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31/05/2016 | FRANCE | N°14-21666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-21666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-3-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Résidence Hermès ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 avril et 29 juin 2009, la société Chauray contrôle a déclaré des créances au titre de prêts garantis par des hypothèques ; que ces créances ont été admises sans contestation par le juge-commissaire et que l'état des créances, après avoir été déposé au greffe et

signé par le juge-commissaire, a fait l'objet d'un avis de dépôt publié au Bulletin officiel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-3-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Résidence Hermès ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 avril et 29 juin 2009, la société Chauray contrôle a déclaré des créances au titre de prêts garantis par des hypothèques ; que ces créances ont été admises sans contestation par le juge-commissaire et que l'état des créances, après avoir été déposé au greffe et signé par le juge-commissaire, a fait l'objet d'un avis de dépôt publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 novembre 2010 ; que, le 3 décembre 2010, la société civile immobilière Les Sauges, qui avait acquis, de la société Résidence Hermès, des biens hypothéqués par celle-ci, a formé une réclamation contre l'état des créances, laquelle a été déclarée irrecevable par le juge-commissaire ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir relevé que la société Les Sauges n'était pas poursuivie en qualité de débiteur de la société Chauray contrôle mais en qualité de tiers détenteur d'un bien grevé d'une sûreté réelle, retient que cette société est redevable d'une obligation réelle tirée des biens immobiliers hypothéqués qu'elle a reçus en paiement de la société Résidence Hermès et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir de la qualité de tiers intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers détenteur d'un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d'une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ce texte pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre le créancier et le débiteur quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Chauray contrôle et Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Résidence Hermès, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Sauges.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 7 novembre 2011 en ce qu'elle avait dit la SCI Les Sauges irrecevable en son action ;

Aux motifs que la société Chauray Contrôle, mettant en oeuvre son droit de suite, poursuivait, à l'occasion d'une saisie immobilière, la vente de lots litigieux grevés d'hypothèques ; que la SCI Les Sauges n'était donc pas poursuivie en qualité de débiteur de la société Chauray, mais de tiers détenteur d'un bien grevé d'une sûreté réelle ; que l'obligation dont cette société était redevable n'était donc pas tirée d'un droit de créance personnelle mais constituait une obligation « propter rem », obligation réelle tirée de la chose même dont elle était détentrice ; que la SCI Les Sauges était donc irrecevable à se prévaloir de la qualité de tiers intéressé au sens de l'article R. 624-8 du code de commerce ou à invoquer la nullité de la procédure de vérification des créances, ces deux questions étant étrangères à l'objet du litige ;

Alors que le tiers détenteur de biens immobiliers hypothéqués qui lui ont été remis en paiement de la vente d'un terrain a nécessairement qualité et intérêt à présenter une réclamation devant le juge-commissaire contre l'état des créances assorties des hypothèques ; qu'en ayant considéré que la SCI Les Sauges était irrecevable à se prévaloir de la qualité de tiers intéressé en tant que tiers détenteur d'un bien grevé d'une sûreté réelle, la cour d'appel a violé l'article R. 624-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21666
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-21666


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21666
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