LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2015), que la société Renault Retail Group (la société) a livré à M. X... un véhicule d'une puissance fiscale de quatre chevaux ; que, soutenant avoir commandé un véhicule d'une puissance de cinq chevaux, celui-ci a assigné la société en résolution de la vente ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le vendeur devait délivrer une chose conforme à ce qui avait été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité, cette obligation de délivrance constituant, pour le vendeur une obligation de résultat d'autant plus rigoureuse qu'il est professionnel et que l'objet de la vente est détaillé dans la commande, la cour d'appel a constaté l'absence d'identité entre le véhicule commandé et celui remis quant à sa puissance administrative, et que la vente avait été conclue en considération exclusive de cet élément, constituant, pour M. X..., la garantie d'une qualité substantielle du bien ; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes ou de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la gravité du manquement justifiait de prononcer la résolution de la vente ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault Retail Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente litigieux ;
Aux motifs propres que « D'une part, le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité. L'obligation de délivrance ainsi définie constitue, pour le vendeur une obligation de résultat d'autant plus rigoureuse qu'il est professionnel et que l'objet de la vente est explicité en détail dans la commande.
Dès lors, le seul constat de l'absence d'identité entre la chose commandé et celle remise suffit à caractériser le défaut de délivrance, même si l'usage de la chose n'en est pas affecté.
Comme l'a jugé le tribunal de grande instance par des motifs précis qu'il convient d'adopter, la puissance fiscale mentionnée dans le bon de commande était un élément déterminant du choix de M. Guy X..., pour qui, comme tout consommateur normalement avisé, la spécification d'un nombre de chevaux fiscaux indique l'évaluation de sa puissance.
En effet, deux offres commerciales ont été remises le 19 mai 2010 à M. Guy X..., l'une portant sur un véhicule dont la puissance fiscale était mentionnée pour 5cv et l'autre pour 4cv, et le 21 mai 2010, il a commandé le premier véhicule, la mention de la puissance fiscale étant clairement indiqué sur le document comme elle l'était sur l'offre commerciale. Cette mention dépasse la simple indication administrative et fiscale, elle caractérise pour l'acheteur l'une des qualités substantielle que le vendeur est tenu de respecter lors de la livraison.
Le premier juge a dès lors a juste titre prononcé la résolution du contrat de vente qui était sollicitée par M. Guy X... » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Le 21 mai 2010, et selon les divers bons et bordereaux liés à cette acquisition Monsieur Guy X... passe commande auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP, Etablissement de MURET, du véhicule suivant :
"Véhicule de marque DACTA - Type SANDERO Ambiance 1.4 MPI 75 GPL Eco 2 Puissance fiscale: 5 Cv ".
Dans la première quinzaine du mois de juillet 2010, Monsieur X... prenait livraison du véhicule suivant :
"Véhicule de marque DACIA Type SANDERO Ambiance 1.4 MPI 75 GPL Eco 2 Puissance fiscale: 4 Cv ".
La société Renault Retail Group le confirme d'emblée dans ses conclusions sous la rubrique "éléments de fait incontestables du litige : "Il existe par contre une différence en ce qui concerne la puissance fiscale du véhicule puisque si le véhicule commandé faisait l'objet d'une puissance fiscale de 5 CV, le véhicule finalement livré présentait une puissance fiscale de 4 CV".
Aucune erreur d'écriture de ces bons n'est invoquée.
L'on doit considérer que le bon de commande précité est minutieusement rempli par le vendeur et matérialise donc avec fidélité l'accord des parties. De la sorte, chaque spécification constitue une obligation explicite des parties comme reflétant les motifs de l'achat pour l'acquéreur et les engagements du vendeur d'y satisfaire.
D'un commun entendement, pour le consommateur normalement avisé comme Mr Guy X... doit l'être, la spécification d'un nombre de chevaux fiscaux (cv) relatifs à un véhicule constitue l'évaluation de sa puissance. La société Renault Retail Group cite d'ailleurs un extrait d'une encyclopédie accessible à tous par internet qui affirme que le cv "est une unité d'évaluation de la puissance d'un moteur ". Ce chiffre est ainsi plus évocateur qu'un nombre de cm3.C'est bien pourquoi les bons de commandes et de livraisons spécifient ce chiffre au delà de sa simple portée administrative et fiscale.
A ce titre, il est parfaitement acquis que la puissance fiscale d'un véhicule en constitue l'une des qualités substantielle que le vendeur est tenu de respecter lors de la livraison.
L'on peut, dès lors, tout à fait entendre les explications circonstanciées de Mr Guy X... qui confronté à un choix entre deux modèles similaires a finalement opté pour celui de 5cv que le vendeur lui présentait plus puissant que le second.
En droit, le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité. L'obligation de délivrance ainsi définie constitue, pour le vendeur une obligation de résultat d'autant plus rigoureuse qu'il est professionnel (cf article L211-14 du code de la consommation) et que l'objet de la vente est explicité en détail dans la commande.
Dès lors, le seul constat de l'absence d'identité entre la chose promise et celle remise suffit à caractériser la non exécution quoique l'usage de la chose n'en soit pas affecté.
Ceci posé, la discussion que tente d'introduire la société Renault Retail Group sur la définition du cheval fiscal non caractéristique de la puissance d'un véhicule ou l'avantage pécuniaire qu'aurait tiré Mr Guy X... de la spécification d'un cv de moins n'est pas de nature à écarter, en l'espèce, l'application des dispositions des articles 1603,1604 du code civil et L211-1du code de la consommation.
La demande de Mr Guy X... apparaît donc fondée, la résiliation de la vente sera prononcée » ;
Alors, d'une part, que le défaut de conformité dont l'acheteur peut se plaindre ne peut être qu'un inconvénient affectant la chose achetée, à l'exclusion d'un avantage dont elle bénéficie ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résolution de la vente litigieuse, que le véhicule livré n'était finalement que de 4 Cv fiscaux et non de 5, ce qui avait pour seule conséquence de rendre moins cher pour Monsieur X... l'établissement d'un carte grise, circonstance qui lui était favorable, la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1184 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 9) que la puissance fiscale d'un véhicule tient notamment compte de sa consommation et non pas seulement de la puissance maximale du moteur ; qu'elle ajoutait qu'en l'espèce, la baisse de puissance fiscale s'expliquait uniquement par la prise en compte par les autorités européennes des caractéristiques des pneumatiques basse consommation (émission de CO2 de 130 g/km au lieu de 135 g/km) et non par une baisse de puissance réelle du moteur du véhicule en cause qui a toujours été de 1390 cm3, ce dont la société RENAULT RETAIL GROUP déduisait que l'argumentation de Monsieur X... selon laquelle le modèle livré était affecté d'une baisse de puissance réelle du moteur était inexacte ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que le défaut de conformité relatif à la puissance administrative sur les documents afférents au véhicule automobile vendu ne peut constituer une qualité substantielle en considération de laquelle la vente a été conclue et est sans incidence sur l'utilisation du véhicule, de sorte que la résolution n'est pas encourue si la puissance fiscale du véhicule se révèle inférieure à ce qui était annoncé ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles 1604 et 1184 du Code civil ;
Alors, au surplus, que la résolution d'un contrat pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ne peut être recherchée que si le défaut est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ; qu'en considérant néanmoins que le seul constat de l'absence d'identité entre la chose promise et celle remise suffit à caractériser la non exécution quoique l'usage de la chose n'en soit pas affecté, sans rechercher si le défaut était suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, la Cour d'appel a violé les article 1604 et 1184 du Code civil ;
Alors, de plus, que l'acheteur qui invoque la garantie légale de conformité ne peut solliciter la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur ; qu'en prononçant la résolution de la vente au regard des articles L211-4 et suivants du Code de la consommation, sans toutefois rechercher si le défaut invoqué par l'acheteur n'était pas mineur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L211-10 du Code de la consommation ;
Alors enfin que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 13 et suivantes) que la modification du statut fiscal du véhicule ne résulte nullement d'un acte volontaire du constructeur du véhicule ou de son vendeur mais qu'elle constitue en réalité un « fait du prince » résultant d'une décision des autorités européennes s'appliquant sur le territoire de l'union, intervenue alors que le véhicule était en cours de fabrication à l'usine, ce qui constituait un fait justificatif que le débiteur de l'obligation de délivrance conforme peut invoquer pour faire obstacle à la demande de résolution ; qu'en ne répondant pas davantage, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.