LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 18 décembre 2012, n° 11-22915), que M. X... a été engagé le 15 avril 2002 par la société Calibres pour mécanique de précision en qualité de responsable de gestion de production ; qu'ayant été licencié le 16 juillet 2009 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire contractuel, alors, selon le moyen :
1°/ que, sont classés dans la position II et la position III de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie de du 13 mars 1972 les ingénieurs et cadres confirmés par promotion pour les non-diplômés ; qu'en retenant que « l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production », pour faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X... à ce titre, sans rechercher si les tâches confiées au salarié avant et après le changement d'intitulé de ses fonctions étaient différentes, la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire l'existence d'une promotion de celui-ci du seul changement d'intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, sont classés dans la position II et la position III de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés ; qu'en l'espèce, la société CMP faisait expressément valoir qu'en dépit du changement d'intitulé de ses fonctions, les tâches confiées à M. Philippe X... n'avaient jamais différées dans leur contenu, et qu'au contraire, après ce changement d'intitulé, le salarié assumait moins de responsabilité qu'auparavant, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas s'assimiler à une forme de « promotion » ; dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer que « l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production », sans préciser en quoi les fonctions de directeur technique exercées par M. X... différaient de celles qu'il exerçait avant en qualité de cadre responsable de gestion de production ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en application de l'article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres relevant de la position II bénéficie du coefficient 100, ensuite, après trois ans en position II dans l'entreprise du coefficient 108, puis, après une nouvelle période de trois ans du coefficient 114, et enfin, après une nouvelle période de trois ans du coefficient 120 ; qu'en jugeant dès lors que l'affectation de M. X... à l'emploi de directeur technique conduisait à l'attribution du coefficient 108 à compter du jour de sa promotion, le 1er juillet 2003, puis des coefficients 114 et 120 après l'écoulement d'un délai de trois ans, la cour d'appel a violé les articles 20, 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que, déduction faite des avantages en nature dont a bénéficié M. X..., le rappel de salaire dû à ce dernier s'élevait pour les années 2003 à 2009 à la somme globale de 35 417,99 euros, outre 3 541,79 euros de congés payés y afférents, sans préciser le montant qu'elle déduisait au titre des avantages en nature, ni expliquer comment elle parvenait à celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que seules les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire sont exclues de la rémunération à comparer avec les appointements minima garantis fixés par la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en décidant en l'espèce d'exclure de l'assiette de la rémunération de M. X... à comparer avec les minimas conventionnels les primes qu'il avait perçues, dans la mesure où, « aux termes des différents accords d'intéressement conclus au sein de l'entreprise, elles n'avaient pas le caractère d'élément de salaire au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et étaient exonérées de cotisations sociales », sans constater que les primes versées à M. X... constituaient des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
6°/ que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération ; que la société CMP faisait valoir que les primes versées à M. X... l'avaient été en application d'accords collectifs d'intéressement, mais également en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail ; qu'en retenant que « les primes qui, aux termes des différents accords d'intéressement conclus au sein de l'entreprise, n'avaient pas le caractère d'élément de salaire au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et étaient exonérées de cotisations sociales », sans rechercher si les primes versées en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail ne devaient pas, en revanche, être inclues dans l'assiette de la rémunération de M. X... à comparer avec les minimas conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que le salarié était chargé de procéder au lancement des fabrications, et de veiller au suivi des ordres de fabrication, et des livraisons, qu'il était chargé de la conception, du développement et de l'industrialisation des produits et de l'encadrement des équipes de production au sein d'une entreprise spécialisée fabriquant elle-même les produits qu'elle concevait ; que l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait bien à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production, la cour d'appel a exactement décidé qu'il répondait aux conditions exigées par l'article 21 B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour l'attribution de la position II ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que le salarié relevait, dès son affectation au poste de directeur technique, de l'indice hiérarchique 108, la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait bénéficier des coefficients 114 puis 120 après l'écoulement d'un délai de trois ans ;
