LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, R. 243-59, alinéa 1er, et D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les deux derniers, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion selon les formes qu'ils prévoient de la convention ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par le deuxième ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur les années 2004 et 2005 et effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF de Lyon, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a notifié à la société Lyonnaise des eaux France (la société) plusieurs chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir et lui a adressé deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer régulière la procédure de redressement, l'arrêt retient que la convention de réciprocité spécifique en vertu de laquelle le contrôle avait été opéré avait été signée le 13 septembre 2006, soit avant le début des opérations de contrôle sur place ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avis de contrôle avait été adressé à la société le 4 août 2006, soit avant la signature de la convention de réciprocité spécifique, ce dont il résultait que l'URSSAF n'était pas compétente à cette date pour procéder aux opérations de contrôle de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement ayant fait l'objet des mises en demeure du 5 juillet 2007 ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise des eaux France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré régulière la procédure de contrôle, d'AVOIR jugé bien fondés les redressements opérés et le recouvrement par mises en demeure du 5 décembre 2007, et d'AVOIR en conséquence débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes d'annulation, de remboursement et d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le contrôle était opéré dans le cadre des dispositions de l'article L225-1 -1 du code de la sécurité sociale, comme visé dans la lettre du 12 juin 2006 par la Direction de la réglementation du recouvrement et du service de l'ACOSS adressée au président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, et repris dans l'avis de passage du 4 août 2006, la délégation de pouvoir de l'URSSAF du Rhône à l'URSSAF de Paris et Région parisienne, pilotant l'opération de contrôle, devait nécessairement faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique par application des dispositions de l'article D213-1-2 du même code. L'URSSAF produit à cet égard une' convention de réciprocité spécifique portant délégation spécifique de compétence dans le cadre du contrôle concerté du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux' datée du 13 septembre 2006, qui est antérieure à l'engagement des opérations de contrôle , dont le point de départ est bien , le 18 septembre 2012 , date de début effectif des opérations de contrôle in situ, étant observé que lors de la date d'envoi le 4 août 2006, à la société LYONNAISE DES EAUX de l'avis de contrôle portant calendrier des visites , et informant le cotisant qu'il doit préparer les documents listés dans l'annexe 1 et se faire le cas échéant assister pour la date fixée de début des opérations, l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne, comme elle le rappelait dans cette lettre, avait adhéré, conformément aux dispositions de l'article L213-1 et 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement. La signature de cette convention de réciprocité spécifique par le seul directeur général de l'URSSAF de LYON est parfaitement régulière, dés lors que la signature de la convention de réciprocité spécifique par le directeur de chaque URSSAF engagée par l'action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS, emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au sens des articles L225-1-1 et D213-1-2 du code de la sécurité sociale. Cette exigence d'une convention de réciprocité spécifique au moment de la mise en oeuvre des opérations de contrôle est parfaitement conforme aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, qui dans son premier alinéa stipule simplement que tout contrôle est précédé de l'envoi d'un avis de contrôle, à l'exception du cas où ce contrôle est effectué dans le cadre des infractions de travail dissimulé. Par ailleurs, et indépendamment des informations contenues dans la lettre du 12 juin 2006 de l'ACOSS , qui n'est pas compétent pour effectuer les contrôles et qui n'engage pas les URSSAF à ce titre, l'envoi d'un seul avis de passage le 4 août 2006 au siège de la société Lyonnaise des Eaux , qui est l'employeur redevable des cotisations ,sans envoi d'un tel avis à chacun des établissements objets du contrôle , est conforme aux exigences de l'article R 243-59, et de respect du contradictoire, applicables en matière de contrôle. Il en est de même pour l'envoi de la lettre d'observations au seul siège de la LYONNAISE DES EAUX et non aux