LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2013), que M. X... a émis une lettre de change que la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a refusé d'honorer le 28 février 2010 ; qu'invoquant le bénéfice d'une ouverture de crédit sous la forme d'un découvert en compte, M. X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information sur les modalités de mise en oeuvre d'une autorisation de crédit ; que l'examen des différentes pièces versées aux débats permettait d'affirmer que tant le document intitulé " demande de délivrance d'un engagement par signature " que celui dénommé " carnet de bord pro " ne prévoyaient pas clairement que l'emprunteur savait que le crédit qui lui avait été consenti par la banque à partir de juillet 2009 était conditionnel ; que la banque avait donc manqué à son devoir de conseil et d'information en ne conseillant pas à son cocontractant de mettre en oeuvre l'autorisation de crédit ; qu'en affirmant qu'il se déduisait clairement du document " demande de délivrance d'un engagement par signature ", signé par le contractant le 19 juin 2009, que l'autorisation de crédit mentionnée dans le " carnet de bord pro " était une garantie bancaire supposant, pour être mise en oeuvre, que la banque soit appelée à exécuter son engagement, de sorte que, à défaut, elle ne pouvait jouer et la responsabilité du banquier être retenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
2°/ que M. X... faisait valoir qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert de fait après juillet 2009 et que la banque, en refusant le 28 février 2010 d'honorer le montant du découvert dû au décaissement de la traite-c'est-à-dire le montant de la traite, 12 615, 74 euros, moins le crédit figurant sur le compte, 5 736, 31 euros, soit 6 879, 53 euros-, avait rompu abusivement le crédit sans respecter un délai de prévenance ; qu'en ne prenant pas en compte le montant du crédit figurant sur le compte litigieux pour déterminer le montant du découvert dû à l'encaissement de la traite et apprécier si ce montant était de l'ordre des découverts tolérés jusque-là, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le carnet de bord pro avait été adressé le 7 juin 2010, soit postérieurement à l'incident de paiement du 28 février 2010, la cour d'appel a retenu que le document intitulé " demande de délivrance d'un engagement par signature " du 19 juin 2009 était clairement défini comme une garantie bancaire au bénéfice de la société Pierret System, laquelle supposait, pour être mise en oeuvre, que la banque fût appelée à exécuter son engagement ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que, par l'engagement du 19 juin 2009, la banque avait consenti une garantie bancaire au bénéfice d'un tiers et non une autorisation de découvert à M. X..., la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la banque a, à plusieurs reprises, averti son client du risque de rejet de chèques pour défaut de provision et que le découvert autorisé s'élevait au plus à la somme de 3 526, 96 euros au 29 janvier 2010, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X..., qui soutenait que son compte présentait un solde créditeur de 5 736, 31 euros lors du rejet de la traite de 12 615, 74 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un client (M. X..., l'exposant) de sa demande en paie-ment par sa banque (la BPBFC) de la somme de 55. 183 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au refus de celle-ci d'honorer une traite ;
AUX MOTIFS QUE M. X... reprochait à la BPBFC d'avoir refusé le 28 février 2010 d'honorer une lettre de change d'un montant de 12. 615, 74 €, quand il bénéficiait d'une facilité de caisse ou à tout le moins d'une autorisation de crédit qui n'avait pas été utilisée faute de conseil de la part du banquier – celui-ci ayant reconnu sa responsabilité devant témoin ; que les déclarations a posteriori d'un salarié de la BPBFC, auraient-elles contenu l'aveu de n'avoir pas visionné correctement le compte, étaient sans effet de droit sur l'existence, la gravité, et les conséquences de la faute alléguée, qu'il appartenait au juge de caractériser ; qu'en l'espèce, M. X... ne pouvait croire qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert de 20. 000 € : celle qui lui avait été accordée pour ce montant en juin 2009 avait pris fin le 6 juillet 2009 conformément à sa demande ; que le carnet de bord Pro adressé à M. X... le 7 juin 2010 (soit postérieurement à l'incident litigieux) mentionnait certes, à la rubrique " vos autorisations de crédit ", une caution d'un montant autorisé de 20. 000 €, date d'effet juillet 2009 ; que cependant cette autorisation était clairement définie dans le document intitulé " demande de délivrance d'un engagement par signature ", signé par M. X... le 19 juin 2009, comme une garantie bancaire au bénéfice de la société Pierret System, laquelle garantie supposait, pour être mise en oeuvre, que la banque fût appelée à exécuter son engagement ; qu'or le client ne dé-montrait pas que cette garantie avait été régulièrement mise en oeuvre ; qu'enfin M. X... ne pouvait soutenir que la BPBFC ne pouvait, sans délai de prévenance suffisant, rejeter la lettre de change en cause dès lors que, de fait, elle tolérait un fonctionnement du compte en débit : outre que, pendant cette période, la BPBFC avait à plusieurs reprises averti son client du risque de rejet de chèques pour défaut de provision, le montant des débits indiqués par celui-ci (au plus 3. 526, 96 € au 29 janvier 2010) était sans commune mesure avec le montant de la traite impayée (12. 615, 74 €) ; qu'en conséquence, la BPBFC n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses relations avec M. X... (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 2 à 7) ;
ALORS QUE, d'une part, le banquier est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information sur les modalités de mise en oeuvre d'une autorisation de crédit ; que l'examen des différentes pièces versées aux dé-bats permettait d'affirmer que tant le document intitulé demande de délivrance d'un engagement par signature que celui dénommé carnet de bord pro ne prévoyaient pas claire-ment que l'emprunteur savait que le crédit qui lui avait été consenti par la banque à partir de juillet 2009 était conditionnel ; que la banque avait donc manqué à son devoir de conseil et d'information en ne conseillant pas à son cocontractant de mettre en oeuvre l'autorisation de crédit ; qu'en affirmant qu'il se déduisait clairement du document demande de délivrance d'un engagement par signature, signé par le contractant le 19 juin 2009, que l'autorisation de crédit mentionnée dans le carnet de bord pro était une garantie bancaire supposant, pour être mise en oeuvre, que la banque soit appelée à exécuter son engagement, de sorte que, à défaut, elle ne pouvait jouer et la responsabilité du banquier être retenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, pp. 2 et 3) qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert de fait après juillet 2009 et que la banque, en refusant le 28 février 2010 d'honorer le montant du découvert dû au décaissement de la traite – c'est-à-dire le montant de la traite, 12. 615, 74 €, moins le crédit figurant sur le compte, 5. 736, 31 €, soit 6. 879, 53 €-, avait rompu abusive-ment le crédit sans respecter un délai de prévenance ; qu'en ne prenant pas en compte le montant du crédit figurant sur le compte litigieux pour déterminer le montant du découvert dû à l'encaissement de la traite et apprécier si ce montant était de l'ordre des découverts tolérés jusque-là, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.