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20/05/2016 | FRANCE | N°16-40014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2016, 16-40014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., artiste musicienne, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée discontinus qu'elle a conclus avec la ville de Toulouse pour exercer au sein de l'orchestre national du Capitole de Toulouse en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la ville au paiement de divers rappels de salaires et congés payés et d'indemnités au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., artiste musicienne, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée discontinus qu'elle a conclus avec la ville de Toulouse pour exercer au sein de l'orchestre national du Capitole de Toulouse en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la ville au paiement de divers rappels de salaires et congés payés et d'indemnités au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle ; que par un mémoire distinct et motivé, la ville de Toulouse a demandé que soit transmise à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 7121-1 à L. 7121-4 et L. 7122-2 du code du travail et L. 133-9 du code de la sécurité sociale pour violation des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe fondamental reconnu par les lois de la République de séparation résultant des dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, du principe de sécurité juridique" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi les articles L. 7121-1 à L. 7121-4 et L. 7122-2 du code du travail et L. 133-9 du code de la sécurité sociale porteraient atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe fondamental, reconnu par les lois de la République, résultant des dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi qu'au principe de sécurité juridique, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40014
Date de la décision : 20/05/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L 7121-1 à L. 7121-4 et L. 7122-2 - Code de la sécurité sociale - Article L. 133-9 - Principe de séparation des ordres de juridiction - Principe de sécurité juridique - Motivation - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2016, pourvoi n°16-40014, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Reygner

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40014
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