Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de non-conciliation rendue entre M. X... et Mme Y... a fixé au domicile de cette dernière la résidence de leurs trois enfants et condamné le mari à payer à son épouse la somme mensuelle de 800 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants et celle de 1 000 euros au titre du devoir de secours ; qu'un arrêt du 11 octobre 2012 a fixé la résidence des enfants au domicile de leur père, supprimé la pension alimentaire due par celui-ci pour leur entretien et leur éducation et l'a condamné à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros et une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros ; qu'après avoir signifié cette décision à M. X..., le 5 mars 2013, Mme Y... a fait pratiquer, le 21 mai 2013, une saisie-attribution pour obtenir paiement des sommes qu'elle soutenait lui être dues, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification de l'arrêt ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation de cette saisie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'un accord soit intervenu entre les parties pour exécuter la décision dans son ensemble, sans attendre sa signification, de sorte qu'il incombait à M. X... de signifier l'arrêt s'il souhaitait s'en prévaloir pour cesser les versements mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution volontaire du jugement, qui dispense le débiteur de le notifier, est caractérisé par la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter son exécution et n'est pas subordonnée à l'accord des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 480 et 502 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, selon le premier, l'autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce encore que Mme Y... est créancière des contributions fixées par l'ordonnance de non-conciliation, au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, jusqu'à la signification de l'arrêt les ayant supprimées, soit le 5 mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été signifié, l'arrêt du 11 octobre 2012 était exécutoire depuis son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la saisie-attribution du 21 mai 2013 a été régulièrement pratiquée à concurrence de 9. 906 euros, d'avoir constaté que M. X... reste débiteur sur cette somme de celle de 9. 106 euros, d'avoir dit que les frais relatifs à cette mesure d'exécution, y compris les frais de séquestre, seront à la charge de M. X... qui sera en tant que de besoin condamné à régler à Mme Y... ceux des frais qu'elle aurait acquittés et d'avoir rejeté le surplus des demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; que le caractère exécutoire par provision d'une décision ne permet pas de déroger à ces dispositions étant en outre observé, s'agissant d'un arrêt de cour d'appel, que le motif retenu par le premier juge tiré des dispositions de l'article 1074-1 du codez de procédure civile est inopérant et que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; que c'est à tort que le premier juge a déduit de la circonstance que M. X... ait entendu cesser de régler les contributions dues pour les enfants dès le prononcé de l'arrêt, une exécution volontaire de cette décision, alors qu'il ne résulte nullement des éléments produits qu'un accord soit intervenu entre les parties pour exécuter la décision dans son ensemble sans attendre sa signification, bien qu'il soit établi que les enfants aient rejoint le domicile de leur père au mois de juin 2012 s'agissant de Nicolas, au mois de novembre 2012 s'agissant de Thomas et au mois de décembre 2012 s'agissant de Laetitia, dans des conditions au demeurant ignorées ; qu'il appartenait à M. X... de faire signifier l'arrêt s'il souhaitait s'en prévaloir pour cesser le versement des contributions mises à sa charge ; que mme Y... est en conséquence créancière des contributions fixées par l'ordonnance du 31 janvier 2011 au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, jusqu'à la signification de l'arrêt les ayant supprimées, soit jusqu'au 5 mars 2013 ; qu'il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que le 1er octobre 2012, M. X... a effectué un paiement de 3. 400 euros par virement bancaire, puis a versé à compter du 1er novembre 2012 une somme mensuelle de 1. 500 euros ; qu'il a ainsi réglé pour la période d'octobre 2012 à mars 2013 une somme totale de 10. 900 euros (3 400 + 5 X 1 500) alors qu'il était débiteur pour cette période au titre des pensions alimentaires et contributions mises à sa charge, d'une somme de 18. 806 euros (5X3 400 + 387 (2 400/ 31 X5) + 161 (1 000/ 31 X5) + 1. 258 (1 500/ 31 X26) ; que M. X... a par ailleurs versé le 12 avril 2013 une somme de 3 000 euros à valoir sur le montant de la provision ad litem due à hauteur de 5 000 euros ; qu'il était ainsi débiteur au jour de la saisie pratiquée le 21 mai 2013 d'une somme de 9 906 euros ; que Mme Y... était dès lors fondée à faire pratiquer une saisie aux fins d'obtenir paiement de cette somme ; que le jugement entrepris qui a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2013 sera infirmé et cette saisie déclarée valable sauf à la cantonner à la somme de 9 906 euros ; qu'il n'est pas discuté que sur l'arriéré dû au jour de la saisie Monsieur X... a adressé à son épouse un chèque d'un montant de 800 euros, le 7 juin 2013 ; qu'ainsi il reste débiteur de la somme de 9 106 euros ; qu'il n'y a cependant pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre, Mme Y... disposant déjà d'un titre exécutoire ;
1°) ALORS QUE les mesures ordonnées en application de l'article 255 du code civil sont exigibles dès leur prononcé, peu important l'absence de notification de la décision les ordonnant ; qu'il en résulte que les mesures ordonnées par l'arrêt du 11 octobre 2012 étaient exigibles dès le 11 octobre 2012, peu important que la signification de l'arrêt ne soit intervenue que le 5 mars suivant ; qu'en décidant que les contributions fixées par cet arrêt n'étaient dues qu'à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 255 du code civil et 503 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exécution volontaire du jugement, qui dispense le débiteur de la condamnation de notifier, n'est pas subordonnée à l'accord du créancier ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'y a pas eu d'exécution volontaire, qu'il ne résultait pas des éléments produits qu'un accord soit intervenu entre les parties pour exécuter la décision dans son ensemble sans attendre la signification de l'arrêt, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 503 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'ayant relevé qu'il était établi que les enfants avaient rejoint le domicile de leur père au mois de juin 2012 s'agissant de Nicolas, au mois de novembre 2012 s'agissant de Thomas et au mois de décembre 2012 s'agissant de Laetitia, et que M. X... avait versé à compter du 1er novembre 2012 une somme mensuelle de 1 500 euros au titre de la pension alimentaire due à son épouse, ce dont il résultait que M. X... avait volontairement exécuté les causes de l'arrêt du 11 octobre 2012, la cour d'appel, en écartant néanmoins toute exécution volontaire de l'arrêt, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 503 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il résulte des constatations du jugement que les trois enfants ont rejoint le domicile de leur père entre juin et décembre 2012 ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... était créancière des contributions fixées par l'ordonnance du 31 janvier 2011 au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants jusqu'à la signification de l'arrêt, le 5 mars 2013, la cour d'appel a encore violé les articles 255 du code civil et 503 du code de procédure civile.