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11/05/2016 | FRANCE | N°14-29512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Reims, 20 octobre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 16 janvier 2013 en qualité d'agent de sécurité magasin par la société Lancry Protection sécurité ; que contestant le compteur annuel de modulation sur l'année 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à

payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Reims, 20 octobre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 16 janvier 2013 en qualité d'agent de sécurité magasin par la société Lancry Protection sécurité ; que contestant le compteur annuel de modulation sur l'année 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon, le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par la société Lancry Protection Sécurité au soutien de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application de l'article 7-2-3 de l'avenant n° 4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif d'un salarié engagé à temps plein n'est égale à 1.607 heures que pour les salariés « bénéficiant d'un droit à congés complets (30 jours ouvrables) » ; qu'en retenant le nombre de 1607 heures comme seuil au-delà duquel devaient être comptabilisées les heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'il y était cependant invité, si le salarié bénéficiait pour l'année 2013 d'un droit à congés complets, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-2-3 de l'avenant n°4 précité du 2 février 2010, ensemble les articles L.3122-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3122-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; qu'il résulte de ces dispositions que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait effectué 1750,58 heures et qu'en déduction des jours fériés payés et des 15,98 heures réglées en décembre 2013, il restait un solde de 99,75 heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes qui énonce exactement que toute heure effectuée au-delà du plafond de 1607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire a, par ce seul motif et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, motivé et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lancry protection sécurité à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur X... les sommes de 1.400 € à titre d'heures supplémentaires et 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que : «Monsieur X... démontre, en joignant toutes pièces utiles au Conseil, qu'il a effectué 1.750,58 heures, qu'en déduction des jours fériés payés et des 15,98 heures réglées en décembre 2013, qu'un solde de 99,75 heures supplémentaires doit obtenir majoration ; que l'article L.3122-9 du code du travail prévoit que toute heure effectuée audelà du plafond de 1.607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire ; »
Alors, en premier lieu, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par la société LANCRY PROTECTION SECURITE au soutien de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en second lieu et en tout état de cause, qu'en application de l'article 7-2-3 de l'avenant n°4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du 6 juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif d'un salarié engagé à temps plein n'est égale à 1.607 heures que pour les salariés « bénéficiant d'un droit à congés complets (30 jours ouvrables) » ; qu'en retenant le nombre de 1607 heures comme seuil au-delà duquel devaient être comptabilisées les heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'il y était cependant invité, si le salarié bénéficiait pour l'année 2013 d'un droit à congés complets, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-2-3 de l'avenant n°4 précité du 2 février 2010, ensemble les articles L.3122-2 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29512
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Disposition conventionnelle - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord d'aménagement du temps de travail - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires - Détermination - Limites - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord


Références :

article L. 3122-4 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 20 octobre 2014

Sur le principe que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par un accord, dans le même sens que : Soc., 14 novembre 2013, pourvois n° 11-17.644, 11-17.646, 11-17.645 et 11-17.647, Bull. 2013, V, n° 270 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°14-29512, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, V, n° 1339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, V, n° 1339

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29512
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