Attendu enfin qu'ayant exclu, pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, les primes qui, aux termes des différents accords d'intéressement conclus au sein de l'entreprise, n'avaient pas le caractère d'élément de salaire au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et inclus les primes résultant des accords de RTT, conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 juin 2011 ayant sur ce point autorité de chose jugée, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, que le salarié était fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire dont elle a fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calibres pour mécanique de précision aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calibres pour mécanique de précision et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Calibres pour mécanique de précision.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Société CALIBRES POUR MECANIQUE DE PRECISION à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 35.417,99 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre 3.541,79 euros de congés payés y afférents, ordonné la remise des bulletins de paies conformes au présent arrêt et condamné l'employeur au dépens de l'instance et à payer au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L1221-1 du code du travail il résulte de l'article du contrat de travail relatif à la rémunération que l'appelant devait bénéficier, pour son usage professionnel et pour effectuer les trajets entre son domicile et son travail, d'une voiture dont il assurait l'entretien ; que la Société l'a mise à sa disposition, s'agissant en l'espèce d'un véhicule de type Kangoo qu'elle avait pris en location auprès de la Société DIAC LOCATION ; qu'il s'agissait bien d'un avantage en nature puisque l'appelant en avait la jouissance et que la Société prenait à sa charge l'entretien et les frais d'essence, comme le démontrent les remboursements qu'elle a effectués figurant sur les documents comptables produits ; que cet avantage, qui devait être assujetti à des cotisations sociales, devait bien être valorisé, intégré dans la rémunération et mentionné sur les bulletins de paie ; que la situation n'a été régularisée qu'à compter du mois de septembre 2008 par la Société et pour la période courant à compter du mois de janvier 2008 seulement ; que toutefois après avoir fait apparaître sur les bulletins de paie délivrés à compter de cette date ledit avantage en nature évalué à la somme de 250 € et qui s'ajoutait au salaire de base, et entrait ainsi dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, la Société procédait justement à sa déduction sur le même bulletin ; qu'il s'ensuit que l'appelant ne peut solliciter le moindre remboursement à ce titre ; qu'en application des articles L1221-1 du code du travail et 21 B de la convention collective applicable à l'espèce l'appelant revendique le bénéfice du coefficient 108 à compter du 1er juillet 2003 et des coefficients 114 et 120 par l'application automatique des règles relatives à l'ancienneté de trois années dans l'emploi en faisant valoir qu'il a bénéficié d'une promotion puisqu'il est devenu directeur technique à compter du 1er juin 2003, comme le fait apparaître le changement d'intitulé de ses fonctions sur les bulletins de paie délivrés à compter de cette date ; qu'il résulte de l'article 21 B précité que les cadres confirmés par une promotion pour les non diplômés sont classés dans la position II et la position III ; que la Société ne communique aucune fiche de poste sur l'emploi de directeur technique ; qu'il convient toutefois de se référer aux dispositions conventionnelles définissant la position II revendiquée par l'appelant ; que celle-c i est attribuée à l'ingénieur ou cadre qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant devait remplacer, en qualité de directeur technique, Alain Y..., en raison de son affectation au sein de la Société CMP CONSTRUCTIONS, filiale de la Société, et non de son départ à la retraite qui n'est intervenu que le 31 décembre 2009 ; que selon l'accord ARTT enregistré le 1er aout 2002, l'effectif de la Société intimée comprenait, outre le président directeur général, un directeur technique, un directeur commercial, un contrôleur et quatre ouvriers faisant partie de l'atelier de production, et enfin deux assistantes de direction ; que l'appelant était placé sous l'autorité directe du président directeur général, Philippe Z..., qui lui adressait des directives et définissait ses missions ; qu'il résulte du courrier en date du 23 septembre 2008 de la Société que l'appelant avait sous sa responsabilité l'ensemble du personnel de l'atelier de fabrication ; que d'ailleurs en raison de cette mission, il lui est reproché de pas avoir respecté la hiérarchie intermédiaire et de ne pas avoir veillé au respect du personnel et à leur gestion ; qu'il apparaît de l'entretien d'évolution conduit le 26 juin 2009 par le dirigeant de la Société, que celuici faisait reproche à l'appelant de ne pas disposer de connaissances suffisantes dans la dimension direction technique de son emploi et en particulier de la partie gestion alors que par ailleurs la partie fabrication était jugée satisfaisante ; que la nécessité d'améliorer la partie gestion financière du poste était rappelée dans ce document ; qu'en outre l'amélioration de l'organisation de l'atelier constituait l'un des quatre objectifs assigné à l'appelant ; qu'il était également chargé de procéder au lancement des fabrications, et de veiller au suivi des ordres de fabrication, et des livraisons, comme le démontre le contenu du courrier précité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant était chargé de la conception, du développement et de l'industrialisation des produits et de l'encadrement des équipes de production au sein d'une entreprise spécialisée dans les activités de la métrologie, la mécanique de précision et de production, fabriquant elle-même les produits qu'elle concevait ; que l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait bien à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production et répondait aux conditions exigées par l'article 21 B pour l'attribution de la position II ; qu'en application des articles 22 et 23 de la convention collective, l'affectation