
1) ALORS QU'un salarié ne saurait être licencié pour insuffisance professionnelle, lorsqu'il a atteint les objectifs fixés par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'objectif de croissance fixé à M. X... pour 2010 était de 99,34% » et qu'« il n'est pas contesté qu'à la fin 2010, l'objectif atteint a été de 99,91%, donc supérieur », ce dont il résulte que M. François X... ayant démontré sa capacité à atteindre l'objectif fixé par l'employeur, il ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle le 14 septembre 2010, peu important qu'il n'ait pas réalisé l'objectif général fixé en 2008 et 2009, et qu'il ait proposé lors de l'entretien préalable d'être muté sur un poste de conseiller commercial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. François X... de ne pas avoir atteint ses objectifs en matière de REM (ou « Reste en Mains », c'est-à-dire les clients qui n'ont pas renouvelé leur contrat), mais une mauvaise gestion des REM, cette mauvaise gestion étant invoquée pour lui faire grief d'avoir failli à sa deuxième mission consistant à proposer et mettre en oeuvre les actions commerciales nécessaires à la réalisation des objectifs d'entreprise ; qu'en retenant pourtant que M. François X... reconnaissait ne pas avoir atteint les objectifs fixés en matière de REM, pour considérer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les échanges de courriels produits démontraient que M. François X... reconnaissait ne pas avoir atteint les objectifs fixés en matière de REM, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié faisant valoir qu'il y avait des périodes de haute activité et de plus basse activité qui se compensaient, qu'au final la gestion des REM était tout à fait satisfaisante dans la mesure où, après la « forclusion » de l'édition 2010, il ne lui restait plus qu'un seul reste en mains, étant précisé que le groupe de M. François X... était celui ayant le plus de clients à traiter (1.493) proportionnellement au nombre de vendeurs (5 temps plein et 1 temps partiel), soit 271 clients par vendeur (contre 247 clients par vendeur pour le groupe Borge) et qu'en outre, les autres groupes avaient terminé avec 1 à 4 reste en mains (état de reste en mains après « forclusion » de l'édition 2010, pièce n° 51), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE M. François X... a répondu (pièce n° 34) aux remarques faites par le directeur d'agence dans le compte rendu du 22 février 2000, en indiquant notamment : « Je ne suis pas d'accord quand vous dite(s) que je n'anime pas mon groupe et que je n'assure pas le développement de celui-ci. Outre tous les conseils que je peux leur donner, outils (boîte à outil marketing que j'ai créé pour qu'ils aient à porté de main tous les outils dont ils peuvent avoir besoin), culture Internet que je leur apporte (mes connaissances en tant qu'ancien conseiller Internet mais aussi ma propre culture Internet que j'entretien(s) chaque jour) mais aussi au reste de l'agence par quelques mails que j'envoie à mes collègues responsables en vous mettant en copie dans le souci d'un partage et d'un état d'esprit d'agence (exemple sur le Eyetracking). Je travaille aussi avec eux le contenu de leur folder afin qu'ils soient au mieux armé(s) en clientèle et qu'ils aient la meilleure connaissance Internet possible pour que les clients se disent qu'ils ont en face d'eux un pro du monde de l'Internet » ; qu'en considérant pourtant qu'à aucun moment, M. François X... n'avait contesté officiellement les remarques que lui faisaient M. A... sur l'animation de l'équipe, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce susvisée et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11367
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2016, pourvoi n°15-11367


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11367
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