différents établissements » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une URSSAF ne peut engager les opérations de contrôle, hors de son ressort territorial, sans avoir reçu une délégation de la part de l'URSSAF territorialement compétente ; qu'en présence d'une opération de contrôle diligentée et coordonnée par l'ACOSS par application de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale imposent la mise en place d'une délégation de réciprocité spécifique entre les URSSAF avant l'accomplissement de l'acte pour lequel son auteur est censé avoir reçu une délégation de compétence ; qu'à défaut d'une telle délégation spécifique de réciprocité le redressement est entaché de nullité ; que la délégation de réciprocité spécifique n'est en outre régulière que si elle a été effectuée avant l'engagement de la procédure de contrôle et, en conséquence, avant l'envoi de l'avis de contrôle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération de contrôle des différents établissements de la LYONNAISE DES EAUX a été diligentée et coordonnée par l'ACOSS dans le cadre de la procédure de l'article L. 225-1-1 ; qu'en retenant que la procédure de contrôle mise en oeuvre par l'URSSAF de PARIS et Région Parisienne était régulière, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la convention de réciprocité spécifique produite aux débats a été signée le 13 septembre 2006, c'est à dire postérieurement à l'engagement de la procédure de contrôle par l'envoi par l'URSSAF de l'avis de contrôle du 4 août 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 243-7, L. 225-1-1, D. 213-1-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « lors de la date d'envoi le 4 août 2006, à la société LYONNAISE DES EAUX de l'avis de contrôle portant calendrier des visites, et informant le cotisant qu'il doit préparer les documents listés dans l'annexe 1 et se faire le cas échéant assister pour la date fixée de début des opérations, l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne, comme elle le rappelait dans cette lettre, avait adhéré, conformément aux dispositions de l'article L213-1 et 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement », cependant qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le contrôle était opéré dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, comme visé dans la lettre du 12 juin 2006 par la Direction de la réglementation du recouvrement et du service de l'ACOSS adressée au président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, et repris dans l'avis de passage du 4 août 2006 » et que « la délégation de pouvoir de l'URSSAF du Rhône à l'URSSAF de Paris et Région parisienne, pilotant l'opération de contrôle, devait nécessairement faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique par application des dispositions de l'article D213-1-2 du même code », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7, L. 225-1-1, D. 213-1-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; que l'URSSAF doit en conséquence adresser l'avis de contrôle à chaque établissement, et à tout le moins à l'établissement régional détenteur du compte principal cotisant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) ; qu'en retenant que la procédure de redressement était régulière quand il ressort de ses constatations que l'URSSAF de PARIS et Région Parisienne n'a procédé à l'envoi que d'un seul avis de contrôle le 4 août 2006 au siège de la LYONNAISE DES EAUX « sans envoi d'un tel avis à chacun des établissements objets du contrôle », pas même à l'établissement détenteur du compte principal cotisant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) de LYON, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relèvent chacun de leurs établissements » ; qu'en retenant que l'envoi d'un seul avis de contrôle le 4 août 2006 au siège social de la société LYONNAISE DES EAUX, sans envoi d'un avis à chacun des établissements objets du contrôle, était conforme aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si, tel que le soutenait la société dans ses écritures, l'établissement régional de la zone VLU de LYON ne devait pas être destinataire d'un avis de contrôle en sa qualité de détenteur du compte cotisant et, comme tel, de redevable des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la procédure de contrôle était régulière cependant que l'URSSAF n'a pas adressé la lettre d'observations à l'établissement régional détenteur du compte cotisant de la zone VLU de LYON, mais au siège social de la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-43 du 28 mai 1999.