de l'appelant à l'emploi de directeur technique conduisait à l'attribution du coefficient 108 7 revendiquée à compter du 1er juillet 2003 puis des coefficients 114 et 120 après l'écoulement d'un délai de trois ans ; que le montant des minimas conventionnels tels que retenus par l'appelant pour le calcul de ses rappels de salaire n'est pas contesté ; qu'il convient de prendre en compte les avantages en nature conformément aux dispositions conventionnelles précitées mais d'exclure les primes qui, aux termes des différents accords d'intéressement conclus au sein de l'entreprise, n'avaient pas le caractère d'élément de salaire au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et étaient exonérées de cotisations sociales ; que le délai de trois ans court à compter de la date à laquelle la position II devait être attribuée à l'appelant soit à compter du 1er juin 2003 ; que compte tenu des minimas conventionnels, le rappel de salaire dû à l'appelant, à la suite de l'attribution du coefficient 108, doit être évalué à la somme de 13.714,50 €, celui au titre du coefficient 114, à 19.697,61 € et le rappel au titre du coefficient 120 à 2.005,88 € soit la somme totale de 35.417,99 € et 3.541,79 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte » (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE, sont classés dans la position II et la position III de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie de du 13 mars 1972 les ingénieurs et cadres confirmés par promotion pour les non-diplômés ; qu'en retenant que « l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production », pour faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X... à ce titre, sans rechercher si les tâches confiées au salarié avant et après le changement d'intitulé de ses fonctions étaient différentes, la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire l'existence d'une promotion de celui-ci du seul changement d'intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE, sont classés dans la position II et la position III de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie de du 13 mars 1972 les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés ; qu'en l'espèce, la Société CMP faisait expressément valoir qu'en dépit du changement d'intitulé de ses fonctions, les tâches confiées à Monsieur Philippe X... n'avaient jamais différées dans leur contenu, et qu'au contraire, après ce changement d'intitulé, le salarié assumait moins de responsabilité qu'auparavant, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas s'assimiler à une forme de « promotion » ; dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer que « l'emploi de directeur technique qu'il occupait correspondait à une promotion compte tenu de ses fonctions antérieures de cadre responsable de gestion de production », sans préciser en quoi les fonctions de directeur technique exercées par M. X... différaient de celles qu'il exerçait avant en qualité de cadre responsable de gestion de production ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'en application de l'article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie de du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres relevant de la position II bénéficie du coefficient 100, ensuite, après 3 ans en position II dans l'entreprise du coefficient 108, puis, après une nouvelle période de 3 ans du coefficient 114, et enfin, après une nouvelle période de 3 ans du coefficient 120 ; qu'en jugeant dès lors que l'affectation de M. X... à l'emploi de directeur technique conduisait à l'attribution du coefficient 108 à compter du jour de sa promotion, le 1er juillet 2003, puis des coefficients 114 et 120 après l'écoulement d'un délai de trois ans, la cour d'appel a violé les articles 20, 21, 22 et 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS, aussi, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que, déduction faite des avantages en nature dont a bénéficié M. X..., le rappel de salaire dû à ce dernier s'élevait pour les années 2003 à 2009 à la somme globale de 35.417,99 euros, outre 3.541,79 euros de congés payés y afférents, sans préciser le montant qu'elle déduisait au titre des avantages en nature, ni expliquer comment elle parvenait à celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en outre, QUE seules les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire sont exclues de la rémunération à comparer avec les appointements minima garantis fixés par la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en décidant en l'espèce d'exclure de l'assiette de la rémunération de M. X... à comparer avec les minimas conventionnels les primes qu'il avait perçues, dans la mesure où, « aux termes des différents accords d'intéressement conclus au sein de l'entreprise, elles n'avaient pas le caractère d'élément de salaire au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et étaient exonérées de cotisations sociales », sans constater que les primes versées à M. X... constituaient des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
6°) ET ALORS, enfin, QUE les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération ; que la Société CMP faisait valoir que les primes versées à M. X... l'avaient été en application d'accords collectifs d'intéressement, mais également en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail (cf. conclusions d'appel page 9 § 1 et 2) ; qu'en retenant que « les primes qui, aux termes des différents accords d'intéressement conclus au sein de l'entreprise, n'avaient pas le caractère d'élément de salaire au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et étaient exonérées de cotisations sociales », sans rechercher si les primes versées en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail ne devaient pas, en revanche, être inclues dans l'assiette de la rémunération de M. X... à comparer avec les minimas conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972.