La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2016 | FRANCE | N°14-23859;14-24313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-23859 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° Y 14-23. 859 formé par Mme X..., en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Y... et de la SCEA Nemrod, que sur le pourvoi incident relevé par ces derniers et joignant ces pourvois au pourvoi n° S 14-24. 313, qui attaque le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2014), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, le 5 février 2008, la société civile d'exploitation agricole Nemrod

(la société Nemrod) a bénéficié, ainsi que M. et Mme Y... auxquels cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° Y 14-23. 859 formé par Mme X..., en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Y... et de la SCEA Nemrod, que sur le pourvoi incident relevé par ces derniers et joignant ces pourvois au pourvoi n° S 14-24. 313, qui attaque le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2014), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, le 5 février 2008, la société civile d'exploitation agricole Nemrod (la société Nemrod) a bénéficié, ainsi que M. et Mme Y... auxquels cette procédure collective avait été étendue, d'un plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 6 octobre 2009 ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci pour non-respect des engagements pris par les débiteurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 14-23. 859 :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nemrod et de M. et Mme Y... et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'à l'appui de ses demandes tendant à la résolution du plan de continuation et à la liquidation judiciaire des débiteurs, Mme X... faisait valoir que ceux-ci étaient dans l'impossibilité de faire face au règlement des échéances du plan, que la récolte d'abricots annoncée par les débiteurs ne permettait pas de faire évoluer leur situation, et que la cession de l'immeuble leur appartenant, lequel avait été largement surévalué lors de l'établissement du plan, ne pouvait s'opérer dans des conditions permettant l'apurement du passif et la continuation de l'entreprise ; qu'elle ajoutait, dans ce contexte, que la résolution du plan, et la levée consécutive des délais de paiement accordés aux créanciers, devait entraîner la liquidation judiciaire des débiteurs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas allégué ni a fortiori démontré par Mme X... que les débiteurs étaient en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi et en précisant qu'elle était, « en l'absence de tout élément permettant d'apprécier et de comparer l'actif disponible et le passif exigible du débiteur », dans l'impossibilité de constater qu'un tel état était caractérisé, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que les débiteurs étaient dans l'impossibilité de faire face ne serait-ce qu'aux seules dividendes du plan depuis trois ans, que l'absence de vente de l'immeuble dans des conditions satisfaisantes empêchait l'apurement du passif, et que la résolution du plan devait entraîner la liquidation des débiteurs, ni s'expliquer sur le rapport actualisé du commissaire à l'exécution du plan, lequel faisait apparaître que la société Nemrod ainsi que M. et Mme Y... n'étaient manifestement plus en mesure de faire face à leur passif sans cession de l'immeuble dans les conditions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'est tenu de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur en redressement, le juge qui prononce la résolution d'un plan de continuation et qui constate que le débiteur est en état de cessation des paiements ; qu'en refusant de prononcer la liquidation judiciaire de la société Nemrod et de M. et Mme Y... au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi tout en relevant, d'une part, que la cession de l'immeuble appartenant aux débiteurs, à laquelle était conditionné l'apurement du passif déclaré, ne pouvait pas s'opérer dans des conditions satisfaisantes dans la mesure ou l'immeuble avait été surévalué lors de l'établissement du plan et, d'autre part, que le plan d'apurement-et partant les délais de paiement consentis aux créanciers-devait être résolu et que les débiteurs n'avaient pas pu faire face aux dividendes du plan depuis trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;
4°/ que la partie qui sollicite la confirmation d'une décision, sans formuler de nouveaux moyens, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal avait prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société Nemrod et des consorts Y..., après avoir relevé que ceux-ci n'en avaient pas respecté les termes et qu'ils étaient dans l'impossibilité de faire face, avec leur actif disponible, à leur passif exigible « les fonds disponibles ne permettant manifestement pas », selon les premiers juges, « de régulariser les deux dernières échéances, ni vraisemblablement pas la prochaine, prévue au 31 janvier 2014 » ; qu'ayant sollicité la confirmation de cette décision en tant qu'elle avait prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire des débiteurs, Mme X... était réputée s'en être approprié les constatations, qu'elle corroborait d'ailleurs par la production de son rapport actualisé et de l'état des créances ; qu'en jugeant que Mme X... n'alléguait pas et a fortiori ne démontrait pas que les débiteurs se trouvaient en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'impossibilité, constatée par les premiers juges, dans laquelle se trouvaient les débiteurs de faire face, avec leurs fonds disponibles, ne serait-ce qu'aux échéances du plan de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan ayant exclusivement fondé sa demande de résolution du plan sur l'inexécution par les débiteurs de leurs engagements et le premier juge n'ayant prononcé la résolution que pour ce motif, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à constater la cessation des paiements des débiteurs au cours de l'exécution du plan et au jour où elle a statué, a écarté la liquidation judiciaire, sans méconnaître l'objet du litige ni avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées ou à réfuter les motifs prétendument appropriés du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les moyens uniques du pourvoi n° S 14-24. 