LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Union européenne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 juin 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. Jean-Louis X..., Daniel Y..., Hervé Z..., Fernando A..., Yves B..., Laurent C..., Amador D..., Mmes Isabelle E...et Christine F...des chefs de recel et complicité d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs que, s'agissant des conditions de gestion des datashops, il doit être rappelé que les mêmes solutions avaient été mises en place dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, que les activités des datashops, au nombre de seize, étaient de nature commerciale, qu'un seul modèle de convention tripartite était utilisé dans tous les cas, qui était conclu entre Eurostat, l'OPOCE et l'entité concernée abritant le datashop pour permettre son fonctionnement, qui était selon les cas, un Institut national de la statistique, mais aussi une société privée pour trois pays, pour la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne, le datashop de New-York ayant quant à lui une organisation particulière ; que la vente des informations statistiques par les datashops générait un chiffre d'affaires, qu'il s'avérait qu'Eurostat ne vérifiait en réalité jamais cet élément et cela pour tous les datashops, que 40 % du chiffre d'affaires devait revenir à Eurostat, que pour ce faire l'OPCE émettait conformément aux conventions tripartites conclues, un ordre de recouvrement pour ces 40 %, qui étaient reversés à Eurostat, que l'entité qui abritait le datashop conservait un pourcentage pour elle de 5 à 8 %, que le restant du chiffre d'affaires de 50 à 55 % selon les cas, devait être inscrit dans le cadre des règles budgétaires européennes, pour être réutilisé pour couvrir les frais de fonctionnement des datashops ; que la problématique mise au jour par les investigations conduites visait les 50 à 55 % précités pour la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne, car ce pourcentage ne s'inscrivait pas en comptabilité, dans le budget communautaire pour être « ré-attribué » ; que cette enveloppe financière était versée sur un compte bancaire ouvert au nom des entités privées gérant les trois datashops concernés, pour constituer une réserve de trésorerie directement utilisée par Eurostat, avec la collaboration et l'intervention de la société Planistat chargée de la comptabilité et d'assurer le financement par la trésorerie ainsi constituée, des dépenses de fonctionnement des trois datashops en cause ; que la procédure globalement suivie se résumait ainsi :- les factures de l'entité gérant le datashop étaient transmises à Planistat qui les vérifiait ainsi que la trésorerie disponible, ces factures étaient adressées à Eurostat pour approbation et elles étaient payées au moyen du compte bancaire ouvert ; que l'audit conduit démontrait que la méthode de gestion ainsi appliquée, conduisait à laisser à la libre disposition de l'unité C1 d'Eurostat entre 50 à 55 % du chiffre d'affaires réalisé, qu'il s'agissait ainsi d'un supplément de budget non soumis aux règles budgétaires en vigueur, que cette situation caractérisait une absence de séparation des fonctions au sein du circuit-dépenses-, car un même fonctionnaire du même service pouvait autoriser des dépenses engagées par lui, ce qui conduisait également à un manque de contrôle des frais réalisés ; qu'il était noté que si les activités des datashops étaient de nature commerciale, la Commission européenne ne possédait pas de structure budgétaire adaptée à ce type d'activité, qu'Eurostat n'avait pas les ressources humaines pour les encadrer et les suivre, que la décision d'externaliser cette activité se trouvait ainsi justifiée ; que la flexibilité procurée par le système ainsi décrit n'avait pas été cantonnée au réseau des datashops, qu'il avait été utilisé pour d'autres domaines comme la communication interne, la représentation et le sponsoring ; qu'il était rappelé lors de l'enquête conduite par les inspecteurs de l'OLAF, que le mode de fonctionnement des datashops était strictement identique, qu'il y avait chaque fois la même convention tripartite, qu'il y était aménagé le reversement de 40 % du chiffre d'affaires à Eurostat via l'OPOCE, avec une déclaration trimestrielle du chiffre d'affaires à Eurostat, que le restant, soit 60 %, était utilisé pour les frais de fonctionnement, mais sans constitution d'une enveloppe financière distincte, mais qu'en réalité les datashops autres que ceux de l'Espagne, de la Belgique et du Luxembourg n'avaient jamais été contrôlés ; que s'agissant de l'abus de confiance, l'article 314-1 du code pénal dispose que cette infraction est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la réalisation de l'infraction exige un détournement, un préjudice causé à une ou plusieurs victimes, ainsi que l'intention frauduleuse de l'auteur ; que l'article 4. 