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR jugé bien fondés les redressements opérés et le recouvrement par mises en demeure du 5 décembre 2007, et d'AVOIR en conséquence débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes d'annulation, de remboursement et d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « les contestations portent essentiellement sur les évaluations des avantages en nature qui, en application des dispositions de l'article L241-1 doivent être soumis à cotisations dès lors qu'ils sont versés aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, les dérogations à ce principe s'interprétant strictement. Sur le redressement au titre de la remise en cause de l'abattement de 30% pour sujétion sur l'avantage en nature logement. En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 décembre 2002, applicable au 1er janvier 2003 relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement, de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, qui prévoit un abattement de 30% sur l'avantage en nature logement pour sujétion du salarié tenu de loger dans les locaux où il exerce ses fonctions 'pour des nécessités absolues de services', la société LYONNAISE DES EAUX, qui met à disposition de ses salariés certains logement de fonction en appliquant systématiquement un abattement de 30%, a exactement été redressée , comme n'apportant pas la preuve d'une nécessité absolue, dans l'intérêt du service, pour ces salariés d'occuper ces logements, alors que certains sont situés en dehors de leur site d'affectation, et que de nouveaux salariés recrutés , également soumis à des astreintes pour interventions sur les réseaux d'eau, ne bénéficient pas de ces logements. Faute pour la société LYONNAISE DES EAUX, déjà mise en garde lors d'un précédent contrôle, d'apporter la preuve que les conditions d'exercice de l'activité des salariés justifaient l'abattement pratiqué pour sujétion, il convient de confirmer le redressement opéré à ce titre pour 2940€ en cotisations. Sur la réévaluation de l'avantage en nature logement pour deux salariés logés sur le site de Samoens (976€ en cotisations). La société LYONNAISE des EAUX indique n'avoir reçu aucune explication sur l'évaluation forfaitaire opérée par les inspecteurs du recouvrement alors que dans la lettre d'observations et dans les écritures de l'URSSAF il est bien expliqué que l'avantage en nature avait été évalué par la société à 60€ par mois et par salarié, sous réserve de réévaluation en fin d'année sur la valeur locative. En l'absence de cette réévaluation, les inspecteurs du redressement qui n'avaient pas à se substituer à l'employeur sur ce point, ont donc procédé à une réévaluation forfaitaire sur la base du barème de 8 tranches qui intègre les salaires du salarié logé, le nombre de pièces , et les avantages accessoires , telles les charges acquittées par l'employeur et dont le paiement incombe à l'occupant (fluides, chauffage garage ...). En cause d'appel, la société LYONNAISE DES EAUX ne produit toujours pas la taxe locative justifiant d'une évaluation plus exacte et plus favorable de l'avantage au réel. Le redressement opéré de ce chef doit être validé. Sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Lyonnaise des Eaux mettait à la disposition de certains de ses collaborateurs un véhicule de fonction et une carte essence, en décomptant pour chacun des bénéficiaires de cet avantage, une évaluation de 2/7 des charges relatives à l'utilisation de ces véhicules, lesquelles comportaient le loyer (entretien inclus), l'assurance et le carburant, en incluant donc dans cette évaluation le carburant même privatif, alors qu'elle affirme exclure la prise en charge du carburant lors des déplacements privés de ses collaborateurs, sous peine de sanctions. Lors du contrôle comme en cause d'appel, la société Lyonnaise des Eaux n'établit pas que de simples directives écrites et que le blocage de la carte d'essence les week-ends, empêcheraient le salarié de faire usage du carburant à des fins personnelles. Au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, son calcul forfaitaire de 2/7 soit 29%, certes très proche des 30% de celui appliqué lorsque l'employeur ne prend pas en compte l'usage privé de carburant, ne pouvait donc s'appliquer en lieu et place du forfait de 40 % du coût global annuel instauré lorsque l'employeur paie le carburant. Le redressement a été cependant limité par les inspecteurs du recouvrement sur la base plus avantageuse pour l'employeur d'une évaluation de 12% du prix d'achat pour un véhicule de moins de 5 ans, plafond recommandé par circulaire ministérielle. Le redressement doit être validé pour 11 895 € de cotisations. Sur la réintégration des' bons d'achat challenges ' dans l'assiette des cotisations (17202€ en cotisations) En application des lettres circulaires 99-127 du 21 décembre 1999 et 2003-182 du 17décembre 2003, et par dérogation à l'article L242-1 sus visé , les bons d'achat et /ou cadeaux attribués à un salarié peuvent être versés en franchise de CSG /CRDS, sous réserve que leur montant global, par année civile et par salarié , n'excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et qu'ils soient attribués à l'occasion d'un événement particulier (mariage, naissance, Noël