313 et du pourvoi incident rattaché au pourvoi principal n° Y 14-23. 859, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Nemrod et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du plan alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ; que les consorts Y... faisaient valoir que les créances déclarées étaient pour une large partie contestées de sorte que le passif déclaré définitivement admis s'élevait uniquement à 39 114, 85 euros, de sorte que les dividendes prétendument impayés n'étaient pas dus ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. et Mme Y... faisaient valoir que la résolution du plan de redressement pour dividendes impayés ne pouvait être poursuivie sans que le commissaire à l'exécution dudit plan ait, au préalable, tenté de recouvrer ces dividendes ; que M. et Mme Y... faisaient, à ce titre, observer que le commissaire à l'exécution du plan ne les avait aucunement mis en demeure ou invités à payer les dividendes prétendument impayés ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions invoquées par la première branche ne soutenaient pas que le passif définitivement admis ne s'élevait qu'à 39 114, 85 euros, mais que cette somme représentait le montant cumulé des deux seules créances du Crédit agricole qui avaient été admises, ces mêmes conclusions précisant, par ailleurs, que le montant global des créances admises était de 303 090, 45 euros ;
Et attendu, d'autre part, que le commissaire à l'exécution du plan a le choix d'agir en recouvrement forcé des dividendes ou en résolution du plan pour non-paiement de ceux-ci, sans que la recevabilité de l'action en résolution soit subordonnée à une mise en demeure préalable ; qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions délaissées ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° Y 14-23. 859 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 20 mars 2014 en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA Nemrod et de M. et Mme Y..., et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « le plan arrêté le 6 octobre 2009 reposait essentiellement sur l'apurement d'environ la moitié du passif au moyen de la vente à bref délai d'un immeuble au prix de 1 300 000 euros ; Que cette vente n'a pas eu lieu dans l'année suivant la décision arrêtant le plan, ni non plus dans le délai prévu par le jugement qui, le modifiant, a diminué considérablement le prix de la vente projetée, lequel est alors passé de 1 300 000 euros à 600 000 euros, ce qui constituait d'ailleurs déjà un important facteur de déséquilibre de l'économie générale de ce plan ; Que ce déséquilibre, devenu précaire, est à présent rompu en l'état de l'impossibilité où s'est trouvé le débiteur de vendre l'immeuble ancien, en très mauvais état et situé dans une ville, Perpignan, où le marché immobilier est peu dynamique'depuis près de cinq années et qui est conduit à solliciter une nouvelle fois une modification du plan sur la base d'un prix de vente à 408 500 euros, étant observé que le seul document qu'il produit au soutien de cette demande consiste dans une promesse d'achat du 23 octobre 2013 sous « réserve que l'acte authentique d'acquisition soit signé avant le 22 février 2014 » et donc périmée ; Qu'en tout état de cause, ce prix de 408 500 euros qui ne représente plus que le tiers du prix qui avait été envisagé et qui avait justifié et fondé le plan, ne correspond plus en rien à son économie générale et obère sa faisabilité ; Que, nonobstant le passif contesté d'ailleurs de manière quasi systématique et sans motif sérieux, ainsi que le relève le commissaire à l'exécution du plan dans son rapport du 2 janvier 2014 (p. 3 à 5), il ressort dudit rapport que les échéances du plan n'ont pu être honorées depuis 2011 ; Qu'ainsi, sont dus : le 2e dividende échu au 31 janvier 2011 pour la somme de 46 028, 13 euros, le 3e dividende au 31 janvier 2012 pour 41 733, 87 euros et le 4e dividende au 31 décembre 2013 pour 41 733, 87 euros. Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge, constatant que le débiteur ne respectait pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, en a prononcé la résolution en application de l'alinéa 1er de l'article L. 626-27 du code de commerce dans rédaction applicable en le cause antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; Toutefois, que le prononcé de la liquidation judiciaire faisant suite à la résolution du plan est subordonnée, aux termes de l'alinéa 2 du texte précité, à la constatation de l'état de cessation des paiements du débiteur ; Qu'en l'espèce, un tel état n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, par le commissaire à l'exécution du plan, et ne saurait résulter, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier et de comparer l'actif disponible et le passif exigible du débiteur, du seul non-paiement des dividendes du plan ; Que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ouvert la liquidation judiciaire » ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'à l'appui de ses demandes tendant à la résolution du plan de continuation et à la liquidation judiciaire des débiteurs, Maître X... faisait valoir que ceux-ci étaient dans l'impossibilité de faire face au règlement des échéances du plan, que la récolte d'abricots annoncée par les débiteurs ne permettait pas de faire évoluer leur situation, et que la cession de l'immeuble leur appartenant, lequel avait été largement surévalué lors de l'établissement du plan, ne pouvait s'opérer dans des conditions permettant l'apurement du passif et la continuation de l'entreprise (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'elle ajoutait, dans ce contexte, que la résolution du plan, et la levée consécutive des délais de paiement accordés aux créanciers, devait entraîner la liquidation judiciaire des débiteurs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas allégué ni a fortiori démontré par l'exposante que les débiteurs étaient en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS EGALEMENT QU'en statuant ainsi et en précisant qu'elle était, « en l'absence de tout élément permettant d'apprécier et de comparer l'actif disponible et le passif exigible du débiteur », dans l'impossibilité de constater qu'un tel état était caractérisé, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposante faisait valoir que les débiteurs étaient dans l'impossibilité de faire face ne serait-ce qu'aux seules dividendes du plan depuis 3 ans, que l'absence de vente de l'immeuble dans des conditions satisfaisantes empêchait l'apurement du passif (conclusions, p. 6 et 7), et que la résolution du plan devait entrainer la liquidation des débiteurs, ni s'expliquer sur le rapport actualisé du commissaire à l'exécution du plan, lequel faisait apparaître que la SCEA Nemrod ainsi que les époux Y... n'étaient manifestement plus en mesure de faire face à leur passif sans cession de l'immeuble dans les conditions susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN OUTRE QU'est tenu de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur en redressement, le juge qui prononce la résolution d'un plan de continuation et qui constate que le débiteur est en état de cessation des paiements ; qu'en refusant de prononcer la liquidation judiciaire de la SCEA Nemrod et des époux Y... au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi tout en relevant, d'une part, que la cession de l'immeuble appartenant aux débiteurs, à laquelle était conditionné l'apurement du passif déclaré, ne pouvait pas s'opérer dans des conditions satisfaisantes dans la mesure ou l'immeuble avait été surévalué lors de l'établissement du plan et, d'autre part, que le plan d'apurement – et partant les délais de paiement consentis aux créanciers – devait être résolu et que les débiteurs n'avaient pas pu faire face aux dividendes du plan depuis 3 ans, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L 626-27 du code de commerce ;
4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la partie qui sollicite la confirmation d'une décision, sans formuler de nouveaux moyens, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Perpignan avait prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la SCEA Nemrod et des consorts Y..., après avoir relevé que ceux-ci n'en avaient pas respecté les termes et qu'ils étaient dans l'impossibilité de faire face, avec leur actif disponible, à leur passif exigible « les fonds disponibles ne permettant manifestement pas », selon les premiers juges, « de régulariser les deux dernières échéances, ni vraisemblablement pas la prochaine, prévue au 31 janvier 2014 » ; qu'ayant sollicité la confirmation de cette décision en tant qu'elle avait prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire des débiteurs, Maître X... était réputée s'en être approprié les constatations, qu'elle corroborait d'ailleurs par la production de son rapport actualisé et de l'état des créances ; qu'en jugeant que Maître X... n'alléguait pas et a fortiori ne démontrait pas que les débiteurs se trouvaient en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'impossibilité, constatée par les premiers juges, dans laquelle se trouvaient les débiteurs de faire face, avec leurs fonds disponibles, ne serait-ce qu'aux échéances du plan de redressement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit aux pourvois principal n° S 14-24. 313 et incident n° Y 14-23. 859, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Nemrod et M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de la SCEA Nemrod et de M. et Mme Y... ;
Aux motifs propres que « le plan arrêté le 6 octobre 2009 reposait essentiellement sur l'apurement d'environ la moitié du passif au moyen de la vente à bref délai d'un immeuble au prix de 1 300 euros ; que cette vente n'a pas eu lieu dans l'année suivant la décision arrêtant le plan, ni non plus dans le délai prévu par le jugement qui, le modifiant, a diminué considérablement le prix de la vente projetée, lequel est alors passé de 1 300 000 euros à 600 000 euros, ce qui constituait d'ailleurs déjà un important facteur de déséquilibre de l'économie générale de ce plan ; que ce déséquilibre, devenu précaire, est à présent rompu en l'état de l'impossibilité où s'est trouvé le débiteur de vendre l'immeuble-ancien, en très mauvais état et situé dans une ville, Perpignan, où le marché immobilier est peu dynamique-depuis près de cinq années et qui est conduit à solliciter une nouvelle fois une modification du plan sur la base d'un prix de vente à 408 500 euros, étant observé que le seul document qu'il produit au soutien de cette demande consiste dans une promesse d'achat du 23 octobre 2013 sous « réserve que l'acte authentique d'acquisition soit signé avant le 22février 2014 » et donc périmée ; qu'en tout état de cause, ce prix de 408. 500 euros qui ne représente plus que le tiers du prix qui avait été envisagé et qui avait justifié et fondé le plan, ne correspond plus en rien à son économie générale et obère sa faisabilité ; que, nonobstant le passif contesté-d'ailleurs de manière quasi systématique et sans motif sérieux, ainsi que le relève le commissaire à l'exécution du plan dans son rapport du 2 janvier 2014 (p. 3 à 5)-, il ressort dudit rapport que les échéances du plan n'ont pu être honorées depuis 2011 ; qu'ainsi, sont dus : le 2e dividende échu au 31 janvier 2011 pour la somme de 46 028, 13 euros, le 3e dividende au 31 janvier 2012 pour 41 733, 87 euros et le 4e dividende au 31 décembre 2013 pour 41 733, 87 euros ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge, constatant que le débiteur ne respectait pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, en a prononcé la résolution en application de l'alinéa l " de l'article L. 626-27 du code de commerce dans rédaction-applicable en le cause-antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; que, toutefois, le prononcé de la liquidation judiciaire faisant suite à la résolution du plan est subordonnée, aux termes de l'alinéa 2 du texte précité, à la constatation de l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'en l'espèce, un tel état n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, par le commissaire à l'exécution du plan, et ne saurait résulter, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier et de comparer l'actif disponible et le passif exigible du débiteur, du seul non paiement des dividendes du plan ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ouvert la liquidation judiciaire » (p. 6-7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sans qu'il soit nécessaire d'aborder dans le détail la délicate question de la détermination évolutive d'un passif important et non définitivement arrêté alors que certaines contestations toujours pendantes ont été portées devant la Cour de cassation, et par voie de conséquence, la question de la fixation fluctuante du montant annuel et idéal des dividendes venant à échéance, il convient d'apprécier la demande de résolution de plan en termes de respect ou non de son économie générale ; qu'il n'est, en effet, pas inutile de rappeler que, compte tenu de l'importance considérable du passif accumulé par la SCEA Nemrod et majoré de l'endettement personnel de ses gérants à qui la procédure collective a été étendue, le plan de continuation a été accepté en considération du fait que la vente projetée à bref délai de l'important actif que constitue l'immeuble situé avenue Général de Gaulle à Perpignan pour un prix annoncé de 1 300 000 €, devait rapidement diminuer d'au moins de moitié le montant des sommes à rembourser aux créanciers, sous réserve de J'issue éventuellement favorable des recours entrepris ; que force est de constater que, quatre années plus tard et malgré une modification expresse du plan, la cession n'a toujours pas eu lieu, le prix d'acquisition n'a cessé de baisser pour atteindre aujourd'hui moins du tiers de son montant initial, qu'il n'est pas expliqué de façon convaincante pour quelles raisons, s'agissant d'un bien dont le caractère atypique et l'état de vétusté étaient déjà bien connus de tous les candidats à son acquisition, d'une part, ces derniers n'ont successivement pas respecté leur engagement et d'autre part, l'étonnante érosion du prix proposé au gré des prétendus acquéreurs et que ne justifie par ailleurs aucune étude ou évaluation fiable ; que, concernant le règlement des dividendes par les débiteurs, il n'a jamais été prévu que le montant des sommes exigibles à leur égard soit continuellement modifié en fonction du montant des sommes à distribuer, ce dernier problème relevant principalement de la responsabilité du commissaire au plan et intéressant au premier chef les créanciers ; que, dans cette optique, les fonds disponibles ne permettent manifestement pas de régulariser les deux dernières échéances ; ni vraisemblablement pas la prochaine, prévue au 31 janvier 2014 ; que, de façon surabondante, il y a lieu de constater qu'il n'est pas contesté qu'une nouvelle dette sociale soit apparue » (jugement, p. 3-4) ;
1°) Alors que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif ; que les consorts Y... faisaient valoir que les créances déclarées étaient pour une large partie contestées de sorte que le passif déclaré définitivement admis s'élevait uniquement à 39. 114, 85 € (27. 435, 97 € + 11. 678, 88 €, conclusions, p. 8, in limine), de sorte que les dividendes prétendument impayés n'étaient pas dus ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les consorts Y... faisaient valoir que la résolution du plan de redressement pour dividendes impayés ne pouvait être poursuivie sans que le commissaire à l'exécution dudit plan ait, au préalable, tenté de recouvrer ces dividendes ; que les consorts Y... faisaient, à ce titre, observer que le commissaire à l'exécution du plan ne les avait aucunement mis en demeure ou invités à payer les dividendes prétendument impayés (conclusions, p. 6-7) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23859;14-24313
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-23859;14-24313


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award