1 du règlement financier de la Commission européenne prévoit que les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral au budget et dans les comptes sans contradiction entre elles ; qu'il est incontestable que le mécanisme qui a été ci-dessus amplement décrit a méconnu ce texte, en ce que plus de 50 % des recettes tirées de la vente des produits Eurostat a été géré à travers des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés privées, soit Les Messageries du livre, Jean H...et Mundi I..., et que les règles applicables en matière de réemploi telles que prévues par le règlement financier du budget communautaire ont été méconnues ; que sur l'élément constitutif du détournement, il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé que les dépenses engagées ont été contraires à l'intérêt communautaire ; que le seul fait de s'affranchir des dispositions du contrôle financier et des règles budgétaires communautaires ne suffit pas à caractériser cette situation, cela d'autant plus que le système des pourcentages résultant des conventions tripartites s'appliquait à tous les datashops ; qu'en effet il résulte des investigations qui ont été conduites que les montants litigieux ont été l'objet d'un réemploi, qu'ils ont été utilisés pour régler des dettes d'Eurostat antérieures à la mise en place du réseau des datashops, mais également des frais de diffusion, de promotion, de relations publiques, de déplacements et de communication ; qu'il n'a pas été véritablement démontré que les frais contestés avaient été sans lien avec l'activité d'Eurostat, qu'il est avéré que les sommes contestées ont fait l'objet d'un réemploi sur les mêmes lignes budgétaires que celles où étaient imputés les 40 % rétrocédés par l'OPOCE ; que s'agissant des factures émises sous l'intitulé « prestation d'appui à la diffusion », mettant notamment en cause la société Camire, il est établi que celles-ci ont été émises pour honorer les loyers des locaux dits de Dommeldange qui abritaient des experts du datashop, alors que les lieux avaient été loués par le CESD, que le bail n'avait pas été résilié, qu'il avait fallu rembourser au CESD le montant des loyers, le coup de son déménagement, la remise en état du local et la couverture des frais d'infrastructure, les personnels présents étant cependant des spécialistes en statistiques qui travaillaient en réalité au profit d'Eurostat et du datashop du Luxembourg mais sans avoir le statut de fonctionnaire européen ; que le rapport de suivi de mars 2000 mettait au jour que les frais de mission engagée par M. X...chargé d'un rôle de liaison avec le Parlement européen, ainsi que ceux résultant de son activité n'avaient pas été jugés inutiles pour promouvoir l'image d'Eurostat, M. X...ayant effectué de nombreuses missions aux USA, Mexique, Turquie, Singapour, Hong Kong, Séoul qui avaient été jugées utiles, quand le budget de l'unité C1 d'Eurostat était insuffisant pour financer ces opérations ; que les dépenses réglées pour la réalisation et la diffusion d'une revue statistique mensuelle intitulée « Fuentes Estadistacas » à l'Université autonome de Madrid avaient été contrôlées lors de l'audit réalisé, ayant été engagées suite à un accord de collaboration conclu entre Eurostat, l'Institut national de la statistique espagnol et l'Université ; que s'agissant de l'intention frauduleuse, celle-ci n'est pas caractérisée chez les intervenants au mécanisme en litige, en ce qu'il peut être relevé que le système décrit n'a pas été caché, qu'il a été mis en place car les procédures en vigueur ne facilitaient pas la commercialisation des données produites par Eurostat, que les responsables de cet organisme y ont eu recours pour trouver des solutions pratiques en générant des profits et en réduisant les délais, mais cela sans la volonté de dissimuler les fonds constituant la trésorerie en cause, puisque celle-ci était versée sur des comptes bancaires ouverts au nom des sociétés chargées de la gestion des points de vente correspondants ; que le contrôle financier qui avait été associé à l'origine à la création du réseau des datashops et qui n'avait pas été favorable à la constitution de celui-ci avec le système des conventions tripartites, s'est en réalité totalement désintéressé des modalités de son fonctionnement, ce qui a laissé les responsables d'Eurostat dans la position qu'ils devaient et pouvaient agir « au mieux », cela quand la stratégie de la Commission européenne était d'augmenter l'offre des statistiques en raison d'une très forte demande à ce titre ; que s'agissant du préjudice subi par la Communauté européenne, cet élément n'est pas démontré, en ce compris le préjudice moral allégué, qu'il n'est pas chiffré pratiquement, que l'appelante admet elle-même qu'elle n'est pas en mesure de fournir des « données exhaustives », que l'évaluation faite par elle, après dix années d'instruction précédée d'un audit, d'un rapport de suivi, d'une enquête de l'OLAF, avec l'intervention du contrôle financier n'est selon ses propres termes qu'approximative ; que l'estimation faite n'est que théorique reposant sur le montant total des chiffres d'affaires des trois datashops contrôlés, avec l'application des pourcentages prévus aux conventions tripartites, qu'ainsi les sommes qui auraient été détournées correspondraient de manière purement fictive sans contrôle de leur utilisation véritable, à 55 % du chiffre d'affaires pour la Belgique et le Luxembourg et à 50 % pour l'Espagne ; que ce mode de calcul globalisé ne tient nullement compte du fait de surcroît, que les comptes bancaires contestés ont été clôturés, que les actifs s'y trouvant ont été réintégrés dans le système budgétaire européen, que les soldes ont été rapatriés sur la ligne de réemploi d'Eurostat via l'OPOCE ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble des déclarations