des enfants... ). En l'espèce, les bons d'achats Challenge dont s'agit ont été versés directement par l'employeur en dehors des conditions dérogatoires précitées, et pour favoriser les performances des salariés en termes de sécurité ou d'efficacité au travail. Ils ont donc été exactement réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, comme directement versés par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et sans rapport avec les activités dévolues au comité d'entreprise, qui les aurait, comme le prétend la société LYONNAISE des EAUX déléguées à l'employeur. Sur la régularisation de la réduction FILLON en cas de suspension du contrat de travail Les inspecteurs ont procédé à une régularisation de cette réduction sur les suspensions de contrats pour maladie et longue maladie avec maintien de salaire, redressement sur lequel la Lyonnaise des Eaux n'a émis aucune contestation. Concernant les salariés en cessation anticipée d'activité , auxquels la société LYONNAISE des EAUX verse une rémunération à hauteur de 60 ou 74% du salaire antérieur , correspondant à un maintien partiel de celui-ci , les inspecteurs du redressement ont exactement considéré que l'employeur ne pouvait calculer les cotisations comme s'il s'agissait d'un nouveau contrat à temps complet , ou d'une prétendue novation du contrat, inopérante en matière de sécurité sociale , alors qu'aux termes de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 30 août 1999 entre la société SUEZ LYONNAISE des EAUX et les partenaires sociaux , les salariés adhérents au dispositif de cessation anticipée d'activité voient leur contrat de travail suspendu dans le cadre d'un avenant à ce contrat , et perçoivent pendant la durée de cette suspension un pourcentage de leur salaire , outre une indemnité forfaitaire annuelle . En cas de retour à une activité temporaire, dans le cadre de missions, leur rémunération est portée au taux plein du salaire antérieur. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a recalculé le montant de la réduction Fillon, non pas comme temps partiel, comme le prétend LA LYONNAISE DES EAUX mais sur la base des heures effectivement rémunérées, indépendamment des mentions figurant sur le contrat de travail. La cour confirme donc ce chef de redressement comme les autres chefs de redressement contestés et les mises en demeures subséquentes en principal et majorations. La société LYONNAISE DES EAUX doit être déboutée de ses demandes de remboursement et d'indemnités de procédure » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en validant les chefs des redressements opérés par l'URSSAF relatifs à l'utilisation par les salariés des véhicules de l'entreprise sur la base d'une taxation forfaitaire, aux motifs que « la société LYONNAISE DES EAUX n'établit pas que de simples directives écrites et que le blocage de la carte d'essence les week-ends, empêcheraient le salarié de faire usage du carburant à des fins personnelles », cependant que la société LYONNAISE DES EAUX démontrait qu'au regard de la directive Gestion des véhicules de fonction de 2002, du manuel remis aux conducteurs en 2003, du manuel remis aux conducteurs en 2006, et des courriers d'avertissement nominatifs sur l'utilisation de la carte essence à des fins exclusivement professionnelles il était strictement interdit aux salariés d'utiliser à des fins privées le carburant payé avec la carte professionnelle, et alors que l'URSSAF RHONE ALPES n'apportait aucun élément de nature à prouver le contraire, la cour d'appel, qui a fait intégralement supporter à la société cotisante la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les bons d'achat ou cadeaux attribués aux salariés font l'objet d'une présomption irréfragable de non-assujettissement lorsque par année civile leur montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que les bons d'achat accordés aux salariés n'excédaient pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale ; qu'en refusant néanmoins, dans ces circonstances, d'appliquer la présomption irréfragable de non-assujettissement à cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 et la circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 ;
ALORS, DE TROSIEME PART, QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que le coefficient de réduction de charges sociales Fillon doit être calculé sur la base d'un travail à temps complet, sauf à ce que la rémunération contractuelle soit fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée de travail à temps partiel ; qu'en décidant en l'espèce, que le coefficient de réduction de charges sociales « Fillon » applicable sur la rémunération perçue par les salariés en cessation anticipée d'activité devait être proratisé à hauteur de 60 ou 74 % du salaire antérieur, cependant que ces salariés en cessation anticipée d'activité n'étaient pas des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.