LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lease expansion que sur le pourvoi incident relevé par société Crédit industriel et commercial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de 1995 à 2000, la société Ets. A. Arnaud, devenue ensuite le Groupe Arnaud (la société Arnaud), aux droits de laquelle vient la société Azelis France (la société Azelis), a conclu avec la société Trader's des contrats de location de matériels informatiques fournis par la société IBM France ; que les matériels et les contrats ont été cédés aux sociétés Bail expansion devenue société Lease expansion, ING Lease et UFB Locabail devenue BNP Paribas Lease group (la société BNP Lease) ; que la société Arnaud a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et vol et a assigné les sociétés Trader's, IBM France, Lease expansion, ING Lease et BNP Lease en annulation des contrats ; que la société Crédit industriel et commercial (la société CIC), ayant réglé une certaine somme à la société ING Lease depuis un compte détenu par la société Arnaud malgré une interdiction que lui avait faite cette dernière, a par la suite restitué cette somme à la société Arnaud et a assigné la société ING Lease pour en obtenir le remboursement ; que les deux procédures civiles ont été jointes ; que par un arrêt du 16 novembre 2010, devenu irrévocable, la société Trader's, M. Z..., président de la société Trader's, et M. A..., salarié de la société IBM, ont été relaxés des chefs d'escroquerie, les deux derniers étant déclarés coupables de corruption et condamnés de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Lease expansion fait grief à l'arrêt d'annuler les contrats n° 99/08.11A et 00/01.08A passés entre la société Azelis France et la société Trader's, ainsi que les conventions de cession de ces contrats passées entre la société Trader's et la société Lease expansion et de la condamner à restituer à la société Azelis France une certaine somme au titre des loyers payés alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil ; que dans son arrêt du 16 novembre 2010, la cour d'appel de Paris avait énoncé que « le contrat de « location financière » qui était proposé par Trader's au Groupe Arnaud ne constitue pas en soi un montage frauduleux et correspondait à un choix de gestion fait par la société Groupe Arnaud ; que M. B..., directeur général du Groupe Arnaud, a confirmé que le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année sur l'autre et avait souhaité des locations à long terme pour des raisons de trésorerie […] ; que la preuve n'est pas non plus rapportée que Bernard C... et la société Trader's auraient, par des manoeuvres frauduleuses, contraint le Groupe Arnaud à conclure de nouveaux contrats alors que les anciens n'étaient pas arrivés à leur terme, cette succession de contrats […] permettait au Groupe Arnaud de disposer de matériels récents, même si, ainsi qu'il l'admet, il peut être reproché à Bernard C... d'avoir manqué de vigilance et de contrôle en ce qui concerne les coûts des contrats signés par le Groupe Arnaud (…) ; qu'en l'état de ces constatations, la preuve que le consentement du groupe Arnaud à conclure les vingt-quatre contrats en cause, aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses, n'est pas rapportée » ; qu'en affirmant, en dépit de ces motifs dont il résultait que le consentement de la société Groupe Arnaud à souscrire les contrats litigieux n'avait pas été vicié, qu'il était « certain que si la société Arnaud devenue Azelis avait eu connaissance des conventions existant entre la société Trader's et les établissements financiers et des commissions occultes versées au préposé de la société IBM, elle n'aurait à l'évidence pas contracté », la cour d'appel a porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil et a ainsi violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant tout à la fois les énonciations de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris selon lesquelles « le contrat de location qui était proposé par la société Trader's […] correspondait à un choix de gestion fait par la société Azélis dont le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année sur l'autre et avait souhaité des locations à long terme pour des raisons de trésorerie […] et que la succession de contrats […] permettait à la société Azélis de disposer de matériels récents », tout en affirmant qu' « il est certain que si la société Arnaud devenue Azélis avait eu connaissance des conventions existant entre la société Trader's et les établissements financiers et des commissions occultes versées au préposé de la société IBM, elle n'aurait à l'évidence pas contracté », la cour a entaché son arrêt de motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Lease expansion a soutenu que la procédure pénale et le rapport d'expertise avaient permis d'établir que M. C..., directeur financier de la société Groupe Arnaud, avait eu « a minima connaissance du pacte corruptif et des modalités de rachat des matériels et que cette dernière était responsable des agissements de son préposé » ; qu'en retenant la réticence dolosive de la société Trader's à l'égard de la société Azélis sans répondre à ce moyen pertinent des écritures de la société Lease expansion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie sont des actes positifs tandis que les éléments constitutifs du dol civil comprennent la réticence dolosive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans se contredire, que rien n'interdit au juge civil de rechercher si le dol est constitué par une réticence dolosive même lorsque le cocontractant a été relaxé du chef d'escroquerie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société Lease expansion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être garantie par la société Trader's pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre alors, selon le moyen :