recueillies, des documents versés à la procédure et des constatations matérielles effectuées, il ne peut pas être retenu que le mécanisme des datashops décrit pour la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne a donné lieu à des détournements qui puissent être qualifiés d'abus de confiance ; qu'en conséquence, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des abus de confiance, que les faits en cause ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale notamment de faux et usage de faux, s'agissant des factures utilisées pour régler les loyers du site de Dommeldange, faute d'élément intentionnel caractérisé, que les faits dénoncés ont relevé d'une méconnaissance des règles budgétaires européennes, qui a persisté du fait d'une négligence de vérifications et d'un désintérêt du contrôle financier ; qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'information au moyen d'actes complémentaires que celle conduite a été complète et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" 1°) alors que l'utilisation des fonds reçus à titre précaire dans des conditions non conformes aux modalités d'utilisation fixées par le mandant constitue un abus de confiance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ayant constaté que le mécanisme mis en place par les mis en examen méconnaissait l'article 4. 1 du règlement financier de la Commission européenne, en ce que plus de 50 % des recettes tirées de la vente des produits Eurostat avait été géré à travers des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés privées et que les règles applicables en matière de réemploi telles que prévues par le règlement financier du budget communautaire avaient été méconnues, la chambre de l'instruction, en jugeant que le fait de s'affranchir des dispositions du contrôle financier et des règles budgétaires communautaires ne suffisait pas à constituer un abus de confiance, a violé l'article 314-1 du code pénal ;
" 2°) alors que le détournement de l'affectation des fonds reçus à titre précaire constitue un abus de confiance ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève que les montants gérés de manière occulte par les datashops ont été utilisés, notamment, « pour régler des dettes d'Eurostat antérieures à la mise en place » de ce réseau ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelles pièces de la procédure elle se fondait pour admettre l'existence de dettes d'Eurostat payées sur les fonds des datashops, et alors que la Commission européenne faisait valoir dans son mémoire, au contraire, qu'aucun justificatif de dettes antérieures contractées par Eurostat n'avait été retrouvé au dossier de procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le détournement de l'affectation des fonds reçus à titre précaire constitue un abus de confiance ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que les frais engagés de manière occulte par les datashops n'étaient pas sans lien avec l'activité d'Eurostat ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ne suffisait pas que les frais contestés aient été en lien avec l'activité d'Eurostat pour qu'ils soient regardés comme ayant été nécessairement engagés dans l'intérêt de celui-ci et, plus largement, dans l'intérêt communautaire, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que commet un détournement frauduleux celui qui fait usage des fonds reçus à titre précaire dans des conditions qu'il sait n'être pas conformes aux modalités d'utilisation fixées par le mandant ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que les mis en examen n'avaient pas la volonté de dissimuler les fonds tirés de la vente des produits d'Eurostat qu'ils géraient via les datashops ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il se déduisait des constatations de l'arrêt attaqué que les mis en examen, eu égard à leurs fonctions, avaient nécessairement conscience que le mécanisme mis en place méconnaissait les dispositions du contrôle financier et des règles budgétaires communautaires et empêchait ainsi tout contrôle financier de l'Union européenne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que commet un détournement frauduleux celui qui, s'étant engagé à faire des fonds reçus à titre précaire un usage déterminé, dispose de ceux-ci dans des conditions dont il doit prévoir qu'elles l'empêcheront de les rendre ou d'en représenter la valeur à son mandant ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que les mis en examen n'avaient pas la volonté de dissimuler les fonds tirés de la vente des produits Eurostat ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il se déduisait de ses propres constatations que les mis en examen, qui savaient disposer des recettes de la vente des produits d'Eurostat en méconnaissance des règles budgétaires européennes et hors tout contrôle financier de la Commission, avaient pris sciemment le risque de ne pouvoir, ni représenter ces fonds, ni non plus justifier de la conformité de leur affectation au regard de l'intérêt communautaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors que les mobiles qui incitent l'auteur d'un délit à commettre son méfait sont sans emport sur la consommation de l'infraction ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que les procédures en vigueur ne facilitaient pas la commercialisation des données produites par Eurostat et que, cherchant