LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-16.349), que l'association Club des sports de Val d'Isère qui dispense des cours et entraînements de ski à de jeunes enfants, a fait appel à l'Ecole de ski française (ESF) afin d'avoir à sa disposition des moniteurs de ski ; que M. X... a été ainsi mis à la disposition du Club des sports de Val d'Isère moyennant des honoraires versés à l'ESF à compter de la saison hiver 2002/2003 pour effectuer l'entraînement de jeunes enfants ; qu'estimant être lié au club des sports de Val d'Isère par un contrat de travail qui a été rompu de façon illégitime, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu, ensuite, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents et de sa demande au titre du travail dissimulé l'arrêt retient que le salarié s'était placé, à titre principal, pour obtenir la requalification de son contrat de travail, sur le terrain de la violation des dispositions applicables au contrat de travail intermittent qui, par définition, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la cour d'appel de Chambéry a relevé que le salarié ne contestait pas le fait qu'il avait été convenu qu'il serait à la disposition du Club des sports de Val d'Isère pendant les saisons d'hiver ; que dès lors, le salarié ne peut, sans contradiction, au vu de la position qu'il a adoptée devant la cour d'appel de Chambéry, venir aujourd'hui soutenir que le Club des sports déployait une activité en intersaison et qu'il aurait pu être fait appel à lui en ces occasions de sorte qu'il était contraint de se tenir à disposition ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du procès-verbal de réunion des entraîneurs du 12 mai 2003 au cours de laquelle le salarié a demandé si le Club avait besoin de lui pour l'été dans la mesure où le procès-verbal n'est pas produit en intégralité et qu'en conséquence, il n'est pas possible de savoir si une réponse a ou non été apportée à cette question ; que surtout, le Club des sports rapporte la preuve que, pour l'été 2003, le salarié a exercé, à temps complet une activité de professeur de parapente à Chamonix ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'il a toujours été convenu que le salarié ne serait mis à disposition du Club des sports de Val d'Isère que pour la saison d'hiver ; qu'ainsi, le Club des sports de Val d'Isère combat valablement la présomption de travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit contenant la définition des périodes travaillées et non travaillées, le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein ce qui ouvrait droit pour le salarié à un rappel de salaire correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Club des sports de Val d'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club des sports de Val d'Isère et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents et de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, D'AVOIR fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 4 800 € bruts et D'AVOIR condamné l'Association du Club des Sports de Val d'Isère à verser à M. X..., les sommes de 9 600 bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 960 € bruts au titre des congés payés afférents, celles de 1 680 € au titre de l'indemnité de licenciement, celles de 4 800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et celles de 14 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de ses plus amples demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la question de la détermination de son salaire de référence n'est pas tranchée ; qu'en effet le salaire n'a pas été fixé par la Cour d'appel de Chambéry dans le dispositif de sa décision - ce qui ne lui était au demeurant pas demandé - ; que si cette juridiction avait fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 4800 euros nets sur la base d'un salaire net de 4800 euros, cette disposition a été cassée ; que dès lors la question de la fixation du salaire n'a pas encore été définitivement tranchée ; qu'il résulte des éléments produits aux débats que l'ESF percevait des honoraires auprès du Club des Sports - 24 000 euros pour la saison en ce qui concerne Monsieur X... et qu'ensuite elle le rétribuait ; que les fiches d'honoraires produites par Monsieur X... montrent que l'ESF lui versait des honoraires pour un montant brut moyen de 24 000 euros pour la saison d'hiver de cinq mois d'activité ; qu'en effet, quoique la relation ait été qualifiée de contrat de travail, il n'en demeure pas moins que les sommes ont été versées à un moniteur de ski exerçant comme un travailleur indépendant de sorte que l'ESF n'était pas tenue à cotisation sociale et que c'est Monsieur X... qui devait, en considération des sommes versées, s'acquitter de cotisations afférentes sur ces sommes ; que dès lors il doit être considéré que son salaire est de 4 800 euros bruts ; que, sur la demande de rappel de salaires, il convient de rappeler qu'à l'origine, le débat portait sur la nature du contrat de travail de Monsieur X... ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a connu d'un litige dans lequel il s'agissait d'apprécier le principe et le montant des indemnités de rupture auxquelles Monsieur X... pouvait prétendre en considération de son ancienneté ; qu'à cet égard la Cour d'appel de Chambéry avait considéré que les périodes de suspension du contrat de travail ne devaient pas entrer dans ce calcul tandis que la Cour de cassation, rejetant l'existence d'un contrat de travail intermittent, considéré que le contrat était un contrat à durée indéterminée de droit commun et à temps plein et, en conséquence, a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans aux fins de calcul du montant des indemnités ; que la demande de rappel de salaires pour les périodes d'intersaison formée en suite de la qualification retenue par la Cour de cassation a été développée pour la première fois devant la Cour de renvoi ; que Monsieur X... soutient qu'au cours des périodes d'intersaison, le Club des sports de Val d'Isère déployait une activité de sorte qu'il se tenait à sa disposition ; qu'il prétend qu'il est en droit de réclamer le paiement de salaires à temps plein pour les périodes d'intersaison correspondant à vingt-et-un mois de salaire puisqu'il soutient qu'il était alors à la disposition du club des sports de Val d'Isère ; que la requalification du contrat en contrat de travail de droit à durée indéterminée de droit commun et à temps plein n'entraîne, en ce qui concerne le temps de travail, qu'une présomption simple ; que le Club des sports de Val d'Isère doit, pour la combattre, établir que pendant la période d'intersaison Monsieur X... n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ; que la lecture des moyens du pourvoi soutenu par Monsieur X... montre qu'il était placé, à titre principal, pour obtenir la requalification de son contrat de travail, sur le terrain de la violation des dispositions applicables au contrat de travail intermittent qui, par définition, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la Cour d'appel de Chambéry a relevé que Monsieur X... ne contestait pas le fait qu'il avait été convenu qu'il serait à la disposition du Club des sports de Val d'Isère pendant les saisons d'hiver ; que dès lors, Monsieur X... ne peut, sans contradiction, au vu de la position qu'il a adoptée devant la Cour d'appel de Chambéry, venir aujourd'hui soutenir que le Club des sports déployait une activité en intersaison - ce qui n'est pas contesté - et qu'il aurait pu être fait appel à lui en ces occasions de sorte qu'il était contraint de se tenir à disposition ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du procès verbal de réunion des entraîneurs du 12 mai 2003 au cours de laquelle Monsieur X... a demandé si le Club avait besoin de lui pour l'été dans la mesure où le procès-verbal n'est pas produit en intégralité et qu'en conséquence, il n'est pas possible de savoir si une réponse a ou non été apportée à cette question ; que surtout, le Club des sports rapporte la preuve que, pour l'été 2003, Monsieur X... a exercé, à temps complet une activité de professeur de parapente à Chamonix ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'il a toujours été convenu que Monsieur X... ne serait mis à disposition du Club des sports de Val d'Isère que pour la saison d'hiver ; qu'ainsi, le Club des Sports de Val d'Isère combat valablement la présomption de travail à temps complet ; que dès lors, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des périodes d'intersaison ; que, sur la rupture du contrat de travail, il est désormais acquis que le licenciement de Monsieur X... a été mené de manière irrégulière et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il est également acquis que l'ancienneté de Monsieur X... est de trois ans et six mois ; que le montant de l'indemnité de préavis équivalent à deux mois de salaire est de 9 600 euros bruts outre 960 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que le montant de son indemnité de licenciement ne saurait, suivant les textes applicables au moment du licenciement, être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté soit la somme de 1 680 euros ; que la procédure de licenciement ayant été menée de manière irrégulière, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés par Monsieur X..., il convient de préciser que, le Club des sports employant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail applicables à l'époque, prévoyaient que l'indemnité était calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... a été licencié après trois saisons de mise à disposition auprès du Club des sports de Val d'Isère ; que la Cour d'appel de Chambéry, non cassée sur ce point, a rejeté l'indemnité réclamée au titre d'un licenciement vexatoire en considérant que le licenciement n'avait pas été opéré dans de telles conditions ; que les moyens développés de ce chef pour caractériser le préjudice seront rejetés ; que les seuls éléments à retenir sont que le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... avait une ancienneté de 3 ans et six mois ; qu'il a retrouvé, dès la saison d'hiver 2006, un poste d'entraîneur au sein du club de Sainte Foy Tarentaise ; qu'en conséquence, il lui sera alloué la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur le travail dissimulé, le travail dissimulé nécessite que soit rapportée la preuve que l'employeur a sciemment commis les faits ; que Monsieur