1°/ que le cessionnaire de bonne foi d'un contrat de location, tenu de restituer l'intégralité des loyers perçus en raison de la réticence dolosive du cédant lors la conclusion du contrat cédé, peut appeler en garantie ce dernier pour l'intégralité des condamnations à restitution prononcées à son encontre ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que le cessionnaire ne pourrait obtenir que des dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le juge a le pouvoir de requalifier une demande de garantie en demande de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, qui a constaté que « si la société Trader's n'avait pas commis un dol, les contrats de location n'auraient pas été annulés et la société Lease expansion n'aurait pas été tenue de restituer les loyers », mais qui a néanmoins refusé d'accueillir la demande de cette dernière à l'encontre de la société Trader's au motif qu'elle avait formulé une demande de garantie et non d'indemnisation, quand elle pouvait requalifier la demande, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé par refus d'application l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les condamnations qui sont prononcées contre la société Lease expansion sont, par suite de l'annulation des contrats concernés, des condamnations à restituer les loyers qu'elle a indûment perçus ; que la cour d'appel, qui n'était saisie de la part de la société Lease expansion que d'une demande de garantie de cette obligation de restitution des loyers, qui ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, et non d'une demande de dommages-intérêts, a décidé à bon droit et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la société Trader's ne pouvait être tenue de garantir la société Lease expansion de sa condamnation à restituer les loyers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen de ce pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes du CIC, l'arrêt retient que la cour d'appel n'était saisie d'aucunes conclusions de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'avis de réception de dépôt et de notification de conclusions en date du 12 novembre 2013 que la société CIC avait déposé des conclusions au greffe, la cour d'appel, qui les a dénaturées par omission, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Crédit industriel et commercial, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Lease expansion et Azélis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CIC et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Lease expansion.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des contrats de la société Azelis FRANCE, et d'avoir en conséquence annulé les contrats n° 99/08.11A et 00/01.08A passés entre la société Azelis France, anciennement société Groupe Arnaud, et la société Trader's, ainsi que les conventions de cession de ces contrats passées entre la société Trader's et la société Lease expansion, anciennement société Bail expansion, et d'avoir condamné la société Lease expansion à restituer à la société Azelis France la somme de 767.336 euros HT au titre des loyers payés,
Aux motifs qu'en vertu de l'article 1108 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention ; qu'il résulte de l'article 1116 du même code que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient à la société Azelis de démontrer qu'elle a été trompée par les manoeuvres intentionnelles de la société Trader's ou de ses représentants et que sans ces manoeuvres, elle n'aurait à l'évidence pas contracté ;
Que l'action en nullité dure cinq ans ; que les parties conviennent que le point de départ de la prescription de l'action en nullité intentée par la société Azelis est le jour où elle a eu connaissance des manoeuvres qu'elle allègue et que ce jour est constitué par le dépôt du rapport d'expertise de M. D... le 5 septembre 2005 ; que dès l'assignation introductive de l'instance civile, les 15 et 16 novembre 2001, la société Arnaud devenue Azelis avait sollicité la nullité des contrats litigieux ; que même si le fondement de l'action était à l'époque celui du défaut d'agrément et du défaut d'inscription de la société Trader's sur la liste des établissements financiers agréés par le Comité des établissements de crédit et non celui de l'existence d'un vice du consentement dont elle n'a eu la révélation, à le supposer démontré, que près de quatre ans plus tard, il n'en demeure pas moins que l'objet de cette action était bien la nullité des contrats, de sorte que l'assignation a interrompu la prescription ; Qu'après le jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce le 16 septembre 2003 puis confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2004, l'instance a été reprise le 9 novembre 2009, la société Azelis ayant conclu les 19 juin 2009, 18 septembre 2009 et 14 avril 2010 devant le tribunal de commerce ainsi qu'elle l'affirme sans être contredite à la nullité des contrats pour dol ; qu'en conséquence, moins de cinq ans se sont écoulés entre la découverte du dol et les demandes de nullité sur ce fondement ; que l'action n'est pas prescrite ; Que, par arrêt en date du 16 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a déclaré MM. C..., Z... et la société Trader's non coupables du délit d'escroquerie et les a relaxés de ce chef, déclaré M. C... non coupable du délit de corruption passive de salarié et l'a relaxé de ce chef, déclaré M. Z... non coupable du délit de corruption active de salarié en ce qui concerne M. C... et l'a relaxé de ce chef, déclaré M. A... coupable de corruption dans les tenues de la prévention, et déclaré M. Z... coupable du délit de corruption active de salarié en ce qui concerne M. A..., a condamné solidairement MM. A... et Z... à payer à la société Azelis la somme de 418.624 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté la société Azelis de sa demande dirigée contre la société IBM en qualité de civilement responsable de M. A... ; que M. Z... est le dirigeant de la société Trader's ; Que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne s'applique qu'aux dispositions de la décision relatives à ce qui a été nécessairement et certainement jugé soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que les divers moyens frauduleux incriminés par la loi pénale sont des actes positifs tandis que les éléments constitutifs du dol civil comprennent la réticence dolosive ; que rien n'interdit au juge civil de rechercher en conséquence si le dol est constitué par réticence dolosive même lorsque le cocontractant a été relaxé du chef d'escroquerie ; Que la cour d'appel de Paris a expressément écarté toute démonstration de l'existence de manoeuvres, caractérisées par un surcoût indu résultant d'une part de la location de matériel fictif et d'autre part de la reprise systématique d'anciens contrats avant leur terme initial, dont se seraient rendus coupables tant M. Z... que la société Trader's elle-même pour convaincre la société Azelis de contracter, aux motifs pour l'essentiel que le contrat de location qui était proposé par la société Trader's ne constituait pas en soi un montage frauduleux et correspondait à un choix de gestion fait par la société Azelis dont le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année sur l'autre et avait souhaité des locations à long terme pour des raisons de trésorerie, que si le refinancement de contrats anciens avant l'arrivée de leur terme initial et l'allongement corrélatif de la durée de remboursement a entraîné un surcoût, la preuve n'est pas rapportée que du matériel fictif avait été intentionnellement inscrit sur les listes de matériels jointes aux contrats de location et que la succession de contrats, certes très rentable pour la société Trader's, permettait à la société Azelis de disposer de matériel récent ; que la société Azelis se fonde devant la cour expressément sur la dissimulation intentionnelle par la société Trader's de l'existence du pacte corruptif entre le préposé de la société IBM et M. Z... et sur la dissimulation des modalités de rachat des matériels consenties par la société Lease Expansion à la société Trader's à l'échéance des contrats ; Qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. D... que les pratiques mises en place par la société Trader's caractérisées par le financement systématique à plusieurs reprises des mêmes matériels, dont ceux qui concernent les contrats litigieux, après un rachat des matériels à un prix symbolique aux établissements financiers avant le terme des contrats, lui permettant de réaliser des marges successives, ont engendré des surcoûts pour le locataire qui était intentionnellement tenu dans l'ignorance de cette pratique et des coûts réels des financements ; qu'il en va de même de l'existence de la corruption qui avait un retentissement sur l'équilibre général et économique des contrats ; Qu'il est certain que si la société Arnaud devenue Azelis avait eu connaissance des conventions existant entre la société Trader's et les établissements financiers et des commissions occultes versées au préposé de la société IBM, elle n'aurait à l'évidence pas contracté ; que la réticence dolosive de la société Trader's a été déterminante du consentement de la société Azelis de sorte que les contrats passés entre la société Azelis et la société Trader's doivent être annulés ; que cette nullité est opposable à la société Lease expansion dès lors que la cession des matériels et des contrats a emporté substitution de contractant, que le cessionnaire a pris la place du cédant et qu'il est titulaire des droits et actions en découlant ; qu'ainsi seront annulés non seulement les contrats initiaux mais aussi les cessions subséquentes de ces contrats entre la société Trader's et la société Lease expansion appelées « acte d'acceptation de contrat » ; Que la nullité des contrats a pour conséquence de rendre nécessaire une remise en état comme si les contrats n'avaient jamais existé ; que l'allocation