à agir « au mieux », les mis en examen avaient oeuvré dans le seul but de trouver des solutions pratiques susceptibles de générer des profits et de réduire les délais ; qu'en se fondant sur de simples mobiles dépourvus d'incidence sur la consommation de l'élément intentionnel de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 7°) alors que l'existence d'un préjudice, qui peut n'être qu'éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que l'estimation proposée du préjudice subi par la Commission des Communautés européennes n'est que théorique et approximative ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le préjudice matériel et moral, même éventuel, causé à la Commission par le mécanisme mis en place par les mis en examen suffisait à consommer l'abus de confiance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage ;
" aux motifs que les faits en cause ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale notamment de faux et usage de faux, s'agissant des factures utilisées pour régler les loyers du site de Dommeldange, faute d'élément intentionnel caractérisé, que les faits dénoncés ont relevé d'une méconnaissance des règles budgétaires européennes, qui a persisté du fait d'une négligence de vérifications et d'un désintérêt du contrôle financier ; qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'information au moyen d'actes complémentaires que celle conduite a été complète et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors que le fait de fabriquer un acte de toute pièce est un acte volontaire qui révèle la conscience de son auteur d'y altérer la vérité ; qu'ainsi, en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage faute d'élément intentionnel caractérisé, cependant qu'il s'induisait nécessairement de la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle des factures émises sous l'intitulé « prestation d'appui à la diffusion » avaient servi, en réalité, à honorer les loyers des locaux dits de Dommeldange, la connaissance par l'auteur de ces factures de leur caractère mensonger, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Eurostat, une des directions de la Commission européenne élabore des statistiques pour l'Union européenne dont elle a assuré, entre le 31 octobre 1994 et le 23 mars 1999, la diffusion payante au public via des points de vente dénommés datashops, dénués de la personnalité juridique, en vertu de contrats ou accords-cadre ; qu'au Luxembourg, en Belgique et en Espagne, les datashops étaient hébergés par des sociétés commerciales qui mettaient à disposition leurs ressources humaines et techniques pour répondre selon un tarif déterminé à la clientèle ; que Eurostat fournissait les réponses spécifiques ou de méthode dans un délai défini ; qu'au titre de ces prestations, Eurostat émettait un ordre de recouvrement au comptable de la Commission européenne, et percevait 40 % des recettes ; que les entités de diffusion conservaient 5 à 8 % du produit des ventes, le solde étant affecté à la couverture des frais de fonctionnement, sans être réorienté vers le budget communautaire ; qu'une enquête administrative réalisée par l'Office européen de lutte anti-fraude a établi que ces revenus ne figuraient pas en comptabilité dans le budget communautaire au titre du réemploi et que l'usage des fonds s'effectuait en méconnaissance de ces règles et hors de tout contrôle ; que la Commission européenne a porté plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage, que plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la Communauté européenne ont été mis en examen des chefs de recel et complicité d'abus de confiance ou entendus comme témoins assistés ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 9 septembre 2013 ; qu'appel a été interjeté par la seule partie civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction énonce que 50 à 55 % des recettes reçues par les datashops, n'était pas inscrit en comptabilité dans le budget communautaire et correspondait à un supplément de budget non soumis aux règles budgétaires, que la Commission européenne ne possédait ni la structure budgétaire adaptée à l'activité concernée ni les ressources humaines pour les administrer, que les règles communautaires de remploi ont été méconnues mais l'analyse des dépenses engagées, selon un système non caché et identique pour chacun des datashops auquel le contrôle financier de la Communauté européenne avait été associé lors de leur création, avait laissé les responsables d'Eurostat, dépourvus d'intention frauduleuse, dans la position d'agir au mieux alors que la Commission européenne voulait augmenter l'offre des statistiques pour satisfaire la forte demande ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir des abus de confiance, que les faits en cause ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale notamment de faux et usage, s'agissant des factures utilisées pour régler les loyers du site Domrneldange, faute d'élément intentionnel caractérisé, que les faits dénoncés ont relevé d'une méconnaissance des règles budgétaires européennes, qui a persisté du fait d'une négligence de vérifications et d'un désintérêt du contrôle financier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que l'Union européenne devra payer à MM. B..., K..., Y..., X..., Z...et A..., chacun, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.