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31/05/2016 | FRANCE | N°14-87678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 14-87678


Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, - La commune de l'Arbresle, - La commune de Savigny, - La communauté de communes du Pays de l'Arbresle, - Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, - Le syndicat de rivières Brevenne-Turdine, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui a renvoyé M. Graham X..., la société Calpi color et la société Jackdaw polymeres France des fins de la poursuite, du chef de déversement de substance nuisible dans

les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, et a débouté les ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, - La commune de l'Arbresle, - La commune de Savigny, - La communauté de communes du Pays de l'Arbresle, - Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, - Le syndicat de rivières Brevenne-Turdine, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui a renvoyé M. Graham X..., la société Calpi color et la société Jackdaw polymeres France des fins de la poursuite, du chef de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes d'habitants et du maire de la commune de Sain-Bel (Rhône) dénonçant des odeurs nauséabondes en provenance de la zone industrielle de la Pontchonnière à Savigny et une pollution du milieu aquatique à la suite de rejets par le réseau des eaux pluviales, une enquête a été diligentée par la gendarmerie nationale, à l'issue de laquelle les sociétés Calpi color et Jackdaw polymères France, spécialisées, pour la première, dans l'application de peinture liquide sur différents supports de fabrication industrielle, et pour la seconde, dans la formulation et la coloration de polymères, ainsi que M. X..., dirigeant de cette dernière, ont été poursuivis, sur le fondement de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, pour avoir déversé des déchets industriels et des liquides toxiques dans le ruisseau Le Thurieux via le réseau des eaux pluviales et dans la rivière La Turdine ; que le tribunal correctionnel, après s'être prononcé sur l'exception de nullité de certaines pièces de procédure soulevée par les prévenus, a retenu la culpabilité de la société Jackdaw polymères France, a relaxé la société Calpi color et alloué des dommages-intérêts à certaines parties civiles ; que le ministère public et la société Jackdaw polymères France ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 77-1 et 60 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la commune de l'Arbresle, la commune de Savigny, la communauté de communes du Pays de l'Arbresle, le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, le syndicat de rivières Brevenne-Turdine, pris de la violation des articles 77-1, 60, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation partielle des pièces n° 25 et 38 ter de la procédure ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 77-1 et 60 du code de procédure pénale, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens scientifiques et techniques, le procureur de la république ou sur autorisation de celui-ci l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées ; que les personnes ainsi désignées n'ont pas la qualité d'expert, les dispositions des articles 156 et suivants ne leur étant pas applicables ; qu'ainsi, notamment, sont des « constatations et d'examens techniques ou scientifiques », au sens du texte, la constatation de la présence dans un établissement industriel de certains composants chimiques et de la présence dans diverses canalisations et dans un cours d'eau de composants chimiques à la formulation identique, l'intervention du sachant relevant alors de la description ou de la déduction objectives ; qu'en revanche, le régime de l'expertise, avec code de procédure pénale, doit être appliquée dès lors que doit être recherchée la solution d'une « question d'ordre technique », qui suppose une part d'interprétation de l'expert quant à la question posée ; que la pièce n° 34 contient de simples constatations, voire préconisations qui n'ont pas à proprement parler de caractère scientifique ; que l'exception de nullité doit être rejetée concernant ce procès verbal ; que la pièce n° 25 contient des analyses de composants retrouvés dans les scellés étudiés par l'IRCGN et des conclusions sur l'identité de certains composants dans différents scellés, toutes opérations qui relèvent d'analyses objectives, sans aucune part d'interprétation, et donc autorisées par l'article 77-1 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, cette pièce contient également certaines affirmations ou conclusions qui relèvent de l'interprétation, dont la présence en dehors d'une procédure d'expertise porte atteinte aux dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale et aux exigences du procès équitable ;- en page 7 : « les valeurs mesurées pour le scellé n° 5 démontrent un important risque pour la vie aquatique dans le cours d'eau Le Thurieux,- page 8 : « leur impact sur l'environnement et l'homme est avéré et potentiellement dangereux » ; que ces mentions doivent donc être annulées, ainsi que la reprise de la seconde dans le procès verbal de synthèse (pièce n° 1, page 3 paragraphe 2) ; que la pièce n° 38 ter contient également pour l'essentiel le résultat d'analyses objectives ou de mise en évidence de composants communs qui relèvent des opérations de l'article 77-1 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, doivent être, aux termes des motifs ci-dessus, annulées comme relevant d'une expertise, les mentions :- page 7 : « les résultats obtenus pour le scellé n° 6A soulignent néanmoins le fait que le rejet dans le milieu naturel du liquide présent dans le réseau d'eaux pluviales de la société Calpi color représente un risque important pour l'environnement et la santé publique » … « le rejet sans précaution de ce type de matrice est susceptible de perturber le milieu naturel » ; la mention aux termes de laquelle « le rejet dans le milieu naturel des composés présents dans les prélèvements n° 2A, 3A, 5A et 6A représente un risque important pour l'environnement et la santé publique » ; que ces mentions doivent être annulées, ainsi que la reprise dans le procès verbal de synthèse de ce que « ces rejets toxiques représentent un risque important pour l'environnement et la santé publique » ;

" 1°) alors que les personnes qualifiées chargées par le procureur de la République, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale d'une mission technique ou scientifique, peuvent faire toutes constatations et observations que pourrait faire un expert, dès lors que ces constatations et observations sont soumises au débat contradictoire et ne révèlent aucune partialité ; qu'en retenant, pour annuler les passages des rapports de l'IRCGN, chargé d'analyser les prélèvements effectués à proximité et à l'intérieur des usines des sociétés Calpi color et Jackdaw, que ces passages formulaient des interprétations relevant exclusivement de la mission d'un expert, quand les appréciations de l'IRCGN portant sur la dangerosité des substances décelées dans les prélèvements avaient été soumises à débat contradictoire comme l'aurait été une expertise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que les constatations relatives à l'existence d'un « risque pour la vie aquatique », d'un « impact sur l'environnement et l'homme », d'un « risque important pour l'environnement et la santé publique » relèvent des constatations techniques ou scientifiques qui peuvent être effectuées par un technicien en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale ; qu'en affirmant l'inverse la cour d'appel a violé cette disposition " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, avec l'autorisation du procureur de la République, a le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception soulevée et annuler certaines mentions des pièces n° 25 et 38 ter de la procédure n° 542/ 2010 de la brigade de gendarmerie de l'Arbresle relatives aux effets des polluants sur la santé de l'homme et l'environnement, l'arrêt attaqué retient que celles-ci excèdent les constatations et examens techniques ou scientifiques que les personnes qualifiées peuvent effectuer, à la demande ou avec l'autorisation du procureur de la République, en application des articles 77-1 et 60 du code de procédure pénale, et supposent une part d'interprétation réservée à l'expert dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les articles 156 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les missions données au technicien étaient de même nature que celles qui peuvent être confiées à un expert par le juge d'instruction et que l'avis émis, qui n'en excédait pas les termes, avait été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le deuxième moyen de cassation propposé pour la commune de l'Arbresle, la commune de Savigny, la communauté de communes du Pays de l'Arbresle, le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, le syndicat de rivières Brevenne-Turdine, pris de la violation des articles L. 216-6 du code de l'environnement, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les sociétés Calpi color et Jackdaw polymeres France ainsi que M. X... des fins de la poursuite du chef de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et, en raison de cette relaxe, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs que la responsabilité pénale est individuelle ; qu'il apparaît notamment à la lecture des plans annexés à certains actes de procédure que le réseau d'eaux pluviales passant par la route des terres blanches recueille à la fois les eaux pluviales en provenance de la société Calpi color et celles en provenance de la société Jackdaw polymeres France ; que dans ces conditions, l'origine du prélèvement effectué le 9 juillet 2010 au point n° 1, à savoir le regard du réseau pluvial situé à l'angle de la route des terres blanches et de la route du bois du Maine, situé en extrémité du réseau d'eaux pluviales de la route des terres blanches, ne peut être imputé avec certitude à l'une ou l'autre des deux sociétés, les investigations réalisées lors de la perquisition du 7 février 2011 chez la société JAckdaw polymeres France démontrant que les effluents visibles dans le regard de la ligne 3 de l'atelier E est celui de l'atelier F de celle-ci se retrouvaient dans le réseau des eaux pluviales au niveau de l'avaloir G qui semble être le même que le regard ci-dessus (angle de la route des terres blanches et de la route du bois du Maine) ; qu'il convient de noter que dans leur procès verbal de constatations du 23 juillet 2010, les services de gendarmerie, qui ont déduit de leurs investigations que le liquide qui s'écoulait dans ce regard provenait de la société Calpi color, ont noté la présence d'un écoulement identique provenait de la route du bois du Maine, sans pouvoir en déterminer l'origine ; que dans ces conditions, l'identité de certains composés polluants relevés par le rapport de l'IRCGN du 10 septembre 2010 entre le prélèvement effectué dans le regard des eaux pluviales ci-dessus (scellé n° 1) et ceux réalisés dans la buse de rejet des eaux pluviales dans le ruisseau Le Thurieux et dans ce cours d'eau en aval du point de rejet (scellés 3 bis et 5), ne démontre pas de façon suffisante que l'écoulement puisse être attribué à l'une ou l'autre des deux sociétés poursuivies, dans un secteur se jouxtent trois entreprises potentiellement polluantes (la société Calpi color et la société Jackdaw polymeres France, ainsi que Solyap, même si celle-ci a été mise hors de cause à la suite d'investigations très sommaires), les constatations du 9 juillet 2010 dans ce ruisseau étant au surplus faites de façon anticipée de 7 mois par rapport à celles sur l'origine possible de la pollution, du 7 février 2011 ;
" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'une part que « les investigations réalisées lors de la perquisition du 7 février 2011 chez la société Jackdaw polymeres France démontrent que les effluents visibles dans le regard de la ligne 3 de l'atelier E et celui de l'atelier F de celle-ci se retrouvaient dans le réseau des eaux pluviales au niveau de l'avaloir G » et retenir qu'il était impossible d'imputer l'écoulement de produit toxique constaté au niveau de l'avaloir G à la société Jackdaw ou à la société calpi color ;
" 2°) alors qu'en se bornant, pour entrer en voie de relaxe à l'encontre des sociétés calpi color et Jackdaw et du dirigeant de cette dernière, à retenir qu'il était impossible d'imputer l'écoulement de produit toxique constaté au niveau de l'avaloir G le 9 juillet 2010 à l'une des deux sociétés, sans rechercher si la preuve de l'infraction de déversement de substance nuisible ne résultait pas des constatations opérées lors des perquisitions effectuées dans les usines de ces sociétés, lesquelles avaient permis de mettre en évidence, notamment, par l'utilisation de fluorescéine, l'existence d'un déversement de produits toxiques dans le réseau d'eaux pluviales et les ruisseaux voisins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe de la société Calpi color France et renvoyer la société Jackdaw polymères France des fins de la poursuite, l'arrêt retient que la responsabilité pénale est individuelle, et que l'identité de certains composés polluants relevés par le rapport de l'institut de recherche central de la gendarmerie nationale entre le prélèvement effectué dans le regard du réseau des eaux pluviales situé à l'angle de la route des terres blanches et du bois du Maine et ceux réalisés dans la buse de rejet des eaux pluviales dans le ruisseau Le Thurieux, et dans ce cours d'eau en aval du point de rejet, ne démontre pas de façon suffisante que l'écoulement puisse être attribué à l'une ou l'autre des deux sociétés poursuivies, dans un secteur où se jouxtent trois entreprises potentiellement polluantes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de l'ensemble de ses constatations que les polluants trouvés dans le cours d'eau étaient identiques à ceux relevés dans les écoulements ou déversements provenant des installations non conformes des deux sociétés et aboutissant, par un réseau d'eaux pluviales commun, au ruisseau Le Thurieux, de sorte que la pollution était en lien direct avec les écoulements ou déversements fautifs de chacune d'elles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour la commune de l'Arbresle, la commune de Savigny, la communauté de communes du Pays de l'Arbresle, le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, le syndicat de rivières Brevenne-Turdine, pris de la violation des articles L. 216-6 du code de l'environnement, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, cassation par voie de conséquence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les sociétés Calpi color et Jackdaw polymeres France ainsi que M. X... des fins de la poursuite du chef de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et, en raison de cette relaxe, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs qu'au surplus, aucune expertise n'a déterminé, au moins par reconstitution intellectuelle, à défaut de constatation d'effets physiques avérés sur les personnes, les plantes ou les animaux, d'effets nuisibles sur la santé ou de dommages à la flore ou à la faune, condition de mise en oeuvre de l'article L. 216-6 alinéa 1 du code de l'environnement ; que les fiches annexées aux rapports de l'IRCGN ou les fiches de données de sécurité figurant en procédure ne peuvent permettre de pallier cette carence, à défaut de savoir notamment combien de temps a duré ou pu durer l'exposition de l'homme, de la faune ou de la flore aux effluents déversés dans les cours d'eau visés par la prévention ; que le demi aveu de M. Y... au cours de l'enquête ne saurait être pris en considération, celui-ci indiquant qu'il ne s'expliquait pas comment la pollution était survenue et n'avait « plus les compétences pour en expliquer les raisons » et les faits étant désormais contestés par la société Jackdaw polymeres France ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer les prévenus des fin de la poursuite ; qu'en conséquence de la relaxe, les parties civiles doivent être déboutées de leurs demandes ;
" 1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui conduira à reconnaître la validité des rapports de l'IRCGN concluant à l'existence d'« un important risque pour la vie aquatique dans le cours d'eau Le Thurieux », à un impact des substances analysées « sur l'environnement et l'homme avéré et potentiellement dangereux » et à ce que les produits toxiques prélevés sur les sites des usines Calpi colors et Jackdaw présentent « un risque important pour l'environnement et la santé publique », entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt prononçant la relaxe au motif que la toxicité des produits déversés ne serait pas démontrée faute d'expertise ;
" 2°) alors que le déversement de substance nuisible est caractérisé dès lors que la substance déversée à un effet nuisible sur la faune, la flore ou la santé, que cet effet apparaisse à court, long ou moyen terme ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de relaxe, que les fiches établies par l'IRCGN, établissant la nocivité des produits déversés, n'étaient pas probantes faute de savoir combien de temps a duré ou pu durer l'exposition de l'homme, de la faune ou de la flore aux effluents déversés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen proposé par le procureur général et le premier moyen proposé pour les parties civiles entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les troisièmes moyens proposés pour les demandeurs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87678
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-87678


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87678
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