de dommages-intérêts par la juridiction pénale à la société Azelis ne lui interdit nullement d'obtenir restitution des sommes versées en exécution des contrats annulés, ces demandes n'ayant pas le même fondement et n'opposant pas les mêmes parties ; que la société Lease Expansion n'est fondée en aucune manière à prétendre être créancière de sommes qui seraient dues en exécution des contrats annulés ou de contrats qui pourraient avoir été souscrits tacitement après le terme pour une durée indéterminée ; qu'en revanche, elle est obligée à l'égard de la société Azelis de restituer les loyers perçus pendant la vie des contrats, soit la somme de 767.336 euros HT ainsi que le demande la société Azelis qui produit un décompte de ces loyers qui ne fait l'objet d'aucune critique (arrêt p. 10 à 12) ;
1°) Alors que l'interruption du délai de prescription de l'action ne peut être fixée à une date antérieure à celle du point de départ du délai pour agir ; qu'en considérant que le délai imparti à la société Azelis pour agir en nullité pour dol avait commencé à courir le 5 septembre 2005, date du dépôt par M. D... de son rapport mais que cette action ne serait pas prescrite au motif que « l'assignation introductive de l'instance de l'instance civile, les 15 et 16 novembre 2001 » aurait interrompu le délai de prescription de cette action, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) Alors que le juge ne peut modifier les termes du litige fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Lease Expansion a indiqué dans ses écritures d'appel que la société Groupe Arnaud avait « soulevé pour première fois la nullité des conventions de location en raison des faits de corruption, par conclusions régularisées le 18 mars 2011, soit après près de dix ans de procédure » ; qu'en affirmant que la société Azelis avait « conclu les 19 juin 2009, 18 septembre 2009 et 14 avril 2010 devant le tribunal de commerce ainsi qu'elle l'affirme sans être contredite à la nullité des contrats pour dol », la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que la réticence dolosive ne peut être reprochée à une partie qui n'était pas tenue d'informer son cocontractant ou qui ne disposait pas des informations prétendument dissimulées ; qu'en décidant « qu'il est certain que si la société Arnaud devenue Azelis avait eu connaissance des conventions existant entre la société Trader's et les établissements financiers et des commissions occultes versées au préposé de la société IBM, elle n'aurait à l'évidence pas contracté », sans justifier de l'obligation qui aurait imposé à la société Trader's d'informer la société Groupe Arnaud du contenu des conventions passées avec des tiers et du pacte corruptif dont seul son salarié avait été déclaré pénalement responsable et qu'elle ignorait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les contrats n° 99/08.11A et 00/01.08A passés entre la société Azelis France, anciennement société Groupe Arnaud, et la société Trader's, ainsi que les conventions de cession de ces contrats passées entre la société Trader's et la société Lease Expansion, anciennement société Bail Expansion, et d'avoir condamné la société Lease Expansion à restituer à la société Azelis France la somme de 767.336 euros HT au titre des loyers payés ;
Aux motifs que par arrêt en date du 16 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a déclaré MM. C..., Z... et la société Trader's non coupables du délit d'escroquerie et les a relaxés de ce chef, déclaré M. C... non coupable du délit de corruption passive de salarié et l'a relaxé de ce chef, déclaré M. Z... non coupable du délit de corruption active de salarié en ce qui concerne M. C... et l'a relaxé de ce chef, déclaré M. A... coupable de corruption dans les termes de la prévention, et déclaré M. Z... coupable du délit de corruption active de salarié en ce qui concerne M. A..., a condamné solidairement MM. A... et Z... à payer à la société Azelis la somme de 418.624 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté la société Azelis de sa demande dirigée contre la société IBM en qualité de civilement responsable de M. A... ; que M. Z... est le dirigeant de la société Trader's ; Que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne s'applique qu'aux dispositions de la décision relatives à ce qui a été nécessairement et certainement jugé soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que les divers moyens frauduleux incriminés par la loi pénale sont des actes positifs tandis que les éléments constitutifs du dol civil comprennent la réticence dolosive ; que rien n'interdit au juge civil de rechercher en conséquence si le dol est constitué par réticence dolosive même lorsque le cocontractant a été relaxé du chef d'escroquerie ; Que la cour d'appel de Paris a expressément écarté toute démonstration de l'existence de manoeuvres, caractérisées par un surcoût indu résultant d'une part de la location de matériel fictif et d'autre part de la reprise systématique d'anciens contrats avant leur terme initial, dont se seraient rendus coupables tant M. Z... que la société Trader's elle-même pour convaincre la société Azelis de contracter, aux motifs pour l'essentiel que le contrat de location qui était proposé par la société Trader's ne constituait pas en soi un montage frauduleux et correspondait à un choix de gestion fait par la société Azelis dont le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année sur l'autre et avait souhaité des locations à long terme pour des raisons de trésorerie, que si le refinancement de contrats anciens avant l'arrivée de leur terme initial et l'allongement corrélatif de la durée de remboursement a entraîné un surcoût, la preuve n'est pas rapportée que du matériel fictif avait été intentionnellement inscrit sur les listes de matériels jointes aux contrats de location et que la succession de contrats, certes très rentable pour la société Trader's, permettait à la société Azelis de disposer de matériel récent ; que la société Azelis se fonde devant la cour expressément sur la dissimulation intentionnelle par la société Trader's de l'existence du pacte corruptif entre le préposé de la société IBM et M. Z... et sur la dissimulation des modalités de rachat des matériels consenties par la société Lease Expansion à la société Trader's à l'échéance des contrats ; Qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. D... que les pratiques mises en place par la société Trader's caractérisées par le financement systématique à plusieurs reprises des mêmes matériels, dont ceux qui concernent les contrats litigieux, après un rachat des matériels à un prix symbolique aux établissements financiers avant le terme des contrats, lui permettant de réaliser des marges successives, ont engendré des surcoûts pour le locataire qui était intentionnellement tenu dans l'ignorance de cette pratique et des coûts réels des financements ; qu'il en va de même de l'existence de la corruption qui avait un retentissement sur l'équilibre général et économique des contrat ; Qu'il est certain que si la société Arnaud devenue Azelis avait eu connaissance des conventions existant entre la société Trader's et les établissements financiers et des commissions occultes versées au préposé de la société IBM, elle n'aurait à l'évidence pas contracté ; que la réticence dolosive de la société Trader's a été déterminante du consentement de la société Azelis de sorte que les contrats passés entre la société Azelis et la société Trader's doivent être annulés ; que cette nullité est opposable à la société Lease expansion dès lors que la cession des matériels et des contrats a emporté substitution de contractant, que le cessionnaire a pris la place du cédant, et qu'il est titulaire des droits et actions en découlant ; qu'ainsi seront annulés non seulement les contrats initiaux mais aussi les cessions subséquentes de ces contrats entre la société Trader's et la société Lease expansion appelées « acte d'acceptation de contrat » ; Que la nullité des contrats a pour conséquence de rendre nécessaire une remise en état comme si les contrats n'avaient jamais existé ; que l'allocation de dommages-intérêts par la juridiction pénale à la société Azelis ne lui interdit nullement d'obtenir restitution des sommes versées en exécution des contrats annulés, ces demandes n'ayant pas le même fondement et n'opposant pas les mêmes parties ; que la société Lease expansion n'est fondée en aucune manière à prétendre être créancière de sommes qui seraient dues en exécution des contrats annulés ou de contrats qui pourraient avoir été souscrits tacitement après le terme pour une durée indéterminée ; qu'en revanche, elle est obligée à l'égard de la société Azelis de restituer les loyers perçus pendant la vie des contrats, soit la somme de 767.336 euros HT ainsi que le demande la société Azelis qui produit un décompte de ces loyers qui ne fait l'objet d'aucune critique (arrêt p. 11 et 12) ;
1°) Alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil ; que dans son arrêt du 16 novembre 2010, la cour d'appel de Paris avait énoncé que « le contrat de « location financière » qui était proposé par Trader's au Groupe Arnaud ne constitue pas en soi un montage frauduleux et correspondait à un choix de gestion fait par la société Groupe Arnaud ; que M. B..., directeur général du Groupe Arnaud, a confirmé que le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année sur l'autre et avait souhaité des locations à long terme pour des raisons de trésorerie […] ; que la preuve n'est pas non plus rapportée que Bernard C... et la société Trader's auraient, par des manoeuvres frauduleuses, contraint le Groupe Arnaud à conclure de nouveaux contrats alors que les anciens n'étaient pas arrivés à leur terme, cette succession de contrats […] permettait au Groupe Arnaud de disposer de matériels récents, même si, ainsi qu'il l'admet, il peut être reproché à Bernard C... d'avoir manqué de vigilance et de contrôle en ce qui concerne les coûts des contrats signés par le Groupe Arnaud (…) ; qu'en l'état de ces constatations, la preuve que le consentement du groupe Arnaud à conclure les vingt-quatre contrats en cause, aurait été vicié par des manoeuvres frauduleuses, n'est pas rapportée» ; qu'en affirmant, en dépit de ces motifs dont il résultait que le consentement de la société Groupe Arnaud à souscrire les contrats litigieux n'avait pas été vicié, qu'il était « certain que si la société Arnaud devenue Azelis avait eu connaissance des conventions existant entre la société Trader's et les établissements financiers et des commissions occultes versées au préposé de la société IBM, elle n'aurait à l'évidence pas contracté », la cour d'appel a porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil et a ainsi violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
