LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 mars 2006, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu auprès de la Banque populaire Provençale et Corse (la banque), un contrat de prêt immobilier, comportant un engagement de consentir, à première demande, une hypothèque sur le bien financé, sous peine de résiliation du contrat ; qu'à la suite de défauts de paiement, ils ont obtenu, par jugement du 23 septembre 2010, la suspension pendant deux ans des remboursements du prêt ; qu'après vaine mise en demeure aux fins d'inscription d'une hypothèque conventionnelle, la banque a, par acte du 23 novembre 2010, saisi le juge de l'exécution en vue d'être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble litigieux, puis assigné, le 17 décembre 2010, les emprunteurs en déchéance du terme et en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance du terme et condamner les emprunteurs au paiement de la somme de 175 116,99 euros, l'arrêt énonce que les conditions du contrat de prêt mentionnent qu'ils se sont engagés pendant toute la durée du prêt et sous peine de résiliation du contrat, à consentir, sur l'immeuble objet du crédit, une hypothèque, en premier rang et sans concours, à la première demande de la banque ; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que, ni le cas de force majeure qu'ils invoquent, lié à leurs difficultés financières, ni le jugement du tribunal d'instance ayant suspendu le paiement des échéances du prêt, n'ont d'incidence sur l'inexécution de leurs obligations, ensuite, qu'il importe peu de connaître les garanties qui seraient apportées par ailleurs par les emprunteurs, la prise d'inscription d'hypothèque n'étant soumise à aucune condition ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, consciente de l'impossibilité financière dans laquelle se trouvaient les emprunteurs de faire face au coût d'une inscription hypothécaire, n'avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause l'autorisant discrétionnairement à solliciter à tout moment la déchéance du terme, bien que le prêt ait, par ailleurs, été garanti par la Casden, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du second moyen, qui critique le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs contre la banque ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Provençale et Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt consenti par la Banque Populaire Provençale et Corse aux époux X... le 18 mars 2006 et, en conséquence, condamné ces derniers au paiement de la somme principale de 175.116,99 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions générales du contrat de prêt souscrit par les époux X... mentionnent que l'emprunteur s'engage pendant toute la durée du prêt et sous peine de résiliation du contrat « à consentir une hypothèque à la première demande de la banque sur l'immeuble objet du crédit, si cette garantie n'est pas exigée préalablement à la mise en place du prêt ; que les conditions particulières du contrat stipulent, dans le paragraphe « garanties », l'engagement d'hypothéquer en premier rang et sans concours, à première demande de la BPPC, l'immeuble sis lieudit « Les Broquiers » 84750 Viens ; qu'en l'état de l'engagement qu'ils avaient ainsi pris, les époux X... ne pouvaient invoquer un cas de force majeure, lié à leurs difficultés financières, pour l'inexécution de leur obligation ; que le premier juge a à bon droit retenu que le jugement du tribunal d'instance de Pertuis, du 23 septembre 2010, était sans incidence sur les conséquences de l'inexécution par les époux X... de leur obligation de consentir une hypothèque sur leur immeuble à la suite de la demande de la BPPC et que la prise d'inscription d'hypothèque n'était soumise à aucune condition ; qu'il convient en conséquence de confirmer les jugements déférés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, aux termes du contrat de prêt souscrit le 18 mars 2006 par les époux X... auprès de la BPPC dans le chapitre « exécution du contrat », figure pour l'emprunteur l'engagement pendant toute la durée du prêt, notamment, à consentir une hypothèque à la première demande de la banque sur l'immeuble objet du crédit ; que cet engagement est expressément prévu « sous peine de résiliation du contrat » ; que le contrat stipule de manière non équivoque que le non-respect de l'une des quelconques obligations résultant du contrat entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés sans sommation ni mise en demeure préalable ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2010, la BPPC a demandé aux époux X... de consentir une hypothèque sur le bien immobilier objet du prêt sous un délai de 15 jours ; qu'il est constant qu'aucune hypothèque conventionnelle n'a été prise par les époux X... au profit de la BPPC ; que de surcroît, la BPPC produit un courrier écrit de la main du conseil des époux X... à l'attention du conseil de la demanderesse aux termes duquel il est fait état de l'absence d'intérêt d'avoir une inscription d'hypothèque eu égard à son coût ; qu'il convient de souligner que l'inscription d'une hypothèque consistait en une obligation à la charge de l'emprunteur et non du prêteur, et ce, à première demande de ce dernier ; que le prononcé d'une décision de justice suspendant le paiement des échéances du prêt pendant deux ans est sans aucune incidence concernant cette obligation parfaitement distincte d'inscription d'hypothèque ; qu'en outre, la demande prise d'inscription d'hypothèque n'est soumise à aucune condition si bien qu'il importe peu de connaître les garanties qui seraient apportées par ailleurs par les défendeurs ; qu'en conséquence, il convient de constater la défaillance des époux X... dans leur obligation contractuelle de consentir une hypothèque à première demande et, en conséquence, de prononcer la déchéance du terme et de condamner ces derniers conjointement et solidairement à lui payer la somme de 175.116,99 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2010 ;
ALORS QUE les conventions devant être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire ne peut produire effet si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; que dans leurs conclusions d'appel (cf. leurs dernières écritures, spéc. pp. 3 et 4 ; v. aussi p. 6 in fine et p. 7 § 1), les époux X... démontraient, eu égard au très court laps de temps qui s'était écoulé entre la notification du jugement du 23 septembre 2010 suspendant le remboursement du prêt pendant une durée de deux ans sur le fondement du délai de grâce prévu à l'article L. 313-12 du Code de la consommation et la demande qui leur avait été adressée de consentir une hypothèque sur le bien immobilier objet du crédit litigieux, eu égard également à l'absence d'intérêt légitime qu'avait la banque à solliciter une telle sûreté additionnelle, dès lors que le remboursement du prêt était déjà couvert dans son intégralité par une garantie de bonne fin émanant de la Casden et eu égard enfin au refus de la banque d'exécuter la décision suspendant le remboursement du prêt puisqu'avaient été encore prélevées plusieurs mensualités après la notification de cette décision, que c'était de mauvaise foi que la banque, qui ne pouvait qu'avoir une parfaite conscience de l'impossibilité financière dans laquelle se trouvaient les époux X... de faire face au coût d'une inscription hypothécaire, avait mis en oeuvre, afin de provoquer artificiellement la déchéance du terme, la clause l'autorisant discrétionnairement à solliciter à tout moment de l'exécution du prêt la constitution d'une hypothèque ; que faute de s'exprimer sur ces données pertinentes, qui étaient de nature à paralyser les effets de la clause de déchéance du terme nonobstant les stipulations du contrat de prêt, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AU SEUL MOTIF, ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QU'il convient, au vu de la démonstration qui précède, de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, celles-ci découlant de l'absence de déchéance du terme ;
ALORS QUE les époux X... n'ayant été déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts qu'en raison de la déchéance du terme préalablement prononcée par la Cour, il existe un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de la décision attaquée ; qu'aussi bien, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts des époux X..., par application de l'article 624 du Code de procédure civile.