X... soutient qu'il peut bénéficier d'une indemnité pour travail dissimulé en ce qu'il a été maintenu pendant trois ans dans une relation de faux indépendant ; que cependant, il convient de rappeler qu'il exerce la profession de moniteur de ski laquelle s'exerce habituellement sous ce statut ; qu'il ne caractérise pas en quoi, pendant trois ans, le Club des sports de Val d'Isère l'a sciemment maintenu dans un emploi de faux indépendant ; que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de droit commun n'établit pas en soi le caractère intentionnel nécessaire pour retenir l'existence de l'infraction de travail dissimulé ; que faute de démonstration du caractère intentionnel, ne peut être retenue l'infraction de travail dissimulé ; que la demande d'indemnité est rejetée ;
1. ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry, le 2 février 2012, que toutes les sommes servies par le Club des Sports de Val d'Isère à M. X..., pendant la durée des saisons d'hiver constituaient des salaires nets et que cette association devait donc s'acquitter des cotisations dues au régime général de sécurité sociale, afférente aux salaires nets qu'il avait réglés ; qu'en fixant le montant du salaire de référence à la somme de 4 800 € brut par mois sans que cette difficulté ait été tranchée par la Cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 2 février 2012, la Cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'y attache, en violation de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;
2. ALORS QU'il résulte du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry, le 2 février 2012, que toutes les sommes servies par le Club des Sports de Val d'Isère à M. X..., pendant la durée des saisons d'hiver constituaient des salaires nets et que cette association devait donc s'acquitter des cotisations dues au régime général de sécurité sociale, afférente aux salaires nets qu'il avait réglés ; qu'en fixant le montant du salaire de référence à la somme de 4 800 € brut par mois sans que cette difficulté ait été tranchée par la Cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 2 février 2012, la Cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS subsidiairement QU'il résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L 120-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 qu'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L 8221-6 du Code du travail, l'employeur est dispensé de s'acquitter des cotisations au régime général de sécurité sociale pour un salarié, qui, avant la requalification du contrat, a déjà cotisé à un autre régime de sécurité sociale ; qu'en imposant à M. X... de s'acquitter des charges sociales afférentes aux rémunérations qui lui avaient été allouées pendant la durée de la saison d'hiver, avant que son emploi ne soit requalifié en contrat de travail, sans constater qu'il s'en était préalablement acquitté sous le régime des travailleurs non salariés, antérieurement à la requalification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L 120-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 ;
4. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-31 du Code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il s'ensuit qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en considérant, en dépit de l'absence d'écrit, qu'il était loisible à l'Association Club des Sports de Val d'Isère de rapporter la preuve que M. X... n'était pas à sa disposition en dehors de la durée de la saison d'hiver, au cours des autres périodes de l'année pendant lesquelles son contrat de travail avait été suspendu, sans constater que le recours à un travail intermittent était prévu par une convention, un accord collectif de travail étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant que le poste de moniteur de skis peut être pourvu par cette voie, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ;
5. ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'un tel contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenu, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en retenant, pour décider, en dépit de l'absence de contrat écrit, que M. X... avait été engagé à temps partiel, que la présomption, en l'absence d'écrit, que le contrat a été conclu pour une activité à temps plein, est une présomption simple et que M. X... n'était pas resté à la disposition de l'Association Club des Sports de Val d'Isère en dehors de la durée de la saison d'hiver, sans en mentionner plus précisément les dates, ni expliquer en quoi le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4-3 devenu l'article L 3123-14 du Code du travail ;
6. ALORS QU' en énonçant, pour décider que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé, que la profession de moniteur de ski s'exerce habituellement sous un statut indépendant, sans expliquer en quoi l'Association du Club des Sports de Val d'Isère n'avait pas eu recours sciemment aux services de M. X... sous couvert d'un statut de travailleur indépendant, de manière répétée, pendant quatre saisons d'hiver, sous sa subordination juridique, sans avoir procédé aux formalités de déclaration préalable d'embauche ni délivré de bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail.