LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement à compter du 17 novembre 1997, en qualité de secrétaire et hôtesse d'accueil ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie du 23 mars au 16 mai 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, à l'issue de deux examens des 24 juin et 15 juillet 2009 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se contente de produire aux débats quelques courriers types adressés à certaines fédérations départementales dépendant du même réseau, courriers tous datés du 20 juillet 2009 n'ayant été suivis de réponses que de la part de deux d'entre elles, cela une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui ne peut constituer une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une possible permutation de tout ou partie du personnel des fédérations dont elle a retenu qu'elles appartenaient à un réseau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement au paiement au profit de Madame Selda X... des sommes de 4.536,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 453,69 euros au titre des congés payés y afférents, de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui avoir en outre ordonné le remboursement aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE Madame Selda X... a été recrutée par la FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 17 novembre 1997 en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil ; que Mme Selda X... a été en arrêts de travail du 23 mars jusqu'au 16 mai 2009 ; que le médecin du travail a examiné l'appelante en émettant les avis suivants : - première visite de reprise le 24 juin 2009 (« ... l'état de santé de Mme X... ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l 'établissement ») ; - deuxième visite de repris le 15 juillet 2009 (« ... INAPTE au poste de secrétaire-hôtesse d'accueil. L'état de santé de la salariée ne me permet pas de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes, sauf à temps très partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle») ; que par une lettre du 31 juillet 2009, l'employeur a convoqué Mme Selda X... à un entretien préalable prévu le 11 août et lui a notifié le 13 août 2009 son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de la reclasser ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait une rémunération de 2.268,48 € bruts mensuels ; que l'article L. 1226-2 du code du travail en matière d'inaptitude à caractère non professionnel, texte invoqué par l'appelante, prévoit que, si à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des préconisations de ce praticien, cet emploi en reclassement devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail reste limité à l'emploi de secrétaire-hôtesse d'accueil jusque-là occupé par la salariée, avant sa période d'arrêts de travail au cours des mois de mars à mai 2009 ; que sur l'obligation de recherche d'un poste en reclassement, force est de constater que l'intimée se contente de produire aux débats quelques courriers types adressés à certaines fédérations départementales dépendant du même réseau (Hauts de Seine, Val de Marne, Val d'Oise, Seine Saint Denis, Seine et Marne, Yvelines, Essonne), courriers tous datés du 20 juillet 2009 n'ayant été suivis de réponses que de la part de deux d'entre-elles (Hauts de Seine, Val de Marne), cela une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui ne peut constituer une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale contrairement à ce que prétend l'employeur ; qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme Selda X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement déféré, l'intimée sera en conséquence condamnée à régler à Mme Selda X... les sommes suivantes :- 4.536,96 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires) et 453,69 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 37.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, équivalente à 16 mois de salaires, eu égard à son âge (33 ans) et à son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ; qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que l'intimée sera condamnée en équité à payer à Mme Selda X... la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié devenu inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement soutenait dans ses écritures d'appel que le périmètre de son obligation de reclassement se limitait à sa seule structure en l'absence de toute permutation possible du personnel au sein d'autres structures ; que pour dire que la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel lui a reproché l'insuffisance de ses recherches de reclassement au sein de structures tierces ; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement caractérisé une possibilité de permutation de personnel entre ces structures, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail.
ALORS subsidiairement QUE la Fédération de Paris de la Ligue d'Enseignement produisait aux débats de nombreux courriers qu'elle avait adressés aux autres Fédérations et par lesquels elle les interrogeait sur l'existence de postes disponibles pour la salariée dont elle précisait, outre l'identité, la qualification et les restrictions d'aptitude dont elle faisait l'objet ; qu'en retenant que ces courriers auraient été des courriers types tous datés du même jour, dont deux seulement auraient obtenu réponse, et qui auraient été adressés à leur destinataire dix jours avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour en conclure qu'ils ne constitueraient pas une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale de reclassement, quand aucune de ces circonstances n'était de nature à exclure le caractère précis, individualisé, sérieux et loyal des recherches de reclassement, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la Fédération de Paris de la Ligue d'Enseignement faisait valoir qu'il n'existait en son sein aucun poste de reclassement disponible et produisait à l'appui de cette affirmation le registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en affirmant que la Fédération de Paris de la Ligue d'Enseignement se serait contentée de produire des courriers adressés à d'autres Fédérations départementales, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel, ensemble le bordereau de pièces communiquées y annexé, en violation de l'article 1134 du Code civil.
QUE de surcroît tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en affirmant que la Fédération de Paris de la Ligue d'Enseignement se serait contentée de produire des courriers adressés à d'autres Fédérations départementales, sans examiner ni même viser le registre d'entrée et de sortie du personnel, pièce déterminante par laquelle la Fédération se fondait pour démontrer qu'il n'existait en son sein aucun poste de reclassement disponible, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile.