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17/05/2016 | FRANCE | N°14-22074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GSF Celtus le 2 mai 2007 en qualité d'agent qualifié de service ; que déclaré le 16 juin 2010 inapte à tous postes au sein de l'entreprise par le médecin du travail, il a, le 24 août 2010, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GSF Celtus le 2 mai 2007 en qualité d'agent qualifié de service ; que déclaré le 16 juin 2010 inapte à tous postes au sein de l'entreprise par le médecin du travail, il a, le 24 août 2010, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GSF Celtus à payer à M. X... les sommes de 22 400 euros à titre de dommages-intérêts, 2 280,49 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 3 732,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373,27 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société GSF Celtus
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X..., salarié, était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société GSF Celtus, employeur, à payer à monsieur X... la somme de 22.400 € à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l'article L.1126-10 du code du travail que, lorsque le salarié était déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur devait lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel ; que cette proposition prenait en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que ce texte précisait que l'emploi proposé était aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L. 1226-12 du même code, lorsque l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui faisait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement et l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail que s'il justifiait, soit de son impossibilité de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, monsieur X... reprochait à l'employeur de n'avoir pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse et effective, notamment en omettant de rechercher un poste correspondant à ses compétences et qualifications, ce dernier étant titulaire d'un DEA ; qu'ainsi que l'avait parfaitement relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur avait procédé à des investigations et des recherches en vue d'assurer à son salarié un reclassement ; que c'était ainsi notamment qu'il lui avait écrit dès le 1er juillet 2010 en lui demandant de remplir une fiche de renseignements permettant de mieux apprécier ses possibilités sans recevoir la moindre réponse de la part de monsieur X... ; que le 23 juillet 2010 la société avait soumis à monsieur X... quatre propositions de postes sur d'autres établissements que monsieur X... avait refusées par courrier le 2 août 2010 en invoquant son absence d'évolution professionnelle ; que toutefois, même si le salarié n'avait pas renvoyé la fiche de renseignements qui lui avait été précédemment demandée, il était démontré que l'employeur n'ignorait pas que monsieur X... était titulaire d'un « DEA en approche organisationnelle des pratiques de management », puisqu'aux termes d'un courrier du 20 août 2007, monsieur X... avait postulé à un poste de chef d'équipe en faisant état de ce diplôme ; que, si l'employeur justifiait également de recherches de postes par permutation au sein de l'établissement et versait aux débats des réponses négatives à ce sujet, en revanche, il ne justifiait pas de ce que dans ce groupe, compte tenu de l'activité exercée, il n'existait que très peu de postes de nature administrative et de ce qu'en toute hypothèse, ceux-ci supposaient une qualification dont le salarié ne disposait pas, alors que ce dernier était titulaire d'un baccalauréat et de cinq années d'études supérieures ; que, dans ces conditions, le licenciement auquel avait procédé l'employeur ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré était infirmé de ce chef (arrêt, p. 9 et p.10, alinéas 1 à 4) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au regard des règles relatives au reclassement du salarié inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'employeur, p. 32, alinéas 8 et 9, p.36, alinéa 6, p.38 in fine et p.39, alinéas 1 à 4 et 9), si l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE l'employeur avait fait valoir (conclusions p.37, alinéa 3) que la formation universitaire du salarié n'avait jamais été mise en application de sorte qu'aucun poste administratif ne pouvait lui être proposé à l'occasion de la recherche de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société GSF Celtus, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, la somme de 2.280,49 € bruts au titre du solde de l'indemnité de licenciement;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvrait droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, était égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris était infirmé en ce qu'il avait débouté monsieur X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement laquelle devait être fixée à la somme de 4 292,58 € nets dont il convenait de déduire la somme de 2 012,09 € déjà perçue par monsieur X... à ce titre ; qu'en conséquence, la société GSF était condamnée au solde restant dû à ce titre, soit à la somme de 2.289,49 € (arrêt, p.10, alinéas 6 et 7) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'indemnité de spéciale de licenciement applicable au seul licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'employeur, p. 32, alinéas 8 et 9, p.36, alinéa 6, p.38 in fine et p.39, alinéas 1 à 4 et 9), si l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail ;
ALORS, EN SECOND LIEU QUE le refus abusif par le salarié de postes de reclassement proposés par l'employeur le prive de l'indemnité spéciale de licenciement; qu'en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'employeur, p. 39, alinéas 10 à 13 et p.40, alinéas 1 à 3), si le refus par le salarié des quatre postes de reclassement formulés par l'employeur n'était pas abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société GSF Celtus, employeur, à verser à monsieur X..., salarié, les sommes de 3.732,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 373,27 € bruts au titre des congés payés afférents;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvrait droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris était confirmé en ce qu'il avait condamné la SAS GSF Celtus à verser à monsieur X... les sommes suivantes de 3 .732,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373,27 € bruts au titre des congés payés afférents (arrêt, p.10, alinéas 6 et 7) ; que le licenciement de monsieur X... reposait sur une inaptitude (jugement, p. 5, alinéa 4) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'indemnité de préavis applicable au seul licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'employeur, p. 32, alinéas 8 et 9, p.36, alinéa 6, p.38 in fine et p.39, alinéas 1 à 4 et 9), si l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail ;
ALORS, EN SECOND LIEU QUE le refus abusif par le salarié de postes de reclassement proposés par l'employeur le prive de l'indemnité de préavis ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et aux congés payés, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'employeur, p. 39, alinéas 10 à 13 et p.40, alinéas 1 à 3), si le refus par le salarié des quatre postes de reclassement formulés par l'employeur n'était pas abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22074
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-22074


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22074
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