2°) Alors qu'en retenant tout à la fois les énonciations de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris selon lesquelles « le contrat de location qui était proposé par la société Trader's […] correspondait à un choix de gestion fait par la société Azelis dont le président demandait que les budgets informatiques ne varient pas d'une année sur l'autre et avait souhaité des locations à long terme pour des raisons de trésorerie […] et que la succession de contrats […] permettait à la société Azelis de disposer de matériels récents », tout en affirmant qu' « il est certain que si la société Arnaud devenue Azelis avait eu connaissance des conventions existant entre la société Trader's et les établissements financiers et des commissions occultes versées au préposé de la société IBM, elle n'aurait à l'évidence pas contracté », la cour a entaché son arrêt de motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Lease Expansion a soutenu que la procédure pénale et le rapport d'expertise avaient permis d'établir que M. C..., directeur financier de la société Groupe Arnaud, avait eu « a minima connaissance du pacte corruptif et des modalités de rachat des matériels et que cette dernière était responsable des agissements de son préposé » (concl. p. 23 et 24) ; qu'en retenant la réticence dolosive de la société Trader's à l'égard de la société Azelis sans répondre à ce moyen pertinent des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Lease Expansion de sa demande tendant à être garantie par la société Trader's pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Aux motifs que la société Lease expansion demande que la société Traders soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle aux motifs qu'elle tient ses droits de la société Trader's ; qu'il convient de rappeler que les condamnations qui sont prononcées contre la société Lease expansion sont des condamnations à restituer les loyers qu'elle a indûment perçus tandis qu'elle obtient des dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice personnel ; que si la société Trader's n'avait pas commis un dol, les contrats de location n'auraient pas été annulés et la société Lease expansion ne serait pas tenue de restituer les loyers : que toutefois, la société Trader's ne pourrait être tenue qu'à payer des dommages-intérêts à la société Lease expansion qui a été la seule bénéficiaire des loyers indûment perçus en exécution des contrats, ce que cette dernière qui n'explicite pas le fondement de sa demande ne sollicite pas ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de garantie (p. 12) ;
Alors que, d'une part, le cessionnaire de bonne foi d'un contrat de location, tenu de restituer l'intégralité des loyers perçus en raison de la réticence dolosive du cédant lors la conclusion du contrat cédé, peut appeler en garantie ce dernier pour l'intégralité des condamnations à restitution prononcées à son encontre ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que le cessionnaire ne pourrait obtenir que des dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le juge a le pouvoir de requalifier une demande de garantie en demande de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, qui a constaté que « si la société Trader's n'avait pas commis un dol, les contrats de location n'auraient pas été annulés et la société Lease expansion n'aurait pas été tenue de restituer les loyers », mais qui a néanmoins refusé d'accueillir la demande de cette dernière à l'encontre de la société Trader's au motif qu'elle avait formulé une demande de garantie et non d'indemnisation, quand elle pouvait requalifier la demande, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé par refus d'application l'article 12 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CIC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société CIC de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, «le Crédit industriel et commercial a constitué avocat mais n'a pas conclu (…) ; que le Crédit Industriel et commercial ne formule aucune demande devant la cour ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Azelis à lui payer la somme de 12.726,56 euros » ;
ALORS QUE, pour rejeter les demandes du CIC, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était saisie d'aucune conclusions de sa part ; qu'en statuant ainsi alors que le CIC avait régulièrement signifié le 12 novembre 2012 des conclusions aux termes desquelles elle demandait à la cour de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Azelis à payer au CIC la somme de 12.756,56 euros » et « pour le cas où la cour infirmerait la décision et ferait droit aux prétentions d'Azelis, de condamner la société ING Lease à payer au CIC la somme de 12.756,56 euros sauf à parfaire des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2002 jusqu'à complet paiement, capitalisés par application de l'article 1154 du code civil », la cour d'appel a dénaturé par omission ces conclusions et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.