LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5.6.1. de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;
Attendu, selon ce texte, relatif au travail habituel du dimanche et des jours fériés, que pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de moniteur de golf au sein de la société Golf et tennis du haras de Jardy, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la majoration salariale pour travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, et indiquait la rémunération du salarié qui en avait donc pleinement conscience et l'a accepté, retient qu'il ne ressort du contrat de travail, ni le fait que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail, ni une mention explicite d'une majoration salariale causée par le travail dominical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la contrainte du travail habituel du dimanche et des jours fériés était expressément prévue dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Golf et tennis du haras de Jardy à payer à M. X... la somme de 6 402,74 euros et congés payés afférents au titre de la majoration salariale pour le travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Golf et tennis du haras de Jardy.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à M. Jean-Philippe X... 6.402,74 € de majoration salariale au titre du travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, outre 640,27 € de congés payés afférents et 640,27 € au titre de la prime d'ancienneté ;
Aux motifs que : « Sur la compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés
Monsieur Jean-Philippe X... indique qu'il a travaillé tous les dimanches et jours fériés. En application de l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf qui prévoit que le travail dominical est possible à condition de « mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail », il demande le payement de la somme de 105 € par jour, soit la somme de 105 € multipliée par 57 jours, composés de 47 dimanches et 10 jours fériés.
La S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY s'y oppose.
L'article 5.6 de la convention collective nationale du golf dispose, dans sa version du 11 janvier 2005 toujours en vigueur, que :
« Les dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche et des jours fériés sont précisées ci-dessous.
5.6.1 Travail habituel du dimanche et des jours fériés.
Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail.
Si aucun contrat de travail n'avait été antérieurement rédigé, il faut analyser la situation de fait et se reporter à elle.
5.6.2 Travail occasionnel du dimanche et des jours fériés. (…)
5.6.3 Modification du contrat initial concernant le travail du dimanche.
Un salarié bénéficiant d'un contrat de travail ou d'une situation de fait ne prévoyant pas la contrainte du travail du dimanche et des jours fériés pourra se voir proposer par son employeur une modification de l'organisation de son temps de travail qu'il sera libre de refuser. Ce refus ne pourra en aucun cas entraîner un licenciement pour motif réel et sérieux.
En cas d'acceptation de cette modification par le salarié, un avenant au contrat de travail devra être rédigé. Ce dernier devra prévoir, d'une part, la nouvelle contrainte relative au travail habituel du dimanche et des jours fériés et, d'autre part, une compensation financière ou autre qui sera négociée de gré à gré par les parties. »
En l'espèce, la convention collective nationale du golf était applicable à compter du 1er janvier 2009 dans la société. Monsieur Jean-Philippe X... ne formule aucune demande sur un autre fondement que celui de la convention collective nationale du golf.
Le contrat de travail de Monsieur Jean-Philippe X... du 22 mai 2006 dispose d'un chapitre « repos hebdomadaire ». Il y est indiqué : « en application du décret du 6 août 1992, les entreprises relevant de la convention collective des parcs et loisirs bénéficient de la dérogation au repos dominical. En conséquence, le dimanche constitue pour le salarié un jour de travail habituel, au même titre que le samedi et les jours fériés.
Les jours de repos fixés par roulement seront déterminés par les plannings communiqués par la direction ».
Le contrat de travail prévoyait donc explicitement le travail le dimanche, détaillait la modulation de l'horaire de travail et indiquait la rémunération du salarié qui en avait donc pleine conscience et l'a accepté.
Cependant, il ne ressort du contrat de travail, ni le fait que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail, ni aucune mention explicite d'une majoration salariale causée par le travail dominical. Cette mention aurait dû figurer à compter de la date à laquelle la convention collective du golf devait être appliquée, et ce jusqu'à la date de l'application effective de cette convention, soit entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, ce qui correspond à deux ans et quatre vingt dix jours.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la S.N.C. GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY sera condamnée à payer à Monsieur Jean-Philippe X... la somme de 6.402,74 € au titre de la majoration salariale pour travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, 640,27 € au titre des congés payés afférents et 640,27 € au titre de la prime d'ancienneté » ;
1. Alors que, d'une part, l'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf, dans sa version du 11 janvier 2005, se borne à énoncer que, pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail et que, si aucun contrat de travail n'avait été antérieurement rédigé, il faut analyser la situation de fait et se reporter à elle ; qu'il ne prévoit pas le bénéfice d'une majoration salariale au profit des salariés se trouvant dans ces situations ; que, dès lors, en énonçant que le contrat de travail de M. X..., soumis à l'article 5.6.1 précité, devait mentionner une majoration salariale causée par le travail habituel le dimanche, la Cour d'appel a violé celui-ci ;
2. Alors que, d'autre part, l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf, dans sa version du 11 janvier 2005, ne prévoit pas le bénéfice d'une majoration salariale au profit du salarié travaillant habituellement le dimanche et les jours fériés dont le contrat de travail ne préciserait pas expressément que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante tirée du défaut d'une telle mention expresse aux stipulations du contrat de travail de M. X... relatives au travail dominical pour en conclure que ce texte conventionnel lui ouvrait droit au bénéfice d'une majoration salariale, la Cour d'appel a violé celui-ci.